Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Déroulement de la procédure arbitrale
1. Est applicable à l'arbitrage international ce que le chapitre VI du titre II prévoit en ce qui concerne le déroulement de la procédure arbitrale dans l'arbitrage interne.
2. Si les parties souhaitent que l'arbitrage soit confidentiel, elles doivent en convenir expressément.
3. Sous réserve des dispositions impératives de la Loi, les parties sont entièrement libres de convenir, dans la convention d'arbitrage ou ultérieurement, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à d'autres règles, de la procédure à laquelle le tribunal arbitral et les parties doivent se conformer dans la procédure arbitrale.
4. Quelle que soit la procédure convenue par les parties, le tribunal arbitral doit garantir les principes d'égalité, d'audition et de contradiction des parties.
5. À défaut d'accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions impératives de la Loi, établir les règles et conduire la procédure d'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée et sans être tenu de suivre les règles établies par la juridiction ordinaire. Ce pouvoir du tribunal arbitral comprend celui de statuer sur la recevabilité, la pertinence et l'utilité des preuves, sur l'administration des preuves, y compris d'office, ainsi que sur leur appréciation.
Art. 67 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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