Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement relatif au montant minimal de l'assurance de responsabilité civile obligatoire du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre et de ses arbitres, du 2 décembre 2020
exécution
· art. 25
Ce que dit le préambule
L’article 25 de la Llei 47/2014 , del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra exigeix als àrbitres [...] la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i preveu que el Govern n’estableixi reglamentàriament l’import mínim.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’arbitratge ha tingut un fort arrelament al Principat d’Andorra com a mecanisme de resolució de controvèrsies.
La preocupació de l’arbitratge ve d’antic, com es desprèn d’algunes màximes del Manual Digest (capítol VI): “ Pero se deu advertir; que los Batlles deuen procurar quelas parts no pleidegin, sinos, que se Compongan, y no tingan Verbal, o que deixen sas Questions a declaració de Arbitres, Cedint los Batlles per lo amor ala quietud, y be publich cedir asos particulars interesos, que tindrian enlas declaracions, y sas Sequelas.” En aquest sentit, històricament, els capítols matrimonials o els testaments han previst clàusules que remeten a l’arbitri d’un tercer (“home bo”) per resoldre les eventuals controvèrsies que es puguin produir en aquest àmbit.
També ha estat habitual que en els estatuts de les societats mercantils o de les comunitats de copropietaris s’hagin inclòs convenis per resoldre les controvèrsies mitjançant l’arbitratge.
No obstant això, la manca de regulació legal d’aquesta institució ha comportat que, a la pràctica, aquesta opció hagi estat sovint descartada per les parts, fins i tot en aquells casos en què s’havia previst inicialment.
D’aquesta manera, les controvèrsies han acabat essent objecte de procediment judicial.
D’altra banda, des del món del comerç, s’ha estat reclamant una llei que reguli l’arbitratge com a mecanisme de resolució ràpida de conflictes entre empreses, la dinàmica de les quals no es pot permetre suportar la durada que es pot produir davant els òrgans judicials.
En efecte, l’extraordinària expansió de l’empresa i el comerç nacional i internacional del Principat d’Andorra exigeix fórmules ràpides i senzilles per resoldre les controvèrsies que es puguin originar en una activitat tan dinàmica com és la mercantil.
L’arbitratge ofereix els avantatges que s’han esmentat i, per aquesta raó, una llei moderna que reguli l’arbitratge i el seu procediment com la present es fa necessària.
A més, tenint en compte que una part rellevant de l’activitat mercantil està absorbida per les relacions de veïnatge amb Espanya i França, països on l’arbitratge està molt assentat i és utilitzat pels empresaris, fa més aconsellable encara l’existència d’una llei d’arbitratge al Principat d’Andorra.
Aquesta Llei es promulga amb vocació de facilitar l’arbitratge i també de fomentar-lo i, indirectament, de promoure l’activitat mercantil, i el comerç nacional i internacional al Principat d’Andorra.
Un país no pot evolucionar econòmicament si no disposa de mecanismes moderns, àgils i fiables per resoldre els conflictes que tot progrés econòmic ineluctablement comporta.
La Llei regula l’arbitratge propi o formal, és a dir, aquell que s’ajusta a la Llei d’arbitratge i que té un conveni i un laude amb plena eficàcia jurídica.
Per la seva base normativa, la Llei preveu l’arbitratge de dret, que és el que es basa en normes de dret positiu, i el d’equitat o ex aequo et bono , que és el que es fonamenta en el lleial saber i entendre de l’àrbitre per trobar una solució justa.
També permet optar entre l’arbitratge ad hoc (administrat directament per les parts) i l’institucional (administrat per una institució arbitral i d’acord amb el seus reglaments), que es defineix seguint un criteri mixt i comprensiu.
La Llei pretén ser una llei general que regula els arbitratges comercials que tenen la seu al Principat d’Andorra, sense perjudici de ser aplicada com a supletòria de les normes que es puguin dictar atenent les especificitats de l’arbitratge laboral, de consum o altres arbitratges especials.
La Llei distingeix entre l’arbitratge amb seu al territori del Principat d’Andorra i aquell amb laudes dictats a l’estranger i, dintre dels primers, entre els arbitratges interns i els internacionals.
La Llei estableix un sistema dualista i regula separadament l’arbitratge intern i l’internacional, a cadascun dels quals dedica un títol separat, malgrat que un gran nombre de normes són d’aplicació als dos.
No es tracta tant d’una regulació separada, sinó de subratllar una concepció diferenciada dels dos arbitratges.
Això s’ha fet amb ànim de reforçar la importància de l’arbitratge internacional, tenint en compte la situació geopolítica i comercial del Principat d’Andorra, la seva multiculturalitat i, encara que sigui un país petit, la seva gran projecció comercial internacional.
L’arbitratge sol venir regulat per tres nivells de normes.
En primer lloc, per la llei nacional d’arbitratge; en segon lloc, si l’arbitratge és institucional, pel reglament de la institució arbitral escollida per les parts; i finalment, per les normes que les parts s’autoimposen en el conveni arbitral o ulteriorment.
La Llei no regula, doncs, tots els diversos aspectes de l’arbitratge, sinó aquelles matèries més transcendentals.
I, dintre de les normes legals, s’ha de distingir entre les que són imperatives o d’ordre públic i, per tant, de compliment obligat, de les que només regeixen de forma supletòria segons la voluntat de les parts.
La Llei s’estructura en 3 títols, 18 capítols, 73 articles, una disposició transitòria i una disposició final.
La majoria del seus preceptes són de naturalesa dispositiva i regeixen per defecte, és a dir, llevat que les parts acordin altrament.
El títol I es dedica a les disposicions generals, fa referència al que s’entén per arbitratge i el seu àmbit d’aplicació.
S’exclouen de l’àmbit de la Llei els arbitratges especials com l’arbitratge laboral i l’arbitratge de consum, que hauran de ser desenvolupats en altres normes, sense perjudici que la Llei sigui complementària o supletòria d’aquelles.
Pel que fa a les matèries arbitrables, s’ha prescindit de fer-ne una relació i s’ha optat per una fórmula general que determina que són arbitrables totes les matèries de lliure disposició.
Per tal de complementar el que s’ha exposat anteriorment, el títol I també conté unes regles d’interpretació de la Llei, còmput de terminis i comunicacions d’importància especial en l’arbitratge.
Finalment, aquest títol conté una norma sobre la renúncia tàcita a les facultats d’impugnació.
La Llei regula els arbitratges amb seu al Principat d’Andorra, tinguin caràcter intern o internacional, si bé el capítol X del títol II regula el reconeixement i l’execució dels laudes estrangers.
El títol II es dedica a l’arbitratge intern, malgrat que la majoria dels seus articles són també aplicables a l’arbitratge internacional tal com es recull al títol III.
El títol III es consagra íntegrament a l’arbitratge internacional que, a causa de l’increment del comerç i les relacions econòmiques internacionals, s’estén cada vegada més.
Tenint en compte els seus trets específics, aquesta forma d’arbitratge, on l’autonomia de la voluntat és, si escau, encara més palesa, sovint respon a exigències de l’arbitratge intern i reclama una especial flexibilitat processal, i per tant, mereix una regulació pròpia encara que li siguin d’aplicació moltes normes de l’arbitratge intern.
L’arbitratge internacional es defineix sobre la base d’un criteri comprensiu mixt, en el sentit que engloba elements subjectius basats en el domicili i la residència de les parts, i no pas en la nacionalitat, i en criteris objectius relatius a la relació jurídica de la qual dimana la controvèrsia.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
Objet de la loi L'objet de la présente Loi est la réglementation de l'arbitrage, entendu comme la procédure en vertu de laquelle les parties soumettent volontairement un ou plusieurs différends les opposant, avant ou après leur survenance, à la décision d'un ou de plusieurs tiers indépendants et impartiaux dénommés arbitres. L'arbitre ou les arbitres sont nommés, directement ou indirectement, par les parties et, au moyen d'une procédure également convenue par elles, tranchent lesdits différends sur la base des allégations formulées et des preuves administrées, par une décision (sentence arbitrale) que les parties acceptent comme définitive et exécutoire et qui équivaut à un jugement judiciaire passé en force de chose jugée.
Article 2.
Champ d'application
1. La Loi s'applique aux arbitrages dont le siège se trouve sur le territoire de la Principauté d'Andorre, qu'ils soient de caractère interne ou international, sous réserve des dispositions des traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie ou des lois contenant des dispositions spéciales en matière d'arbitrage.
2. Les normes contenues dans les articles 9, 10, 11, 12 et dans les chapitres IX et X du titre II de la Loi s'appliquent même si le siège de l'arbitrage se trouve hors du territoire andorran.
3. Sont exclus du champ d'application de la Loi les arbitrages en matière de travail et de consommation.
4. La Loi s'applique à titre supplétif aux arbitrages prévus par d'autres lois.
5. La Loi ne s'applique pas aux cas dans lesquels les parties à une relation juridique incomplète confient à un tiers « arbitrateur » la détermination d'un élément complétant cette relation.
Article 3.
Matières susceptibles d'arbitrage
1. Sont susceptibles d'arbitrage les différends portant sur des matières qui, selon le droit applicable, relèvent de la libre disposition des parties.
2. Les statuts des sociétés de capitaux peuvent prévoir que les différends survenant en leur sein sont soumis à l'arbitrage, y compris la contestation des délibérations sociales par les associés ou les administrateurs.
3. Peuvent être soumis à l'arbitrage institué par disposition testamentaire les différends entre héritiers non réservataires ou légataires, pour des questions relatives à la répartition ou à l'administration de la succession.
4. Sont également susceptibles d'arbitrage les aspects civils des différends en matière de concurrence effective, avec effet entre les parties.
