Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de contrôle de l'arbitrage
1. Les organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de contrôle de l'arbitrage sont les suivants :
a) Pour la nomination ou la révocation judiciaire des arbitres, est compétent le batlle auquel l'affaire est attribuée selon le tour de juridiction gracieuse.
b) Pour l'assistance judiciaire dans l'administration des preuves, est compétent le batlle auquel l'affaire est attribuée selon le tour de juridiction gracieuse.
c) Pour l'adoption judiciaire de mesures conservatoires, est compétent le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel l'affaire est attribuée selon le tour, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
d) Pour l'exécution forcée des sentences nationales et des sentences étrangères reconnues, est compétent le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel l'affaire est attribuée selon le tour, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile, sans préjudice des compétences attribuées au saig conformément à la Loi du Code de procédure civile et à la Loi du saig.
e) Pour la reconnaissance des sentences ou décisions étrangères et pour connaître de l'action en annulation de la sentence, est compétente la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice.
2. Chacune des parties et le tribunal arbitral peuvent s'adresser aux organes judiciaires compétents conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, dans le cadre des fonctions judiciaires d'assistance et de contrôle de l'arbitrage, la législation de procédure civile s'applique à titre subsidiaire.
4. Les décisions des organes judiciaires compétents visés au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de recours, sauf si la décision est qu'il n'y a pas lieu à la nomination des arbitres pour l'une des causes prévues à l'article 17.
5. Les parties peuvent renoncer par convention à l'arbitrage convenu et ouvrir ainsi la voie judiciaire. À défaut de renonciation expresse dans les termes indiqués ci-dessus, elles sont réputées y renoncer lorsque, une demande ayant été introduite devant les juridictions, le défendeur ou les défendeurs, s'ils sont plusieurs, accomplissent, après avoir comparu, tout acte de procédure autre que la présentation de l'exception d'incompétence.
Art. 9 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · méthode : cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.