Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Compensation à la demande du contribuable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Compensation à la demande du contribuable
1. L'obligé au paiement qui entend obtenir la compensation doit en faire la demande auprès de l'organe compétent. La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal de l'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de versement volontaire.
c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation, indiquant au minimum le montant et l'objet.
d) Lieu, date et signature du demandeur.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) L'autoliquidation, dans le cas où la dette dont la compensation est demandée découle de cette autoliquidation. Si elle est déjà à la disposition de l'Administration, il suffit d'indiquer le jour et la procédure de sa présentation ainsi que le numéro de liquidation.
b) Identification détaillée de la créance.
3. Si la demande ne remplit pas les conditions requises ci-dessus ou si les documents mentionnés n'y sont pas joints, il est notifié au contribuable qu'il doit y remédier dans un délai de dix jours. S'il n'est pas répondu à cette demande ou si, une réponse ayant été apportée, la demande n'est pas régularisée, celle-ci est classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance établie par l'Administration, la demande mentionnée n'est pas émise et la demande est classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
4. La demande présentée en période de recouvrement forcé peut suspendre les mesures de réalisation de biens et droits, à la discrétion de l'Administration.
5. En cas de décision favorable, les dettes sont compensées par l'Administration. En cas de décision négative, les conséquences sont les suivantes :
a) Si la demande a été présentée en période de versement volontaire, la période de paiement prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal est ouverte. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont liquidés depuis la date de fin du paiement en période de paiement volontaire jusqu'à la date de paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé est ouverte et sont également liquidés les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date d'ouverture de la période de recouvrement forcé, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si cette procédure a déjà été engagée antérieurement.
6. La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur paiement échelonné.
7. La décision sur la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de ladite notification, la demande peut être considérée comme rejetée et le recours correspondant peut être formé.
Art. 28 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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