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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 55. Déroulement de la vente aux enchères

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Déroulement de la vente aux enchères

1. La vente aux enchères a lieu à l'endroit désigné dans la décision d'aliénation.

2. Le bureau est composé du président, du secrétaire et d'un ou plusieurs membres, désignés parmi les fonctionnaires selon les modalités fixées par la norme d'organisation spécifique. Lorsque l'exécution de la vente aux enchères est assurée par une entreprise ou un professionnel spécialisé, l'Administration ou l'huissier assistent au procès-verbal d'adjudication avec les attributions établies par la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie.

3. Une fois le bureau constitué, le président ouvre la séance par la lecture publique des conditions qui doivent régir la vente aux enchères. Ensuite, la présidence invite ceux qui souhaitent y prendre part en qualité d'enchérisseurs à s'identifier et à constituer le dépôt. De même, il est procédé à l'ouverture des plis contenant les offres faites par écrit, afin de vérifier les conditions requises pour enchérir.

4. Une fois la formalité précédente accomplie, le président déclare l'enchère ouverte, communique aux personnes présentes, le cas échéant, l'existence d'offres valables présentées, avec indication des biens ou lots auxquels elles se rapportent, et annonce les paliers auxquels les offres doivent se conformer. À partir de ce moment, les offres sont admises pour le premier bien ou lot. S'il existe des offres sous pli fermé, il est procédé à leur égard de la manière suivante :

a) Le bureau se substitue aux enchérisseurs selon les modalités prévues à cet effet et enchérit pour eux sans dépasser le plafond fixé dans chaque offre.

b) S'il existe plus d'une offre sous pli fermé, l'admission des offres peut commencer à partir de la deuxième plus élevée des offres.

c) Si une offre ne coïncide pas avec le montant d'un palier, elle est réputée formulée pour le montant du palier immédiatement inférieur.

d) Les enchérisseurs sous pli fermé peuvent participer personnellement à l'enchère avec des offres supérieures à celles présentées initialement.

Si plusieurs des offres présentées sous pli fermé coïncident dans la meilleure offre, la préférence dans l'adjudication est accordée à celle enregistrée en premier.

Si l'offre coïncide avec une offre présentée en personne pendant le déroulement de la vente aux enchères, la préférence est accordée à celle présentée sous pli fermé.

Lorsque l'enchère n'a pas couvert la dette et que des biens restent non adjugés, le bureau doit annoncer l'ouverture de la phase d'adjudication directe, qui doit se dérouler dans un délai de trois mois à compter de ce moment, conformément à la procédure établie à l'article 56. Toutefois, après la tenue de la première enchère, le bureau peut décider qu'il soit procédé à une deuxième enchère, après délibération sur son opportunité.

S'il est décidé qu'il y a lieu de procéder à une deuxième enchère, celle-ci doit être annoncée immédiatement et doivent être admises les enchères couvrant la nouvelle mise à prix, qui est de cinquante pour cent de l'évaluation.

À cette fin, un délai d'une demi-heure est ouvert pour que ceux qui souhaitent enchérir constituent les nouveaux dépôts en fonction de la nouvelle mise à prix des biens à aliéner ; à cet effet, les dépôts effectués antérieurement sont valables.

La deuxième enchère se déroule selon les mêmes formalités que la première.

Les biens non adjugés passent à la phase d'adjudication directe régie par l'article 56.

5. Lorsque des biens ou des droits ont été vendus aux enchères à l'égard desquels, selon la législation applicable, il existe des intéressés titulaires de droits d'acquisition préférentielle, une fois l'adjudication décidée, celle-ci doit être communiquée aux intéressés. L'adjudication définitive demeure suspendue pendant le délai durant lequel, selon la législation applicable, les intéressés peuvent exercer leur droit.

6. À l'issue de la vente aux enchères, le secrétaire du bureau doit en dresser procès-verbal. Ensuite, les actions suivantes doivent être accomplies :

a) Restituer les dépôts constitués, à l'exception de ceux appartenant aux adjudicataires, qui sont imputés au paiement du prix d'adjudication.

b) Inviter les adjudicataires à effectuer le paiement, en les avertissant que, s'ils ne le complètent pas dans le délai établi, ils perdront le montant du dépôt et seront tenus d'indemniser l'Administration des préjudices résultant du défaut de paiement. En cas de non-paiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire, le montant déposé est imputé à l'extinction des dettes faisant l'objet de la procédure, sans préjudice des responsabilités qu'il peut encourir pour les préjudices résultant du défaut de paiement du prix d'adjudication. De même, dans ce cas, le bureau peut choisir entre décider l'adjudication à l'enchérisseur ayant fait la deuxième offre la plus élevée, à condition qu'il la maintienne et que cette offre ne soit pas inférieure de plus de deux paliers à celle restée impayée, ou engager l'adjudication directe. Si l'offre est inférieure de plus de deux paliers, l'adjudication directe est engagée.

c) Remettre aux adjudicataires, sauf lorsque la transmission s'effectue par la passation d'un acte authentique de vente, un certificat du procès-verbal d'adjudication des biens, dans lequel doivent figurer, outre la transcription dudit procès-verbal quant au bien adjugé et à l'adjudicataire, l'attestation de l'accomplissement des formalités suivantes :

  • Que le paiement du prix d'adjudication a été effectué.
  • Que l'organe chargé des fonctions de conseil juridique a émis un avis favorable sur le respect des formalités légales dans la procédure de recouvrement forcé, lorsque cet avis a été demandé par l'organe de recouvrement et, en tout état de cause, lorsque l'adjudication porte sur des biens ou des droits susceptibles d'inscription par les notaires. Ce certificat constitue un document public de vente à tous effets et il doit y être mentionné que l'inscription provisoire faite au nom de l'Administration est éteinte.

d) Procéder à la liquidation correspondante et remettre le reliquat, s'il y en a, à l'obligé au paiement. Si l'obligé ne le reçoit pas, il doit être consigné à sa disposition dans un délai de quinze jours à compter du paiement du prix d'adjudication.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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