Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Provision de fonds Sauf convention contraire des parties, tant le tribunal arbitral que les institutions d'arbitrage peuvent exiger des parties les provisions de fonds qu'ils estiment nécessaires pour couvrir les honoraires et les dépenses du tribunal arbitral et celles qui peuvent résulter de l'administration de l'arbitrage. À défaut de provision de fonds par les parties, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure arbitrale ou y mettre fin. Si l'une des parties ne verse pas sa provision, les arbitres, avant de décider la clôture ou la suspension de la procédure, en informent les autres parties, au cas où celles-ci auraient intérêt à y suppléer dans le délai qui est fixé.
Art. 26 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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