Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Siège de l'arbitrage
1. Les parties peuvent déterminer librement le siège de l'arbitrage. À défaut d'accord, le tribunal arbitral détermine le siège, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris la convenance des parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties et après consultation des parties, se réunir en tout lieu qu'il juge approprié pour entendre les témoins, les experts ou les parties, ou pour examiner ou analyser des marchandises ou d'autres biens, ou des documents.
3. Le tribunal arbitral peut tenir ses délibérations sous toute forme, à tout moment ou en tout lieu qu'il juge appropriés.
4. Sauf convention contraire des parties, le siège de l'arbitrage détermine le droit régissant l'arbitrabilité du litige, la convention d'arbitrage, la procédure arbitrale (lex arbitri), les juridictions étatiques compétentes pour assister et superviser l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, l'adoption de mesures conservatoires, ainsi que la nationalité, la forme et la nullité de la sentence.
Art. 41 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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