5. Les status des copropriétés peuvent prévoir que les différends survenant en leur sein sont soumis à l'arbitrage, y compris la contestation des délibérations de la copropriété par les copropriétaires.
Article 4.
Définitions Aux fins de la Loi, les notions de base suivantes sont définies :
1. Arbitrage interne. Désigne tout arbitrage entendu dans les termes établis à l'article 1, dont le siège se trouve dans la Principauté d'Andorre, pour autant que toutes les parties y aient leur domicile et qu'aucune des circonstances qui définissent l'arbitrage international ne soit réunie.
2. Arbitrage international. Est l'arbitrage dont le siège se trouve dans la Principauté d'Andorre et dans lequel est réunie l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Que, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, les parties aient leurs domiciles dans des États différents.
b) Que le siège de l'arbitrage déterminé dans la convention d'arbitrage ou conformément à ce que celle-ci prévoit soit situé hors de l'État dans lequel les parties ont leurs domiciles.
c) Que le lieu d'exécution d'une partie substantielle des obligations de la relation juridique dont découle le différend soit situé hors de l'État dans lequel les parties ont leurs domiciles.
d) Que la relation juridique dont découle le différend affecte des intérêts du commerce international.
e) Que les parties soient expressément convenues que la question faisant l'objet de la convention d'arbitrage est liée à plus d'un État. Si l'une des parties a plus d'un domicile, il doit être tenu compte de celui qui présente le lien le plus étroit avec la convention d'arbitrage et, si une partie n'a aucun domicile, il convient de s'en tenir à sa résidence habituelle.
3. Tribunal arbitral. Est l'organe décisionnel de l'arbitrage, composé d'un ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair, nommés directement ou indirectement par les parties.
4. Communication électronique. Est toute information, sur support numérique, générée, émise, reçue, traitée ou archivée par des moyens électroniques, numériques, magnétiques, optiques ou similaires.
5. Convention d'arbitrage. Désigne la convention par laquelle les parties expriment leur volonté de soumettre à l'arbitrage tout ou partie des différends nés ou pouvant naître entre elles au sujet d'une relation juridique déterminée, contractuelle ou non contractuelle.
6. Sentence arbitrale. Désigne la décision du tribunal arbitral.
7. Sentence arbitrale partielle. Désigne la décision du tribunal arbitral qui, au cours de la procédure arbitrale, tranche des questions ponctuelles de fond ou de forme.
8. Sentence arbitrale définitive. Désigne la décision finale du tribunal arbitral qui met fin à la procédure arbitrale et tranche le fond du différend.
9. Sentence arbitrale passée en force de chose jugée. Désigne la sentence arbitrale qui n'est susceptible d'aucun recours ni d'aucune action en annulation, à l'exception du recours en révision.
10. Sentence arbitrale étrangère. Désigne la sentence arbitrale rendue hors du territoire de la Principauté d'Andorre, indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties, de la matière sur laquelle elle porte et du lieu de déroulement de l'arbitrage.
11. Arbitrage en droit. Est l'arbitrage qui fonde la résolution du conflit sur des raisonnements juridiques.
12. Arbitrage en équité. Est l'arbitrage qui fonde la résolution du conflit sur le sens naturel de ce qui est juste, compte tenu des particularités de la matière faisant l'objet de l'arbitrage.
13. Différend. Désigne le litige soumis à l'arbitrage.
14. Ordonnance préliminaire. Est l'injonction prononcée par le tribunal arbitral afin qu'aucune des parties ne puisse faire échec à une mesure provisoire.
15. Mesure provisoire. Désigne toute mesure temporaire ordonnée par le tribunal arbitral ou par l'organe juridictionnel étatique, accordée ou non sous forme de sentence arbitrale et préalable au prononcé de la sentence arbitrale par laquelle le différend est définitivement tranché.
16. Siège de l'arbitrage. Est le lieu où se déroule la procédure arbitrale et où la sentence arbitrale est rendue.
Article 5.
Règles d'interprétation
1. Lorsqu'une disposition de la Loi :
a) Confère aux parties la faculté de décider librement d'une question déterminée, cette faculté comprend celle d'autoriser un tiers, y compris une institution arbitrale, à prendre cette décision, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 3 de l'article 49.
b) Se réfère à la convention d'arbitrage ou à tout autre accord entre les parties, il est entendu que les dispositions du règlement d'arbitrage auquel les parties se sont soumises, le cas échéant, font partie intégrante de son contenu. Ce règlement est considéré comme l'expression de la volonté des parties et, en conséquence, prévaut sur les normes supplétives de la Loi.
c) Se réfère à la demande, elle s'applique également à la demande reconventionnelle, et lorsqu'elle se réfère à la réponse, elle s'applique également à la réponse à la demande reconventionnelle, sauf dans le cas prévus à l'article 46.a) et à l'article 53.3.a).
2. Les questions relatives aux matières régies par la présente Loi qui ne sont pas expressément tranchées par celle-ci sont réglées conformément aux principes généraux sur lesquels elle se fonde, parmi lesquels figurent les suivants :
a) Principe de liberté, qui consiste en la reconnaissance aux parties de facultés potestatives pour adopter des modes alternatifs au procès judiciaire pour le règlement des litiges.
b) Principe de flexibilité, qui consiste en l'établissement d'actes informels, adaptables et simples.
c) Principe de confidentialité, qui consiste dans le maintien obligatoire de la réserve et de la confidentialité nécessaires.
d) Principe d'aptitude, qui consiste en la capacité d'exercer en qualité d'arbitre ou de conciliateur.
e) Principe de célérité, qui consiste en la continuité des procédures de règlement des litiges.
f) Principe d'égalité, qui consiste à donner à chaque partie les mêmes possibilités de faire valoir ses droits.
g) Principe d'audience, qui consiste en l'oralité des procédures alternatives.
h) Principe du contradictoire, qui consiste en la possibilité de confrontation entre les parties.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 6.
Actes de communication et computation des délais
1. Sauf convention contraire des parties, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Toute notification, citation ou communication est réputée reçue le jour où elle a été remise en main propre au destinataire ou remise à son domicile, à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse. De même, sont valables celles effectuées par télécopie, burofax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication électronique, télématique ou d'une autre nature semblable permettant l'envoi et la réception d'écrits et de documents, qui laisse une trace de leur envoi et de leur réception et qui ont été désignés par l'intéressé. Si aucun de ces lieux ne peut être identifié après une recherche raisonnable, elle est réputée reçue le jour où elle a été remise ou sa remise tentée, par lettre recommandée ou tout autre moyen qui en laisse une trace, au dernier domicile, à la dernière résidence habituelle, à la dernière adresse ou au dernier établissement connus du destinataire.
b) Les délais fixés par la Loi courent à compter du jour suivant celui de la réception de la notification ou de la communication. Si le dernier jour du délai est un jour férié au lieu de réception de la notification ou de la communication, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Lorsqu'un délai est fixé pour présenter un écrit, le délai est réputé respecté si l'écrit est envoyé dans le délai, même si la réception a lieu ultérieurement. Les délais fixés en jours se computent en jours calendaires. Les délais fixés en mois se computent de date à date.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux notifications, aux communications, aux citations ni à la computation des délais dans une procédure devant une juridiction étatique, dans le cadre des fonctions d'assistance et de contrôle au cours de l'arbitrage, qui sont régies par leurs propres normes.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 7.
R enonciation tacite aux facultés de contestation Les parties sont réputées renoncer aux facultés de contestation prévues par la Loi si, ayant connaissance de la violation d'une norme ou d'une exigence de la convention d'arbitrage, elles ne la dénoncent pas, sans motif justifié, dans le délai fixé ou, à défaut, dès qu'il leur est possible.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Titre II. L'arbitrage interne
Chapitre I. Intervention, assistance et contrôle judiciaires en matière d'arbitrage
Article 8.
Intervention des juridictions étatiques Dans les matières régies par la présente Loi, aucune juridiction étatique n'intervient, sauf dans les cas où la Loi elle-même le prévoit expressément.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 9.
Organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de contrôle de l'arbitrage
1. Les organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de contrôle de l'arbitrage sont les suivants :
a) Pour la nomination ou la révocation judiciaire des arbitres, est compétent le batlle auquel l'affaire est attribuée selon le tour de juridiction gracieuse.
b) Pour l'assistance judiciaire dans l'administration des preuves, est compétent le batlle auquel l'affaire est attribuée selon le tour de juridiction gracieuse.
c) Pour l'adoption judiciaire de mesures conservatoires, est compétent le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel l'affaire est attribuée selon le tour, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
d) Pour l'exécution forcée des sentences nationales et des sentences étrangères reconnues, est compétent le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel l'affaire est attribuée selon le tour, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile, sans préjudice des compétences attribuées au saig conformément à la Loi du Code de procédure civile et à la Loi du saig.
e) Pour la reconnaissance des sentences ou décisions étrangères et pour connaître de l'action en annulation de la sentence, est compétente la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice.
2. Chacune des parties et le tribunal arbitral peuvent s'adresser aux organes judiciaires compétents conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, dans le cadre des fonctions judiciaires d'assistance et de contrôle de l'arbitrage, la législation de procédure civile s'applique à titre subsidiaire.
4. Les décisions des organes judiciaires compétents visés au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de recours, sauf si la décision est qu'il n'y a pas lieu à la nomination des arbitres pour l'une des causes prévues à l'article 17.
5. Les parties peuvent renoncer par convention à l'arbitrage convenu et ouvrir ainsi la voie judiciaire. À défaut de renonciation expresse dans les termes indiqués ci-dessus, elles sont réputées y renoncer lorsque, une demande ayant été introduite devant les juridictions, le défendeur ou les défendeurs, s'ils sont plusieurs, accomplissent, après avoir comparu, tout acte de procédure autre que la présentation de l'exception d'incompétence.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Chapitre II. La convention d'arbitrage
Article 10.
