Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Nomination des arbitres dans les procédures comportant une pluralité de parties et adhésion d'un tiers à la procédure arbitrale
1. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, lorsque le litige doit être soumis à l'arbitrage, celui-ci doit être tranché par un tribunal arbitral composé de trois membres. Les demandeurs nomment d'un commun accord un arbitre et les défendeurs en nomment d'un commun accord un autre. Une fois les arbitres nommés par chaque partie, ceux-ci nomment le troisième, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral. Si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les 20 jours à compter de la réception de la demande (mise en demeure) de l'autre partie l'invitant à le faire, la désignation de l'arbitre incombe à l'institution arbitrale désignée ou, le cas échéant, à la Batllia, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties. De même, lorsque les arbitres désignés ne parviennent pas à s'accorder sur la nomination du troisième arbitre dans les 30 jours à compter de la dernière acceptation, la nomination incombe, à la demande de l'une des deux parties, à l'institution arbitrale désignée ou, le cas échéant, à la Batllia.
2. Si la désignation des arbitres incombe à l'institution arbitrale désignée ou au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, l'une ou l'autre, selon le cas, doit établir une liste de trois noms pour chaque arbitre à nommer. Lors de l'établissement de cette liste, il doit être tenu compte des conditions requises fixées par les parties pour la sélection des arbitres et être pris les mesures nécessaires pour en garantir l'indépendance et l'impartialité. Une fois la liste établie, les arbitres sont nommés par tirage au sort.
3. Tant qu'un arbitrage est pendant, peut être admise en qualité de demandeur ou de défendeur toute personne qui justifie d'un intérêt direct et légitime dans son issue. Le tiers qui souhaite se soumettre à l'arbitrage ou la partie qui souhaite attraire un tiers à l'arbitrage doit présenter sa demande avant la désignation des arbitres, sauf si toutes les parties, y compris le tiers qui souhaite adhérer ou être attrait, acceptent que le tiers soit intégré à une procédure dans laquelle les arbitres ont déjà été désignés, et que le tiers renonce à son droit de désignation et accepte l'arbitre nommé par sa partie.
Art. 18 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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