Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Capacité pour être arbitre
1. La fonction d'arbitre ne peut être exercée que par des personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits civils, à condition que la législation à laquelle elles sont soumises dans l'exercice de leur profession ne les en empêche pas.
2. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que de la faculté d'organiser et d'administrer l'arbitrage conformément à l'article 15.
3. Sauf accord contraire des parties, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage à arbitre unique et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un arbitrage en équité (ex aequo et bono ), l'arbitre doit avoir la qualité de juriste. Dans l'arbitrage à trois arbitres ou plus, au moins l'un d'entre eux doit avoir cette qualité.
4. Nul ne peut être exclu de la fonction d'arbitre en raison de sa nationalité, sauf si les parties en conviennent autrement.
Art. 14 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.