Contenu, forme et validité de la convention d'arbitrage
1. La convention d'arbitrage doit exprimer la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage les différends qui sont nés ou pourraient naître à l'égard d'un rapport juridique déterminé, contractuel ou extracontractuel.
2. La convention d'arbitrage doit désigner le tribunal arbitral ou la procédure de sa désignation, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage. N'est pas valable la convention qui confère à une partie une situation privilégiée dans la désignation du tribunal arbitral.
3. La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage. La clause compromissoire est la convention en vertu de laquelle les parties à un ou plusieurs rapports juridiques s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourraient naître en relation avec ceux-ci. Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né le soumettent à l'arbitrage. Les parties peuvent se soumettre à l'arbitrage à tout moment, y compris dans le cas d'une procédure judiciaire déjà engagée.
4. La référence faite dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire constitue une convention d'arbitrage par écrit, à condition que la référence implique que cette clause fait partie du contrat.
5. Si la convention d'arbitrage est contenue dans un contrat d'adhésion, la validité de la convention et son interprétation sont régies par les règles applicables à ce type de contrat.
6. La convention d'arbitrage, sous quelque forme que ce soit, doit être constatée par écrit dans un ou plusieurs documents signés par les parties. La convention d'arbitrage sera réputée être écrite lorsque son contenu est consigné sous quelque forme que ce soit, qu'elle ait été conclue verbalement, par l'accomplissement de certains actes ou par tout autre moyen. L'exigence que la convention d'arbitrage soit constatée par écrit est également satisfaite par une communication électronique si l'information qui y est consignée est accessible pour être consultée ultérieurement.
7. Une convention d'arbitrage est réputée exister lorsque, dans un échange de conclusions en demande et en défense, l'existence de la convention est alléguée par une partie sans être contestée par l'autre.
8. La convention d'arbitrage est indépendante du contrat dont elle fait partie ou auquel la convention fait référence, et la décision du tribunal arbitral de déclarer la nullité du contrat n'entraîne pas ipso jure la nullité de la convention d'arbitrage.
9. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27.
10. Est réputée existante et valable la convention figurant dans un échange de lettres, de burofax ou d'autres moyens de télécommunication, à condition que son contenu soit consigné sous quelque forme que ce soit. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque la convention d'arbitrage figure et est accessible pour être consultée ultérieurement sur un support électronique, optique ou de tout autre type.
11. Dans le cas d'un différend multipartite, la renonciation de l'une des parties à l'application de la convention d'arbitrage n'affecte pas les autres parties.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 11. Convention d'arbitrage et demande au fond
1. Les juges (batlles) et tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'un différend portant sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, se déclarent incompétents et renvoient les parties à l'arbitrage si l'une quelconque des parties le demande, au plus tard au moment de la présentation de ses premières conclusions sur le fond du différend, sauf s'il est constaté que la convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
2. Si l'action visée au paragraphe 1 a été engagée, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que la question est pendante devant la juridiction civile compétente.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 12. Convention d'arbitrage et adoption de mesures provisoires
Si les parties demandent au juge (batlle) relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, avant la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, l'adoption de mesures provisoires, la demande ou l'octroi de ces mesures n'affecte pas l'existence et la validité de la convention d'arbitrage.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 13.
Convention d'arbitrage et déclaration de faillite La déclaration de faillite, à elle seule, n'affecte pas la convention d'arbitrage souscrite par le failli. Lorsque l'organe judiciaire saisi de la faillite considère que la convention peut porter préjudice aux créanciers de la faillite, il peut décider la suspension de ses effets, sans préjudice des dispositions des traités internationaux.
Chapitre III. Le tribunal arbitral
Article 14.
Capacité pour être arbitre
1. La fonction d'arbitre ne peut être exercée que par des personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits civils, à condition que la législation à laquelle elles sont soumises dans l'exercice de leur profession ne les en empêche pas.
2. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que de la faculté d'organiser et d'administrer l'arbitrage conformément à l'article 15.
3. Sauf accord contraire des parties, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage à arbitre unique et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un arbitrage en équité (ex aequo et bono ), l'arbitre doit avoir la qualité de juriste. Dans l'arbitrage à trois arbitres ou plus, au moins l'un d'entre eux doit avoir cette qualité.
4. Nul ne peut être exclu de la fonction d'arbitre en raison de sa nationalité, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article 15.
Arbitrage institutionnel
1. Les parties peuvent confier l'organisation et l'administration de l'arbitrage ainsi que la désignation des arbitres à une institution arbitrale, qui peut être la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre ou toute autre corporation de droit public ou entité publique pouvant exercer des fonctions arbitrales selon ses règles régissant son fonctionnement, ainsi que les associations et les organismes sans but lucratif auxquels leurs statuts attribuent des fonctions arbitrales. Les institutions arbitrales exercent leurs fonctions conformément à leurs propres règlements.
2. Les institutions arbitrales veillent au respect des conditions de capacité des arbitres et à la transparence de leur nomination ainsi qu'à leur indépendance.
3. Les parties peuvent se soumettre au règlement d'une institution arbitrale sans se soumettre en même temps à l'administration de l'arbitrage par l'institution correspondante.
Article 16.
Nombre d'arbitres
1. Les parties déterminent librement le nombre d'arbitres composant le tribunal arbitral, qui doit en tout état de cause être en nombre impair.
2. À défaut d'accord, le tribunal arbitral se compose d'un seul arbitre, sans préjudice des dispositions de l'article 18.1.
Article 17.
Nomination des arbitres
1. Les parties peuvent librement nommer directement l'arbitre ou les arbitres qui composent le tribunal arbitral ou bien convenir de la procédure de leur nomination, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5.
2. À défaut d'un tel accord :
a) Dans l'arbitrage avec un tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur l'arbitre, cet arbitre est nommé, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
b) Dans l'arbitrage avec un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment le troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ; si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours suivant la notification de la demande (mise en demeure) faisant foi adressée à cet effet par l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le troisième arbitre dans les trente jours suivant l'acceptation de leur nomination, la nomination est effectuée, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
3. Lorsque, dans une procédure de nomination des arbitres convenue par les parties,
a) une partie n'agit pas conformément à cette procédure, ou
b) les parties ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure, ou
c) un tiers, y compris une institution, ne remplit pas une fonction qui lui est conférée dans cette procédure, l'une quelconque des parties peut demander au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse de prendre les mesures nécessaires pour que la nomination des arbitres soit rendue effective, à moins que l'accord sur la procédure de nomination ne prévoie d'autres moyens d'y parvenir. Cette demande peut consister uniquement à suppléer ce qui empêche de poursuivre la procédure de nomination de l'arbitre ou des arbitres convenue par les parties, ou encore à solliciter la nomination judiciaire directe de l'arbitre ou des arbitres, compte tenu des conditions requises préalables fixées par les parties.
4. Lorsque la nomination des arbitres incombe au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, celui-ci établit une liste de trois noms pour chaque arbitre à désigner et choisit les noms par tirage au sort. Il doit nécessairement tenir compte des conditions requises pour être arbitre d'un tribunal arbitral convenues par les parties et, à défaut de convention, de celles prévues par la Loi, et il doit prendre les mesures garantissant l'indépendance, l'impartialité et la disponibilité des personnes figurant sur les listes.
5. Les prétentions exercées devant la Batllia en relation avec les paragraphes précédents sont instruites selon les règles expressément prévues à cet effet ou, à défaut, selon celles qui régissent les procédures incidentes conformément aux dispositions de la législation de procédure civile en vigueur à tout moment. La Batllia ne peut rejeter la demande de nomination d'arbitre que s'il ressort manifestement de la documentation produite que la convention d'arbitrage est inexistante ou frappée d'invalidité.
6. Les décisions de la Batllia relatives à la nomination des arbitres visées au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de celles qui rejettent la demande formulée conformément au dernier membre de phrase du paragraphe 5.
Article 18.
Nomination des arbitres dans les procédures comportant une pluralité de parties et adhésion d'un tiers à la procédure arbitrale
1. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, lorsque le litige doit être soumis à l'arbitrage, celui-ci doit être tranché par un tribunal arbitral composé de trois membres. Les demandeurs nomment d'un commun accord un arbitre et les défendeurs en nomment d'un commun accord un autre. Une fois les arbitres nommés par chaque partie, ceux-ci nomment le troisième, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral. Si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les 20 jours à compter de la réception de la demande (mise en demeure) de l'autre partie l'invitant à le faire, la désignation de l'arbitre incombe à l'institution arbitrale désignée ou, le cas échéant, à la Batllia, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties. De même, lorsque les arbitres désignés ne parviennent pas à s'accorder sur la nomination du troisième arbitre dans les 30 jours à compter de la dernière acceptation, la nomination incombe, à la demande de l'une des deux parties, à l'institution arbitrale désignée ou, le cas échéant, à la Batllia.
2. Si la désignation des arbitres incombe à l'institution arbitrale désignée ou au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, l'une ou l'autre, selon le cas, doit établir une liste de trois noms pour chaque arbitre à nommer. Lors de l'établissement de cette liste, il doit être tenu compte des conditions requises fixées par les parties pour la sélection des arbitres et être pris les mesures nécessaires pour en garantir l'indépendance et l'impartialité. Une fois la liste établie, les arbitres sont nommés par tirage au sort.
