Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions Aux fins de la Loi, les notions de base suivantes sont définies :
1. Arbitrage interne. Désigne tout arbitrage entendu dans les termes établis à l'article 1, dont le siège se trouve dans la Principauté d'Andorre, pour autant que toutes les parties y aient leur domicile et qu'aucune des circonstances qui définissent l'arbitrage international ne soit réunie.
2. Arbitrage international. Est l'arbitrage dont le siège se trouve dans la Principauté d'Andorre et dans lequel est réunie l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Que, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, les parties aient leurs domiciles dans des États différents.
b) Que le siège de l'arbitrage déterminé dans la convention d'arbitrage ou conformément à ce que celle-ci prévoit soit situé hors de l'État dans lequel les parties ont leurs domiciles.
c) Que le lieu d'exécution d'une partie substantielle des obligations de la relation juridique dont découle le différend soit situé hors de l'État dans lequel les parties ont leurs domiciles.
d) Que la relation juridique dont découle le différend affecte des intérêts du commerce international.
e) Que les parties soient expressément convenues que la question faisant l'objet de la convention d'arbitrage est liée à plus d'un État. Si l'une des parties a plus d'un domicile, il doit être tenu compte de celui qui présente le lien le plus étroit avec la convention d'arbitrage et, si une partie n'a aucun domicile, il convient de s'en tenir à sa résidence habituelle.
3. Tribunal arbitral. Est l'organe décisionnel de l'arbitrage, composé d'un ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair, nommés directement ou indirectement par les parties.
4. Communication électronique. Est toute information, sur support numérique, générée, émise, reçue, traitée ou archivée par des moyens électroniques, numériques, magnétiques, optiques ou similaires.
5. Convention d'arbitrage. Désigne la convention par laquelle les parties expriment leur volonté de soumettre à l'arbitrage tout ou partie des différends nés ou pouvant naître entre elles au sujet d'une relation juridique déterminée, contractuelle ou non contractuelle.
6. Sentence arbitrale. Désigne la décision du tribunal arbitral.
7. Sentence arbitrale partielle. Désigne la décision du tribunal arbitral qui, au cours de la procédure arbitrale, tranche des questions ponctuelles de fond ou de forme.
8. Sentence arbitrale définitive. Désigne la décision finale du tribunal arbitral qui met fin à la procédure arbitrale et tranche le fond du différend.
9. Sentence arbitrale passée en force de chose jugée. Désigne la sentence arbitrale qui n'est susceptible d'aucun recours ni d'aucune action en annulation, à l'exception du recours en révision.
10. Sentence arbitrale étrangère. Désigne la sentence arbitrale rendue hors du territoire de la Principauté d'Andorre, indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties, de la matière sur laquelle elle porte et du lieu de déroulement de l'arbitrage.
11. Arbitrage en droit. Est l'arbitrage qui fonde la résolution du conflit sur des raisonnements juridiques.
12. Arbitrage en équité. Est l'arbitrage qui fonde la résolution du conflit sur le sens naturel de ce qui est juste, compte tenu des particularités de la matière faisant l'objet de l'arbitrage.
13. Différend. Désigne le litige soumis à l'arbitrage.
14. Ordonnance préliminaire. Est l'injonction prononcée par le tribunal arbitral afin qu'aucune des parties ne puisse faire échec à une mesure provisoire.
15. Mesure provisoire. Désigne toute mesure temporaire ordonnée par le tribunal arbitral ou par l'organe juridictionnel étatique, accordée ou non sous forme de sentence arbitrale et préalable au prononcé de la sentence arbitrale par laquelle le différend est définitivement tranché.
16. Siège de l'arbitrage. Est le lieu où se déroule la procédure arbitrale et où la sentence arbitrale est rendue.
Art. 4 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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