Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Exercice des fonctions arbitrales et révocation des arbitres
1. Le tribunal arbitral doit exercer ses fonctions en les menant à terme jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale, sauf s'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de renonciation.
2. Si un arbitre se trouve dans l'impossibilité, de iure ou de facto, d'exercer ses fonctions ou s'il les exerce avec des retards injustifiés, son mandat prend fin s'il renonce à ses fonctions ou si les parties conviennent à tout moment de sa révocation. Dans le cas contraire, en cas de désaccord quant à l'un quelconque des motifs de révocation, toute partie peut demander au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse de statuer sur la cessation du mandat. La décision du batlle n'est pas susceptible de recours.
3. La demande de révocation peut être assortie de la demande de nomination du nouvel arbitre, dans les conditions prévues au présent article, pour le cas où la révocation serait accueillie.
4. Si, en vertu du présent article ou de l'article 20.3, un arbitre renonce à ses fonctions ou une partie accepte la cessation du mandat d'un arbitre, cela n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'existence de l'un quelconque des motifs mentionnés au présent article ou à l'article 21.
5. L'institution d'arbitrage et, à défaut, le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse peuvent également décider la révocation de la nomination de tous les arbitres ou de l'un d'entre eux, à la demande de l'une des parties, après avoir entendu l'arbitre concerné, en cas de doutes légitimes sur l'indépendance ou l'impartialité des arbitres ou sur les conditions requises pour ceux-ci dans la convention d'arbitrage, ou en cas d'incapacité physique ou mentale des arbitres ou de graves défaillances dans la conduite de la procédure arbitrale. Les arbitres peuvent poursuivre la procédure et rendre la sentence tant que la procédure de révocation est pendante.
Art. 22 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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