Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
L'action en annulation
1. Contre la sentence arbitrale définitive, totale ou partielle, seule l'action en annulation peut être exercée devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La sentence arbitrale ne peut être annulée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice que lorsque :
a) La partie qui intente l'action en nullité allègue et prouve que : i. une des parties à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité au moment de la conclusion de la convention, ou que la convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit andorran ; ou ii. elle n'a pas été dûment informée de la désignation des arbitres composant le tribunal arbitral ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits ; ou iii. la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou contient des décisions qui dépassent les termes de la convention ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, seules ces dernières peuvent être annulées ; ou iv. la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition impérative de la Loi ou, à défaut d'une telle convention, n'a pas été conforme à la Loi ; ou
b) Le Tribunal supérieur, d'office ou à la requête du Ministère public en ce qui concerne les intérêts dont la défense lui est légalement confiée, constate que : i. selon le droit applicable à l'arbitrage, l'objet du différend n'est pas arbitrable ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, seules les premières peuvent être annulées ; ou ii. la sentence est contraire à l'ordre public de la Principauté d'Andorre. Les deux motifs précédents peuvent être retenus par le Tribunal supérieur lorsqu'il statue sur une action en annulation exercée par l'une des parties.
3. L'action en annulation doit être exercée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la sentence ou, dans les cas prévus à l'article 54, à compter de la date de notification de la décision ou de l'expiration du délai pour l'adopter.
4. Lorsque l'annulation d'une sentence est demandée, le Tribunal supérieur peut suspendre la procédure, le cas échéant et à la demande d'une des parties, pendant un délai dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que le tribunal arbitral juge susceptible d'éliminer les motifs de l'action en annulation.
Art. 56 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…ió, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i contemplat a la Llei 47/2014 (articles 39 i 56), cosa que determina l’existència d’una causa de nul·litat de l’arbitratge. - Per acabar, demana al Tribunal Constituci…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.