Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Désignation d'experts par le tribunal arbitral
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut désigner, d'office ou à la demande d'une partie, un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur des points précis qu'il détermine, ainsi que demander à l'une quelconque des parties de fournir à l'expert la documentation pertinente ou de soumettre à son inspection les documents, marchandises ou autres biens pertinents, ou de lui en faciliter l'accès.
2. Sauf convention contraire des parties, lorsqu'une partie en fait la demande ou lorsque le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert doit, après présentation de son rapport écrit ou oral, participer à une audience au cours de laquelle le tribunal arbitral et les parties, en personne ou par l'intermédiaire d'experts, ont la possibilité de l'interroger sur les points litigieux.
3. Les dispositions des paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de la faculté des parties, sauf convention contraire, de produire des rapports d'expertise établis par des experts librement désignés.
Art. 47 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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