Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Procédure applicable à l'action en annulation
1. L'action en annulation est instruite devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice conformément aux règles de procédure prévues pour les recours en matière civile, avec les particularités suivantes :
a) La demande en annulation est présentée accompagnée des document justificatifs de sa prétention, de la convention d'arbitrage et contient la proposition des moyens de preuve dont l'administration intéresse le demandeur à l'action en nullité.
b) La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice communique la demande au défendeur à l'action en annulation, afin qu'il réponde s'il le souhaite dans le délai de vingt jours. Le mémoire en réponse doit être accompagné des documents justificatifs de sa prétention et contenir la proposition des moyens de preuve qui intéressent le défendeur à l'action en nullité. Le Tribunal supérieur communique le mémoire en réponse au demandeur afin qu'il présente les documents supplémentaires et propose les moyens de preuve complémentaires qui l'intéressent.
c) Une fois la demande ayant fait l'objet d'une réponse ou le délai correspondant pour ce faire étant écoulé, les parties sont convoquées à l'audience, si l'une des parties le demande dans ses écritures de demande et de réponse ou si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le juge opportun.
2. Le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 57 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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