3. Tant qu'un arbitrage est pendant, peut être admise en qualité de demandeur ou de défendeur toute personne qui justifie d'un intérêt direct et légitime dans son issue. Le tiers qui souhaite se soumettre à l'arbitrage ou la partie qui souhaite attraire un tiers à l'arbitrage doit présenter sa demande avant la désignation des arbitres, sauf si toutes les parties, y compris le tiers qui souhaite adhérer ou être attrait, acceptent que le tiers soit intégré à une procédure dans laquelle les arbitres ont déjà été désignés, et que le tiers renonce à son droit de désignation et accepte l'arbitre nommé par sa partie.
Article 19.
Indépendance et impartialité
1. L'arbitre doit être indépendant et impartial pendant la procédure. Il ne peut en aucun cas entretenir de relations personnelles, professionnelles ou commerciales avec les parties ou avec leurs représentants.
2. Lorsqu'une personne est informée de sa nomination éventuelle en qualité d'arbitre, elle doit décliner la nomination si elle ne s'estime pas indépendante ou impartiale. Si elle s'estime indépendante et impartiale, elle doit révéler, avant d'accepter sa mission, tous les faits ou circonstances susceptibles de faire naître des doutes légitimes quant à son indépendance ou à son impartialité. Elle doit également le faire immédiatement si de tels faits ou circonstances apparaissent après sa nomination et tout au long de la procédure arbitrale.
3. L'arbitre ne peut intervenir ou être intervenu en qualité de médiateur dans le même litige entre les parties, sauf convention contraire des parties.
Article 20.
Acceptation des arbitres Sauf convention contraire des parties, chaque arbitre doit, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la communication de sa nomination, communiquer par écrit son acceptation à celui qui l'a nommé. S'il ne communique pas son acceptation dans ce délai, il est réputé ne pas accepter la nomination.
Article 21.
Motifs et procédure de récusation
1. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des faits ou des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s'il ne remplit pas les conditions convenues par les parties ou, à défaut, celles exigées par la loi applicable. Toutefois, une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé, ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après la nomination.
2. Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation des arbitres, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.
3. À défaut d'un tel accord, la partie qui souhaite récuser un arbitre doit exposer par écrit les motifs sur lesquels elle fonde la récusation, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de l'acceptation de l'arbitre ou de toute circonstance visée à l'article 19. Sauf si l'arbitre récusé renonce à ses fonctions ou si les autres parties acceptent la récusation, le tribunal arbitral, à l'exclusion de l'arbitre récusé, statue sur la récusation.
4. Si la récusation en vertu de la procédure convenue par les parties ou de la procédure décrite au paragraphe 3 n'aboutit pas, la partie récusante peut, le cas échéant, faire valoir la récusation devant le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse. La décision du batlle n'est pas susceptible de recours.
5. Tant qu'elle n'est pas tranchée, la récusation n'empêche pas la poursuite de la procédure arbitrale et ne prive pas l'arbitre récusé de ses fonctions.
Article 22.
Exercice des fonctions arbitrales et révocation des arbitres
1. Le tribunal arbitral doit exercer ses fonctions en les menant à terme jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale, sauf s'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de renonciation.
2. Si un arbitre se trouve dans l'impossibilité, de iure ou de facto, d'exercer ses fonctions ou s'il les exerce avec des retards injustifiés, son mandat prend fin s'il renonce à ses fonctions ou si les parties conviennent à tout moment de sa révocation. Dans le cas contraire, en cas de désaccord quant à l'un quelconque des motifs de révocation, toute partie peut demander au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse de statuer sur la cessation du mandat. La décision du batlle n'est pas susceptible de recours.
3. La demande de révocation peut être assortie de la demande de nomination du nouvel arbitre, dans les conditions prévues au présent article, pour le cas où la révocation serait accueillie.
4. Si, en vertu du présent article ou de l'article 20.3, un arbitre renonce à ses fonctions ou une partie accepte la cessation du mandat d'un arbitre, cela n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'existence de l'un quelconque des motifs mentionnés au présent article ou à l'article 21.
5. L'institution d'arbitrage et, à défaut, le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse peuvent également décider la révocation de la nomination de tous les arbitres ou de l'un d'entre eux, à la demande de l'une des parties, après avoir entendu l'arbitre concerné, en cas de doutes légitimes sur l'indépendance ou l'impartialité des arbitres ou sur les conditions requises pour ceux-ci dans la convention d'arbitrage, ou en cas d'incapacité physique ou mentale des arbitres ou de graves défaillances dans la conduite de la procédure arbitrale. Les arbitres peuvent poursuivre la procédure et rendre la sentence tant que la procédure de révocation est pendante.
Article 23.
Nomination d'un arbitre remplaçant
1. Lorsque le mandat d'un arbitre prend fin en raison de son décès, de sa renonciation, de sa récusation, de sa révocation ou d'un accord des parties de mettre fin au mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles de procédure appliquées à la nomination de l'arbitre remplacé.
2. Une fois l'arbitre remplaçant nommé, le tribunal arbitral, après avoir entendu les parties, décide s'il y a lieu ou non de répéter tout ou partie des actes déjà accomplis.
Article 24.
Secrétaire Le tribunal arbitral, en accord avec les parties, peut nommer un secrétaire du tribunal arbitral et fixer ses fonctions administratives et sa rémunération.
Article 25.
Responsabilité des arbitres et des institutions d'arbitrage
1. L'acceptation de leur nomination oblige les arbitres et, le cas échéant, l'institution d'arbitrage, à accomplir fidèlement la mission reçue ; à défaut, ils engagent leur responsabilité pour les dommages et préjudices qu'ils causent par mauvaise foi, témérité ou dol.
2. Dans les arbitrages confiés à une institution d'arbitrage, la personne lésée dispose d'une action directe contre celle-ci, indépendamment des actions en remboursement dont l'institution dispose contre les arbitres.
3. Il est exigé des arbitres ou des institutions d'arbitrage en leur nom la souscription d'une assurance de responsabilité civile ou d'une garantie équivalente, dont le montant minimal est fixé par le Gouvernement par voie réglementaire.
Article 26.
Provision de fonds Sauf convention contraire des parties, tant le tribunal arbitral que les institutions d'arbitrage peuvent exiger des parties les provisions de fonds qu'ils estiment nécessaires pour couvrir les honoraires et les dépenses du tribunal arbitral et celles qui peuvent résulter de l'administration de l'arbitrage. À défaut de provision de fonds par les parties, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure arbitrale ou y mettre fin. Si l'une des parties ne verse pas sa provision, les arbitres, avant de décider la clôture ou la suspension de la procédure, en informent les autres parties, au cas où celles-ci auraient intérêt à y suppléer dans le délai qui est fixé.
Chapitre IV. Compétence des arbitres
Article 27.
Pouvoir du tribunal arbitral de statuer sur sa compétence
1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et en particulier sur les exceptions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage, à la nomination des arbitres, à l'arbitrabilité du litige ou toute autre exception dont l'accueil empêcherait d'examiner le fond du litige.
2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral et les autres exceptions visées au paragraphe 1 peuvent être soulevées par les parties jusqu'au moment de la présentation de la réponse à la demande. Les parties ne sont pas empêchées de soulever les exceptions du fait qu'elles ont nommé un arbitre ou participé à sa nomination. L'exception fondée sur le fait que le tribunal arbitral a excédé son mandat doit être soulevée dès que la question qui excéderait prétendument son mandat apparaît au cours de la procédure arbitrale.
3. Le tribunal arbitral ne peut admettre des exceptions soulevées ultérieurement que si le retard est justifié. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif justifié, s'abstient de soulever une exception en temps utile est réputée renoncer à la soulever.
4. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 en tant que question préalable, au moyen d'une sentence partielle, ou conjointement avec les autres questions soumises à sa décision relatives au fond de l'affaire dans la sentence finale. La décision du tribunal arbitral ne peut être contestée que par l'exercice de l'action en annulation de la sentence dans laquelle elle a été adoptée. Si la décision du tribunal arbitral rejetait les exceptions et était adoptée à titre préalable, l'exercice de l'action en annulation ne suspend pas la procédure arbitrale.
Chapitre V. Mesures conservatoires et ordonnances préliminaires
Section première. Mesures conservatoires
Article 28.
Pouvoir du tribunal arbitral d'adopter des mesures conservatoires Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une d'elles, adopter les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires. Le tribunal arbitral peut ordonner à une des parties :
1. De maintenir ou de rétablir le statu quo en attendant que le litige soit tranché.
2. De prendre des mesures pour empêcher un dommage actuel ou imminent ou une ingérence dans la procédure arbitrale, ou de s'abstenir d'accomplir certains actes qui causeraient probablement un dommage ou une ingérence dans la procédure arbitrale.
3. De fournir un moyen de préserver des biens permettant d'exécuter toute sentence ultérieure.
4. De préserver des éléments de preuve qui pourraient être utiles et pertinents pour la résolution du litige.
Article 29.
Conditions de l'adoption de mesures conservatoires
1. Le demandeur d'une mesure conservatoire prévue à l'un des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 28 doit justifier devant le tribunal arbitral :
a) que, si la mesure conservatoire n'est pas adoptée, un dommage, non réparable de manière adéquate au moyen d'une indemnisation, nettement plus grave que celui que pourrait subir la partie visée par la mesure si celle-ci était adoptée, est susceptible de se produire ; et
b) qu'il existe une possibilité raisonnable que la demande du demandeur sur le fond du litige aboutisse. La décision du tribunal arbitral concernant cette possibilité ne préjuge en aucun cas des décisions ultérieures du tribunal arbitral.
2. Lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire demandée en vertu des dispositions de l'article 28.4, les conditions requises énoncées au paragraphe 1 ne sont exigibles que dans la mesure où le tribunal arbitral le juge opportun.
3. Le tribunal arbitral ne peut imposer de mesures conservatoires à des tiers qui ne sont pas parties à la procédure arbitrale.
