Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Règles d'interprétation
1. Lorsqu'une disposition de la Loi :
a) Confère aux parties la faculté de décider librement d'une question déterminée, cette faculté comprend celle d'autoriser un tiers, y compris une institution arbitrale, à prendre cette décision, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 3 de l'article 49.
b) Se réfère à la convention d'arbitrage ou à tout autre accord entre les parties, il est entendu que les dispositions du règlement d'arbitrage auquel les parties se sont soumises, le cas échéant, font partie intégrante de son contenu. Ce règlement est considéré comme l'expression de la volonté des parties et, en conséquence, prévaut sur les normes supplétives de la Loi.
c) Se réfère à la demande, elle s'applique également à la demande reconventionnelle, et lorsqu'elle se réfère à la réponse, elle s'applique également à la réponse à la demande reconventionnelle, sauf dans le cas prévus à l'article 46.a) et à l'article 53.3.a).
2. Les questions relatives aux matières régies par la présente Loi qui ne sont pas expressément tranchées par celle-ci sont réglées conformément aux principes généraux sur lesquels elle se fonde, parmi lesquels figurent les suivants :
a) Principe de liberté, qui consiste en la reconnaissance aux parties de facultés potestatives pour adopter des modes alternatifs au procès judiciaire pour le règlement des litiges.
b) Principe de flexibilité, qui consiste en l'établissement d'actes informels, adaptables et simples.
c) Principe de confidentialité, qui consiste dans le maintien obligatoire de la réserve et de la confidentialité nécessaires.
d) Principe d'aptitude, qui consiste en la capacité d'exercer en qualité d'arbitre ou de conciliateur.
e) Principe de célérité, qui consiste en la continuité des procédures de règlement des litiges.
f) Principe d'égalité, qui consiste à donner à chaque partie les mêmes possibilités de faire valoir ses droits.
g) Principe d'audience, qui consiste en l'oralité des procédures alternatives.
h) Principe du contradictoire, qui consiste en la possibilité de confrontation entre les parties.
Art. 5 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-09-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-53-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-09-09 · méthode : cita l'article de la llei
«…us, sobretot en un arbitratge d’equitat, diferent d’un arbitratge de dret (veg. els articles 5 a 12 de la Llei 47/2014 ). No obstant això, la Sala Civil destaca que un arbitratge no es pot basar en l’arbitrarietat ni en…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.