Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Assistance judiciaire dans l'administration des preuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Assistance judiciaire dans l'administration des preuves
1. Le tribunal arbitral ou l'une quelconque des parties, avec l'approbation du tribunal arbitral, peut demander l'assistance du batlle compétent selon le tour de rôle de la juridiction gracieuse pour administrer des preuves. Le batlle peut accéder à cette demande dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives aux moyens de preuve établies par la Loi du Code de procédure civile.
2. L'assistance judiciaire peut consister en l'administration de la preuve devant le batlle lui-même et sous sa direction exclusive, ou en l'adoption des mesures nécessaires pour que la preuve puisse être administrée devant le tribunal arbitral.
3. Dans les deux cas, le batlle remet au demandeur une attestation faisant foi des actes accomplis.
Art. 48 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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