Section deuxième. Ordonnances préliminaires
Article 30.
Demande d'ordonnance préliminaire et conditions de son prononcé
1. Sauf convention contraire des parties, chacune d'elles peut, sans avoir à en aviser les autres parties (ex parte), demander l'adoption d'une mesure conservatoire et solliciter du tribunal arbitral une ordonnance préliminaire en vertu de laquelle il est ordonné à une partie de ne pas compromettre la mesure conservatoire demandée.
2. Le tribunal arbitral peut prononcer une ordonnance préliminaire dès lors qu'il estime que la notification préalable de la demande de mesure conservatoire à la partie contre laquelle cette mesure est dirigée risque de compromettre la mesure conservatoire.
3. Les conditions établies à l'article 29 sont applicables à toute ordonnance préliminaire lorsque le dommage à évaluer en vertu de l'article 29.1.a) est le dommage qui résultera probablement du prononcé ou non de l'ordonnance.
Article 31.
Régime spécifique des ordonnances préliminaires
1. Saisi d'une demande d'ordonnance préliminaire, le tribunal arbitral se prononce sur son bien-fondé.
2. Immédiatement après s'être prononcé sur le bien-fondé d'une demande d'ordonnance préliminaire, le tribunal arbitral notifie aux parties tant la demande que l'ordonnance préliminaire elle-même, si elle a été prononcée, ainsi que la mesure conservatoire que ladite ordonnance préliminaire vise à préserver. De même, le tribunal arbitral notifie toutes les communications relatives à l'ordonnance préliminaire, y compris la trace du contenu de toute communication orale, entre l'une quelconque des parties et le tribunal arbitral en la matière.
3. En même temps, le tribunal arbitral donne à la partie visée par l'ordonnance préliminaire la possibilité de faire valoir ses droits le plus tôt possible.
4. Le tribunal arbitral se prononce sans délai sur toute objection formée contre l'ordonnance préliminaire.
5. Toute ordonnance préliminaire expire vingt jours à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral l'a prononcée. Toutefois, le tribunal arbitral peut adopter une mesure conservatoire par laquelle il ratifie ou modifie l'ordonnance préliminaire une fois que la partie contre laquelle l'ordonnance préliminaire a été dirigée a reçu notification et a eu la possibilité de faire valoir ses droits.
6. Les ordonnances préliminaires lient les parties, mais ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'exécution judiciaire. Les ordonnances préliminaires ne constituent pas une sentence.
Section troisième. Dispositions applicables aux mesures conservatoires et aux ordonnances préliminaires
Article 32.
Modification, suspension et révocation À tout moment, le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou révoquer les mesures conservatoires ou les ordonnances préliminaires qu'il a adoptées, soit à la demande de l'une des parties, soit, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative, après notification préalable aux parties.
Article 33.
Exigence d'une garantie par le tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral peut exiger du demandeur d'une mesure conservatoire qu'il fournisse une garantie appropriée au titre de la mesure.
2. Le tribunal arbitral exige du demandeur d'une ordonnance préliminaire qu'il fournisse une garantie au titre de l'ordonnance, sauf s'il l'estime inappropriée ou inutile.
Article 34.
Communication d'informations
1. Le tribunal arbitral peut exiger de toute partie qu'elle fasse connaître immédiatement tout changement important survenu dans les circonstances ayant motivé la demande ou l'adoption de la mesure.
2. Le demandeur d'une ordonnance préliminaire doit révéler au tribunal arbitral toute circonstance susceptible d'être pertinente pour la décision que le tribunal arbitral doit adopter concernant l'émission ou le maintien de l'ordonnance, et il demeure tenu de le faire jusqu'à ce que la partie contre laquelle l'ordonnance a été demandée ait eu la possibilité de faire valoir son droit de s'exprimer au sujet de l'ordonnance. À compter de ce moment, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.
Article 35.
Frais et dommages-intérêts Le demandeur d'une mesure conservatoire ou d'une ordonnance préliminaire est responsable des frais et des dommages-intérêts que cette mesure ou ordonnance cause à toute partie, pour autant que le tribunal arbitral détermine ultérieurement que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure n'aurait pas dû être adoptée ou l'ordonnance émise. Le tribunal arbitral peut le condamner à tout moment de la procédure au paiement des frais et des dommages-intérêts. Si le tribunal arbitral a exigé une garantie, le montant des frais et des dommages-intérêts est déduit de celle-ci.
Section quatrième. Reconnaissance et exécution des mesures conservatoires
Article 36.
Reconnaissance et exécution
1. Toute mesure conservatoire adoptée par le tribunal arbitral est contraignante et doit être exécutée immédiatement. Sauf disposition contraire du tribunal arbitral, elle est exécutée au moment où son exécution est demandée devant l'organe juridictionnel étatique compétent, quel que soit l'état de la procédure arbitrale et sans préjudice des dispositions de l'article 37.
2. La partie qui demande ou a obtenu la reconnaissance ou l'exécution d'une mesure conservatoire doit informer sans délai l'organe juridictionnel étatique de toute révocation, suspension ou modification ordonnée de cette mesure.
3. L'organe juridictionnel étatique devant lequel la reconnaissance ou l'exécution d'une mesure conservatoire a été demandée peut, s'il le juge opportun, exiger de la partie demanderesse qu'elle constitue une garantie appropriée, lorsque le tribunal arbitral ne s'est pas encore prononcé sur cette garantie ou lorsque cette garantie est nécessaire pour protéger les droits des tiers.
4. Lorsque les parties en conviennent dans la convention, le tribunal arbitral peut imposer des sanctions en cas d'inexécution des mesures conservatoires.
5. Les dispositions de la présente Loi relatives à l'annulation et à l'exécution des sentences s'appliquent aux décisions arbitrales portant sur des mesures conservatoires, quelle que soit la forme qu'elles revêtent.
Article 37.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution
1. La reconnaissance ou l'exécution d'une mesure conservatoire ne peut être refusée que :
a) Si, agissant à la requête de la partie visée par la mesure, l'organe juridictionnel étatique constate que : i. le refus est justifié par l'un des motifs énoncés à l'article 56.2.a) ; ou ii. la décision du tribunal arbitral concernant la constitution de la garantie afférente à la mesure conservatoire adoptée par le tribunal arbitral n'a pas été respectée, ou iii. la mesure conservatoire a été révoquée ou suspendue par le tribunal arbitral ou, le cas échéant, s'il est habilité à le faire, par un organe juridictionnel de l'État dans lequel se déroule la procédure d'arbitrage ou conformément au droit duquel la mesure a été adoptée, ou
b) Si l'organe juridictionnel étatique décide que : i. la mesure conservatoire est incompatible avec les pouvoirs qui lui sont conférés, à moins que ce tribunal ne renonce à adopter la mesure afin de l'adapter à ses propres pouvoirs et procédures aux fins de pouvoir l'exécuter sans en modifier le contenu ; ou que ii. l'un des motifs de refus énoncés à l'article 56.2.b) s'applique à la reconnaissance ou à l'exécution de la mesure conservatoire.
2. Toute conclusion à laquelle parvient l'organe juridictionnel étatique concernant l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 n'est applicable qu'aux fins de la demande de reconnaissance et de l'exécution de la mesure conservatoire. L'organe juridictionnel étatique auquel la reconnaissance ou l'exécution est demandée ne peut, dans l'exercice de sa compétence, entreprendre un réexamen du contenu de la mesure conservatoire.
Section cinquième. Mesures conservatoires prononcées par la Batllia
Article 38. Mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
1. La convention d'arbitrage n'empêche pas les parties, avant la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, de demander au batlle relevant de la juridiction civile et compétent par roulement l'adoption de mesures conservatoires, ni ce batlle d'en accorder. Ni la demande ni l'adoption de ces mesures n'affectent l'efficacité de la convention d'arbitrage.
2. Le batlle relevant de la juridiction civile et compétent par roulement dispose de la même compétence pour adopter des mesures conservatoires au service d'une procédure arbitrale, que cette procédure se déroule ou non dans le pays de sa juridiction, que celle dont il dispose au service d'une procédure judiciaire. Le batlle exerce sa compétence conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
Chapitre VI. Déroulement de la procédure arbitrale
Article 39.
Principes fondamentaux de la procédure arbitrale
1. Les principes fondamentaux de la procédure arbitrale, que tous doivent respecter, sont ceux d'égalité, d'audition et du contradictoire. Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chacune d'elles doit avoir pleinement la possibilité de faire valoir ses droits.
2. Le tribunal arbitral et l'institution arbitrale, le cas échéant, ainsi que les parties, les experts et tout autre intervenant à la procédure arbitrale, sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de la procédure arbitrale, sauf accord contraire des parties.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · cita l'article de la llei
«…ivil de l’arbitratge d’equitat, aquesta part considera que s’omet un apartat de l’article 39.1 de la Llei 47/2014 , del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra, que disposa que “ Les parts han de ser t…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 40.
Détermination de la procédure
1. Sous réserve des dispositions impératives de la présente Loi, les parties sont entièrement libres de convenir de la procédure à laquelle doivent se conformer le tribunal arbitral, les parties et les autres intervenants à la procédure arbitrale.
2. À défaut d'accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions impératives de la présente Loi, établir les règles et conduire la procédure d'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée, sans être tenu de suivre les règles légales établies pour la juridiction ordinaire. Ce pouvoir du tribunal arbitral comprend, entre autres, celui de statuer sur la recevabilité, la pertinence et l'utilité des preuves, sur leur administration, y compris d'office, et sur leur appréciation.
Article 41.
