Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Communication d'informations
1. Le tribunal arbitral peut exiger de toute partie qu'elle fasse connaître immédiatement tout changement important survenu dans les circonstances ayant motivé la demande ou l'adoption de la mesure.
2. Le demandeur d'une ordonnance préliminaire doit révéler au tribunal arbitral toute circonstance susceptible d'être pertinente pour la décision que le tribunal arbitral doit adopter concernant l'émission ou le maintien de l'ordonnance, et il demeure tenu de le faire jusqu'à ce que la partie contre laquelle l'ordonnance a été demandée ait eu la possibilité de faire valoir son droit de s'exprimer au sujet de l'ordonnance. À compter de ce moment, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.
Art. 34 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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