Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Contenu, forme et validité de la convention d'arbitrage
1. La convention d'arbitrage doit exprimer la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage les différends qui sont nés ou pourraient naître à l'égard d'un rapport juridique déterminé, contractuel ou extracontractuel.
2. La convention d'arbitrage doit désigner le tribunal arbitral ou la procédure de sa désignation, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage. N'est pas valable la convention qui confère à une partie une situation privilégiée dans la désignation du tribunal arbitral.
3. La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage. La clause compromissoire est la convention en vertu de laquelle les parties à un ou plusieurs rapports juridiques s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourraient naître en relation avec ceux-ci. Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né le soumettent à l'arbitrage. Les parties peuvent se soumettre à l'arbitrage à tout moment, y compris dans le cas d'une procédure judiciaire déjà engagée.
4. La référence faite dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire constitue une convention d'arbitrage par écrit, à condition que la référence implique que cette clause fait partie du contrat.
5. Si la convention d'arbitrage est contenue dans un contrat d'adhésion, la validité de la convention et son interprétation sont régies par les règles applicables à ce type de contrat.
6. La convention d'arbitrage, sous quelque forme que ce soit, doit être constatée par écrit dans un ou plusieurs documents signés par les parties. La convention d'arbitrage sera réputée être écrite lorsque son contenu est consigné sous quelque forme que ce soit, qu'elle ait été conclue verbalement, par l'accomplissement de certains actes ou par tout autre moyen. L'exigence que la convention d'arbitrage soit constatée par écrit est également satisfaite par une communication électronique si l'information qui y est consignée est accessible pour être consultée ultérieurement.
7. Une convention d'arbitrage est réputée exister lorsque, dans un échange de conclusions en demande et en défense, l'existence de la convention est alléguée par une partie sans être contestée par l'autre.
8. La convention d'arbitrage est indépendante du contrat dont elle fait partie ou auquel la convention fait référence, et la décision du tribunal arbitral de déclarer la nullité du contrat n'entraîne pas ipso jure la nullité de la convention d'arbitrage.
9. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27.
10. Est réputée existante et valable la convention figurant dans un échange de lettres, de burofax ou d'autres moyens de télécommunication, à condition que son contenu soit consigné sous quelque forme que ce soit. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque la convention d'arbitrage figure et est accessible pour être consultée ultérieurement sur un support électronique, optique ou de tout autre type.
11. Dans le cas d'un différend multipartite, la renonciation de l'une des parties à l'application de la convention d'arbitrage n'affecte pas les autres parties.
Art. 10 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · méthode : cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.