Siège de l'arbitrage
1. Les parties peuvent déterminer librement le siège de l'arbitrage. À défaut d'accord, le tribunal arbitral détermine le siège, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris la convenance des parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties et après consultation des parties, se réunir en tout lieu qu'il juge approprié pour entendre les témoins, les experts ou les parties, ou pour examiner ou analyser des marchandises ou d'autres biens, ou des documents.
3. Le tribunal arbitral peut tenir ses délibérations sous toute forme, à tout moment ou en tout lieu qu'il juge appropriés.
4. Sauf convention contraire des parties, le siège de l'arbitrage détermine le droit régissant l'arbitrabilité du litige, la convention d'arbitrage, la procédure arbitrale (lex arbitri), les juridictions étatiques compétentes pour assister et superviser l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, l'adoption de mesures conservatoires, ainsi que la nationalité, la forme et la nullité de la sentence.
Article 42.
Ouverture et déroulement de la procédure arbitrale
1. Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un litige déterminé commence à la date à laquelle le défendeur a reçu la demande de soumission du litige à l'arbitrage.
2. Dans le déroulement de la procédure arbitrale, les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté.
Article 43.
Langue
1. Les parties peuvent convenir librement de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. À défaut d'un tel accord, le tribunal arbitral détermine la langue ou les langues à utiliser. Cet accord ou cette détermination s'applique, sauf disposition contraire expresse, à tous les écrits des parties, à toutes les audiences et à toute sentence, décision ou autre communication émanant du tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute preuve documentaire rédigée dans une langue ou des langues autres que celles convenues par les parties ou déterminées par le tribunal arbitral soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou déterminées par le tribunal. Toutefois, et sauf décision contraire des parties ou du tribunal arbitral, les écrits et les documents rédigés en espagnol, en français ou en anglais ne nécessitent pas de traduction.
Article 44.
Demande et réponse
1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit exposer les faits sur lesquels il fonde sa demande, les prétentions qu'il formule et l'objet de la demande, et le défendeur peut répondre et s'opposer aux faits allégués et aux prétentions formulées dans la demande et former une demande reconventionnelle, sauf convention contraire des parties quant aux éléments que la demande et la réponse doivent nécessairement contenir.
2. Les parties doivent, lors de la présentation de leurs écritures, produire tous les documents qu'elles jugent pertinents ou y faire référence, ainsi que les autres preuves dont elles proposent l'administration.
3. Sauf convention contraire, chacune des parties peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse au cours de la procédure arbitrale, pourvu que, selon l'appréciation du tribunal arbitral, ces modifications respectent les principes fondamentaux prévus à l'article 39, ne modifient pas substantiellement l'objet de la procédure ou ne soient pas irrecevables en raison du retard.
Article 45.
Audiences et procédure écrite
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide de la tenue d'audiences pour la présentation des moyens, l'administration des preuves ou les conclusions orales, ou si la procédure se déroule sur la base de documents et d'autres preuves écrites. Toutefois, sauf si les parties sont convenues qu'aucune audience ne serait tenue, le tribunal arbitral peut décider de la tenue d'audiences à un stade approprié de la procédure si l'une des parties en fait la demande.
2. Le tribunal arbitral convoque les parties suffisamment à l'avance à toutes les audiences et à toutes les réunions tenues pour examiner des marchandises, des biens et des documents, auxquelles les parties peuvent intervenir directement ou par l'intermédiaire des représentés qu'elles désignent.
3. Les audiences par visioconférence, assorties des garanties nécessaires, requièrent le consentement des parties et l'approbation du tribunal arbitral.
4. Il est dressé un procès-verbal de toute audience.
5. Toutes les écritures, tous les documents, rapports d'expertise et autres informations ou preuves qu'une des parties communique au tribunal arbitral doivent être immédiatement transmis aux autres parties.
6. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui demander de le produire selon les modalités qu'il détermine.
Article 46.
Inaction procédurale des parties Sauf convention contraire des parties, lorsque, sans invoquer de motif suffisant selon l'appréciation du tribunal arbitral :
a) Le demandeur ne présente pas sa demande dans le délai, le tribunal arbitral met fin à la procédure, sauf si, le défendeur ayant été entendu, celui-ci manifeste sa volonté de faire valoir une prétention.
b) Le défendeur ne présente pas sa réponse dans le délai, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale, sans que cette omission soit considérée en soi comme un acquiescement ou une acceptation des allégations du demandeur.
c) L'une des parties ne comparaît pas à une audience ou ne produit pas de preuves, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et rendre la sentence sur la base des preuves dont il dispose.
Article 47.
Désignation d'experts par le tribunal arbitral
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut désigner, d'office ou à la demande d'une partie, un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur des points précis qu'il détermine, ainsi que demander à l'une quelconque des parties de fournir à l'expert la documentation pertinente ou de soumettre à son inspection les documents, marchandises ou autres biens pertinents, ou de lui en faciliter l'accès.
2. Sauf convention contraire des parties, lorsqu'une partie en fait la demande ou lorsque le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert doit, après présentation de son rapport écrit ou oral, participer à une audience au cours de laquelle le tribunal arbitral et les parties, en personne ou par l'intermédiaire d'experts, ont la possibilité de l'interroger sur les points litigieux.
3. Les dispositions des paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de la faculté des parties, sauf convention contraire, de produire des rapports d'expertise établis par des experts librement désignés.
Article 48. Assistance judiciaire dans l'administration des preuves
1. Le tribunal arbitral ou l'une quelconque des parties, avec l'approbation du tribunal arbitral, peut demander l'assistance du batlle compétent selon le tour de rôle de la juridiction gracieuse pour administrer des preuves. Le batlle peut accéder à cette demande dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives aux moyens de preuve établies par la Loi du Code de procédure civile.
2. L'assistance judiciaire peut consister en l'administration de la preuve devant le batlle lui-même et sous sa direction exclusive, ou en l'adoption des mesures nécessaires pour que la preuve puisse être administrée devant le tribunal arbitral.
3. Dans les deux cas, le batlle remet au demandeur une attestation faisant foi des actes accomplis.
Chapitre VII. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure arbitrale
Article 49.
Règles applicables au fond du litige
1. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties comme applicables au fond du litige (lex causae) . Toute désignation du droit ou de l'ordre juridique d'un État déterminé est considérée, sauf indication contraire, comme visant le droit matériel de cet État et non ses règles de conflit de lois.
2. Si les parties n'indiquent pas les règles de droit applicables, le tribunal arbitral applique celles qu'il estime appropriées.
3. Le tribunal arbitral ne statue en équité (ex aequo et bono) que si les parties l'y ont expressément autorisé.
4. En tout état de cause, le tribunal arbitral statue conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages commerciaux applicables à l'espèce.
5. Sauf si les parties l'ont interdit, le tribunal arbitral peut rendre à tout moment des sentences partielles sur une partie du fond du litige, sur la compétence du tribunal arbitral ou sur des mesures conservatoires.
Article 50.
Prise de décisions lorsque le tribunal arbitral est collégial
1. Dans la procédure arbitrale où le tribunal arbitral est composé de plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est prise, sauf convention contraire des parties, à la majorité des voix de ses membres.
2. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
3. L'arbitre président peut trancher les questions relatives à l'organisation, au déroulement ou à la conduite de la procédure, si les parties ou tous les membres du tribunal arbitral l'y autorisent.
Article 51.
Sentence d'accord parties
1. Si, au cours de la procédure arbitrale, les parties parviennent à une transaction qui règle, totalement ou partiellement, le litige, le tribunal arbitral met fin à la procédure pour les points ayant fait l'objet de la transaction et, si toutes les parties le demandent et que le tribunal arbitral ne voit pas de motif de s'y opposer, constate la transaction par une sentence arbitrale rendue dans les termes convenus par les parties.
2. La sentence d'accord parties est rendue conformément aux dispositions de l'article 52 et il y est mentionné qu'il s'agit d'une sentence. Cette sentence a la même nature et les mêmes effets que toute autre sentence rendue sur le fond du litige.
Article 52.
Forme, délai, contenu et notification de la sentence
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral tranche le litige par une seule sentence ou par autant de sentences partielles qu'il l'estime nécessaire.
2. Sauf disposition contraire des parties d'un commun accord,
a) Le tribunal arbitral doit trancher le litige dans les six mois suivant la date de présentation de la réponse à la demande ou de l'expiration du délai pour la formuler.
b) Le délai de six mois peut être prorogé par le tribunal arbitral pour un autre délai n'excédant pas deux mois, par une décision motivée.
c) L'expiration du délai ou de sa prorogation sans que la sentence définitive ait été rendue n'affecte ni l'efficacité de la convention d'arbitrage ni la validité de la sentence rendue, sans préjudice de la responsabilité que les arbitres peuvent encourir.
3. La sentence du tribunal arbitral doit contenir :
a) la date à laquelle elle est rendue ;
b) les noms, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou leur siège social ;
c) le nom des avocats ou des personnes qui représentent les parties, le cas échéant ;
d) le nom des arbitres composant le tribunal arbitral qui la rend ;
e) le siège de l'arbitrage, qui est réputé être également le lieu où la sentence est rendue ;
f) un exposé succinct des prétentions respectives des parties et des moyens de preuve ;
g) la décision ;
h) les frais, le cas échéant et s'ils n'ont pas été fixés par les parties dans la convention.
4. Dans l'arbitrage en droit, la sentence du tribunal arbitral doit être motivée, sauf s'il s'agit d'une sentence d'accord parties conformément aux dispositions de l'article 51. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage en équité, les parties peuvent convenir de l'absence de nécessité de motivation.
5. La sentence doit être rendue par écrit et signée par les arbitres composant le tribunal arbitral. La sentence est réputée rendue par écrit également lorsque son contenu et les signatures sont consignés et qu'elle est accessible pour consultation ultérieure sur support électronique, optique ou autre.
