Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Langue
1. Les parties peuvent convenir librement de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. À défaut d'un tel accord, le tribunal arbitral détermine la langue ou les langues à utiliser. Cet accord ou cette détermination s'applique, sauf disposition contraire expresse, à tous les écrits des parties, à toutes les audiences et à toute sentence, décision ou autre communication émanant du tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute preuve documentaire rédigée dans une langue ou des langues autres que celles convenues par les parties ou déterminées par le tribunal arbitral soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou déterminées par le tribunal. Toutefois, et sauf décision contraire des parties ou du tribunal arbitral, les écrits et les documents rédigés en espagnol, en français ou en anglais ne nécessitent pas de traduction.
Art. 43 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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