Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
La convention d'arbitrage international
1. La convention d'arbitrage international n'est soumise à aucune condition requise de forme.
2. La convention d'arbitrage est valable et le litige est susceptible d'arbitrage dès lors que sont réunies les conditions requises établies par les règles juridiques convenues par les parties pour régir la convention d'arbitrage, par les règles juridiques applicables au fond du litige ou par le droit andorran.
3. La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à d'autres règles de procédure, désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur nomination.
4. Lorsque l'une des parties est un État ou une société, un organisme ou une entreprise contrôlé par un État, cette partie ne peut invoquer les prérogatives de son propre droit pour se soustraire aux obligations découlant de la convention d'arbitrage.
5. Pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions qui précèdent, sont applicables à l'arbitrage international les règles contenues au chapitre II du titre II relatives à la convention dans l'arbitrage interne.
Art. 63 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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