6. Dans la procédure arbitrale devant un tribunal arbitral composé de plus d'un arbitre, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral, ou seulement celle de l'arbitre président, suffisent, à condition que soit mentionnée la raison de l'absence d'une ou de plusieurs signatures.
7. Si l'un des arbitres composant le tribunal arbitral vote contre la décision prise à la majorité, il peut exposer son opinion dissidente.
8. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral la notifie à chacune des parties dans la forme et dans les délais convenus par les parties et, à défaut d'accord sur ce point, par la remise d'une copie signée par les arbitres conformément au paragraphe 5.
9. Toute partie peut, à ses frais, demander au tribunal arbitral, toujours avant que la sentence ne soit rendue, que celle-ci fasse l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Article 53.
Suspension ou clôture de la procédure arbitrale
1. À tout moment de la procédure, les parties peuvent la suspendre pour quelque motif que ce soit, y compris la négociation, la conclusion ou la décision du conflit.
2. La procédure arbitrale prend fin par la sentence définitive ou par une ordonnance du tribunal arbitral rendue conformément au paragraphe 3.
3. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
a) Le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral ne lui reconnaisse un intérêt légitime à obtenir une solution définitive du différend.
b) Les parties conviennent de clore la procédure.
c) Le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure serait inutile ou impossible.
4. Le tribunal arbitral cesse ses fonctions à la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 54 et de l'article 56.4.
5. À l'expiration du délai que les parties ont fixé à cet effet ou, à défaut, de celui de six mois à compter de la clôture de la procédure, l'obligation du tribunal arbitral de conserver la documentation de la procédure prend fin. Dans ce délai, toute partie peut demander au tribunal arbitral de lui renvoyer les documents qu'elle a présentés. Le tribunal arbitral fait droit à la demande pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au secret des délibérations arbitrales et que le demandeur prenne en charge les frais d'envoi.
Article 54.
Correction, interprétation, complément et rectification de l'excès de pouvoir de la sentence et sentence additionnelle
1. Dans les quinze jours suivant la notification de la sentence, à moins que les parties n'aient convenu d'un autre délai, toute partie peut, moyennant notification aux autres, demander au tribunal arbitral :
a) La correction de toute erreur de calcul, de copie, typographique ou de toute autre erreur de nature similaire dans la sentence.
b) L'interprétation d'un point ou d'une partie déterminée de la sentence.
c) Le complément de la sentence concernant des demandes formulées et non tranchées.
d) La rectification de l'excès de pouvoir partiel de la sentence, lorsqu'elle a statué sur des questions non soumises à sa décision ou non susceptibles d'arbitrage.
2. Après audition des autres parties, si le tribunal arbitral estime la demande justifiée, il effectue la correction, l'interprétation, le complément ou la rectification demandés dans les vingt jours suivant la notification de la demande. La correction, l'interprétation, le complément ou la rectification font partie de la sentence.
3. Dans les vingt jours suivant la date de la sentence, le tribunal arbitral peut également, de sa propre initiative, corriger toute erreur du type visé au paragraphe 1.a).
4. Le tribunal arbitral peut proroger, s'il l'estime nécessaire, et pour dix jours, le délai dans lequel il effectue la correction, l'interprétation, la correction ou la rectification.
5. Les dispositions de l'article 52 s'appliquent également aux corrections, aux interprétations ou aux rectifications de la sentence.
Chapitre VIII. Recours contre la sentence
Article 55.
Autorité de la chose jugée et recours contre la sentence définitive
1. La sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée produit les effets de la chose jugée (res judicata).
2. Contre la sentence définitive, seule l'action en annulation est ouverte et contre la sentence ayant acquis force de chose jugée, la révision est ouverte conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 56.
L'action en annulation
1. Contre la sentence arbitrale définitive, totale ou partielle, seule l'action en annulation peut être exercée devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La sentence arbitrale ne peut être annulée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice que lorsque :
a) La partie qui intente l'action en nullité allègue et prouve que : i. une des parties à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité au moment de la conclusion de la convention, ou que la convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit andorran ; ou ii. elle n'a pas été dûment informée de la désignation des arbitres composant le tribunal arbitral ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits ; ou iii. la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou contient des décisions qui dépassent les termes de la convention ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, seules ces dernières peuvent être annulées ; ou iv. la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition impérative de la Loi ou, à défaut d'une telle convention, n'a pas été conforme à la Loi ; ou
b) Le Tribunal supérieur, d'office ou à la requête du Ministère public en ce qui concerne les intérêts dont la défense lui est légalement confiée, constate que : i. selon le droit applicable à l'arbitrage, l'objet du différend n'est pas arbitrable ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, seules les premières peuvent être annulées ; ou ii. la sentence est contraire à l'ordre public de la Principauté d'Andorre. Les deux motifs précédents peuvent être retenus par le Tribunal supérieur lorsqu'il statue sur une action en annulation exercée par l'une des parties.
3. L'action en annulation doit être exercée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la sentence ou, dans les cas prévus à l'article 54, à compter de la date de notification de la décision ou de l'expiration du délai pour l'adopter.
4. Lorsque l'annulation d'une sentence est demandée, le Tribunal supérieur peut suspendre la procédure, le cas échéant et à la demande d'une des parties, pendant un délai dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que le tribunal arbitral juge susceptible d'éliminer les motifs de l'action en annulation.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
«…ió, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i contemplat a la Llei 47/2014 (articles 39 i 56), cosa que determina l’existència d’una causa de nul·litat de l’arbitratge. - Per acabar, demana al Tribunal Constituci…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 57.
Procédure applicable à l'action en annulation
1. L'action en annulation est instruite devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice conformément aux règles de procédure prévues pour les recours en matière civile, avec les particularités suivantes :
a) La demande en annulation est présentée accompagnée des document justificatifs de sa prétention, de la convention d'arbitrage et contient la proposition des moyens de preuve dont l'administration intéresse le demandeur à l'action en nullité.
b) La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice communique la demande au défendeur à l'action en annulation, afin qu'il réponde s'il le souhaite dans le délai de vingt jours. Le mémoire en réponse doit être accompagné des documents justificatifs de sa prétention et contenir la proposition des moyens de preuve qui intéressent le défendeur à l'action en nullité. Le Tribunal supérieur communique le mémoire en réponse au demandeur afin qu'il présente les documents supplémentaires et propose les moyens de preuve complémentaires qui l'intéressent.
c) Une fois la demande ayant fait l'objet d'une réponse ou le délai correspondant pour ce faire étant écoulé, les parties sont convoquées à l'audience, si l'une des parties le demande dans ses écritures de demande et de réponse ou si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le juge opportun.
2. Le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice n'est susceptible d'aucun recours.
Article 58.
La révision de la sentence La sentence arbitrale ne peut être révisée qu'à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de la législation procédurale civile en vigueur à tout moment.
Chapitre IX. Exécution de la sentence arbitrale
Article 59.
Règles applicables L'exécution forcée des sentences est régie par les dispositions du présent chapitre et, à titre subsidiaire, par les règles régissant la procédure civile d'exécution des décisions judiciaires définitives.
Article 60. Suspension, classement et poursuite de l'exécution en cas d'exercice de l'action en annulation de la sentence
1. La sentence est exécutoire même si l'action en annulation a été exercée à son encontre. Toutefois, la partie faisant l'objet de l'exécution peut demander au batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle la suspension de l'exécution, à condition d'offrir une caution correspondant au montant de la condamnation, majoré des dommages et intérêts susceptibles de résulter du retard dans l'exécution de la sentence. La caution peut être constituée sous l'une quelconque des formes prévues par la Loi du Code de procédure civile. Une fois la demande de suspension présentée, le batlle, après avoir entendu la partie poursuivant l'exécution, statue sur la suspension demandée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
2. Lorsque le rejet de l'action en annulation est porté à la connaissance du batlle, celui-ci lève la suspension et ordonne la poursuite de l'exécution de la sentence, sans préjudice du droit de la partie poursuivant l'exécution de demander, le cas échéant, une indemnisation des dommages et préjudices causés par le retard dans l'exécution, conformément aux règles relatives à l'incident d'exécution régi par la Loi du Code de procédure civile. Si l'admission de l'action en annulation est portée à la connaissance du batlle, celui-ci classe définitivement l'exécution, avec les effets prévus par la réglementation civile.
Chapitre X. Exequatur des sentences étrangères
Article 61.
Règles applicables
1. L'exequatur des sentences étrangères est régi par la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, sans préjudice des dispositions d'autres traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique et plus favorables à son octroi.
2. La procédure d'exequatur est celle établie par la législation procédurale civile pour l'exécution des jugements rendus par des juridictions étatiques étrangères.
Titre III. Arbitrage international
Chapitre I. Dispositions à caractère général
Article 62.
Dispositions à caractère général
1. Est international l'arbitrage dans lequel se présente l'une des circonstances mentionnées à l'article 4.2.
2. Sont susceptibles d'arbitrage les litiges dont la résolution n'est pas expressément réservée à la juridiction des tribunaux étatiques par les règles convenues par les parties aux fins de régir la convention d'arbitrage, par les règles juridiques applicables au fond du litige ou par le droit andorran conformément à l'article 3.1.
3. Les organes judiciaires visés à l'article 9 disposent des pouvoirs d'assistance et de contrôle qui y sont prévus, à condition que :
a) l'arbitrage se déroule dans la Principauté d'Andorre, ou
b) les parties conviennent de soumettre l'arbitrage aux lois de procédure andorranes, ou
c) les parties confèrent expressément compétence à la juridiction étatique andorrane pour connaître des litiges relatifs à la procédure andorrane, ou
d) l'une des parties soit exposée à un risque de déni de justice.
