Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Inaction procédurale des parties Sauf convention contraire des parties, lorsque, sans invoquer de motif suffisant selon l'appréciation du tribunal arbitral :
a) Le demandeur ne présente pas sa demande dans le délai, le tribunal arbitral met fin à la procédure, sauf si, le défendeur ayant été entendu, celui-ci manifeste sa volonté de faire valoir une prétention.
b) Le défendeur ne présente pas sa réponse dans le délai, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale, sans que cette omission soit considérée en soi comme un acquiescement ou une acceptation des allégations du demandeur.
c) L'une des parties ne comparaît pas à une audience ou ne produit pas de preuves, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et rendre la sentence sur la base des preuves dont il dispose.
Art. 46 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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