4. Les règles relatives aux délais, à la suspension et à l'interruption de la procédure arbitrale sont régies par la convention d'arbitrage, par le règlement d'arbitrage, le cas échéant, ou par le tribunal arbitral, sans préjudice de la faculté des parties et, à défaut, du tribunal arbitral, de proroger le délai de l'arbitrage fixé conventionnellement comme le prévoit l'article 52.2 et de la faculté du tribunal arbitral de suspendre la procédure régie par l'article 53.
5. Pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions qui précèdent, sont applicables à l'arbitrage international les dispositions générales faisant l'objet du titre I, ainsi que les dispositions du chapitre I du titre II, même si elles se réfèrent à l'arbitrage interne.
Chapitre II. La convention d'arbitrage international
Article 63.
La convention d'arbitrage international
1. La convention d'arbitrage international n'est soumise à aucune condition requise de forme.
2. La convention d'arbitrage est valable et le litige est susceptible d'arbitrage dès lors que sont réunies les conditions requises établies par les règles juridiques convenues par les parties pour régir la convention d'arbitrage, par les règles juridiques applicables au fond du litige ou par le droit andorran.
3. La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à d'autres règles de procédure, désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur nomination.
4. Lorsque l'une des parties est un État ou une société, un organisme ou une entreprise contrôlé par un État, cette partie ne peut invoquer les prérogatives de son propre droit pour se soustraire aux obligations découlant de la convention d'arbitrage.
5. Pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions qui précèdent, sont applicables à l'arbitrage international les règles contenues au chapitre II du titre II relatives à la convention dans l'arbitrage interne.
Chapitre III. Le tribunal arbitral
Article 64.
Le tribunal arbitral Sont applicables à l'arbitrage international les règles contenues au chapitre III du titre II relatives au tribunal arbitral dans l'arbitrage interne.
Article 65.
Compétence des arbitres Sont applicables à l'arbitrage international les dispositions du chapitre IV du titre II relatives à la compétence des arbitres dans l'arbitrage interne.
Chapitre IV. Mesures conservatoires et ordonnances préliminaires
Article 66.
Mesures conservatoires et ordonnances préliminaires Sont applicables à l'arbitrage international les règles prévues au chapitre V du titre II relatives aux mesures conservatoires et aux ordonnances préliminaires dans l'arbitrage interne.
Chapitre V. Déroulement de la procédure arbitrale
Article 67.
Déroulement de la procédure arbitrale
1. Est applicable à l'arbitrage international ce que le chapitre VI du titre II prévoit en ce qui concerne le déroulement de la procédure arbitrale dans l'arbitrage interne.
2. Si les parties souhaitent que l'arbitrage soit confidentiel, elles doivent en convenir expressément.
3. Sous réserve des dispositions impératives de la Loi, les parties sont entièrement libres de convenir, dans la convention d'arbitrage ou ultérieurement, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à d'autres règles, de la procédure à laquelle le tribunal arbitral et les parties doivent se conformer dans la procédure arbitrale.
4. Quelle que soit la procédure convenue par les parties, le tribunal arbitral doit garantir les principes d'égalité, d'audition et de contradiction des parties.
5. À défaut d'accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions impératives de la Loi, établir les règles et conduire la procédure d'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée et sans être tenu de suivre les règles établies par la juridiction ordinaire. Ce pouvoir du tribunal arbitral comprend celui de statuer sur la recevabilité, la pertinence et l'utilité des preuves, sur l'administration des preuves, y compris d'office, ainsi que sur leur appréciation.
Chapitre VI. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure arbitrale
Article 68.
Prononcé de la sentence et clôture de la procédure arbitrale
1. Est applicable à l'arbitrage international ce que prévoit le chapitre VII du titre II en ce qui concerne l'arbitrage interne.
2. Le tribunal arbitral ne peut rendre une sentence en équité (ex aequo et bono) que si les parties l'y ont expressément autorisé.
3. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit convenues par les parties comme applicables au fond du litige (lex causae ), même s'il n'existe aucun lien entre ces règles et le litige. À défaut de telles règles, le tribunal arbitral statue conformément à celles qu'il estime les plus appropriées. Toute référence au droit ou à l'ordre juridique d'un État déterminé est réputée, sauf indication contraire, viser le droit matériel de cet État et non ses règles de conflit de lois.
4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à l'espèce.
5. Sauf disposition contraire de la convention d'arbitrage, dans les arbitrages comportant plus d'un arbitre, la sentence est rendue à la majorité des voix et est signée par tous les arbitres. Si une minorité des arbitres refuse de la signer, les autres font mention de cette circonstance dans la sentence. La sentence signée par la majorité des arbitres ou par le président seul a les mêmes effets que si elle était signée par tous.
6. La sentence est notifiée dans la forme convenue par les parties et, à défaut d'accord, conformément à l'article 52.8.
Article 69.
Correction, interprétation, complément et rectification de l'excès de pouvoir de la sentence et sentence additionnelle
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants du présent article, est applicable aux arbitrages internationaux ce que prévoit l'article 54 en ce qui concerne les arbitrages internes et en matière de correction, d'interprétation, de complément et de rectification de l'excès de pouvoir.
2. Le délai pour demander la correction, l'interprétation, le complément ou la rectification de l'excès de pouvoir de la sentence et la sentence additionnelle visés à l'article 54 est de trente jours dans les arbitrages internationaux.
3. De même, le délai pour statuer sur la demande de correction, d'interprétation, de complément ou de rectification de l'excès de pouvoir de la sentence et la sentence additionnelle visés à l'article 54 est de soixante jours dans les arbitrages internationaux.
Chapitre VII. Reconnaissance et exécution de la sentence
Article 70.
Reconnaissance et exécution de la sentence
1. Est applicable à l'arbitrage international ce que prévoit le chapitre IX du titre II en ce qui concerne l'exécution des sentences rendues dans les arbitrages internes.
2. Les sentences rendues en matière d'arbitrage international sont reconnues et exécutées dans la Principauté d'Andorre si leur existence est établie par la partie requérante et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre juridique andorran ou à l'ordre public international.
3. L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de son original accompagné de la convention d'arbitrage, ou de copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si l'un de ces documents n'est pas rédigé en langue catalane, espagnole ou française, la partie requérante doit en joindre une traduction en catalan effectuée par un traducteur assermenté.
Chapitre VIII. Recours contre les sentences rendues en Andorre en matière d'arbitrage international
Article 71.
Contestation des sentences en matière d'arbitrage international rendues en Andorre
1. Les sentences en matière d'arbitrage international rendues en application de la présente Loi ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, à l'exception de l'action en annulation pour l'un des motifs prévus à l'article 56. Dans ce dernier cas, la référence faite par l'article 56.2.b).ii à l'ordre public de la Principauté d'Andorre doit s'entendre comme étendue à l'ordre public international.
2. Le délai pour former l'action en annulation est de deux mois à compter de la notification de la sentence.
3. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en annulation est la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de la Principauté d'Andorre.
4. Par convention spéciale et de manière expresse, les parties peuvent, à tout moment, y compris dans la convention d'arbitrage, renoncer à l'action en annulation.
5. L'action en annulation contre la sentence et le recours en appel visé au paragraphe 6 n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'organe juridictionnel étatique en décide expressément ainsi parce qu'il considère que l'exécution de la sentence peut léser gravement les intérêts de l'une des parties.
6. Les parties peuvent former un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur contre la décision qui accorde l'exequatur, pour les motifs prévus à l'article 56.2 et dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est formé devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice.
7. La décision qui accorde l'exequatur, sans préjudice du recours prévu au paragraphe 6, n'est susceptible d'aucun recours. En revanche, la décision qui refuse l'exequatur de la sentence en matière d'arbitrage international rendue en application de la présente Loi est susceptible d'un recours en appel devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
Article 72.
Contestation des sentences en matière d'arbitrage international rendues à l'étranger La décision judiciaire relative à une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence en matière d'arbitrage international rendue à l'étranger est susceptible d'un recours en appel devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Article 73.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution
1. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que :
a) À la demande de la partie contre laquelle on entend l'exécuter ou s'en prévaloir, lorsque cette partie établit : i. qu'une des parties à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité, ou que la convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou ii. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment notifiée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou n'a pas pu, pour toute autre raison, faire valoir ses droits ; ou iii. que la sentence porte sur un différend non prévu dans la convention d'arbitrage ou contient des décisions qui excèdent les termes de la convention d'arbitrage ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, la reconnaissance et l'exécution peuvent être accordées aux premières ; ou iv. que la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention conclue entre les parties ou, à défaut d'une telle convention, n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou v. que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par un organe juridictionnel étatique du pays dans lequel, ou en vertu du droit duquel, la sentence a été rendue ; ou
b) lorsque l'organe juridictionnel étatique constate : i. que, selon l'ordre juridique andorran, l'objet du différend n'est pas susceptible d'arbitrage ; ou ii. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public national.
2. Si l'annulation ou la suspension de la sentence a été demandée à un organe juridictionnel étatique de la juridiction à laquelle l'arbitrage a été soumis ou de la juridiction du pays où la sentence a été rendue, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice peut, si elle le juge opportun, surseoir à statuer et, à la demande de la partie qui sollicite la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, peut également ordonner à l'autre partie de fournir des garanties appropriées.
Disposition transitoire Les.
procédures arbitrales engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par celle-ci. Les procédures arbitrales en cours d'instruction demeurent régies par le droit antérieur. Toutefois, si la sentence est rendue après l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'action en annulation, le cas échéant, la reconnaissance et l'exécution s'effectuent conformément à la présente Loi.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.