Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Suspension ou clôture de la procédure arbitrale
1. À tout moment de la procédure, les parties peuvent la suspendre pour quelque motif que ce soit, y compris la négociation, la conclusion ou la décision du conflit.
2. La procédure arbitrale prend fin par la sentence définitive ou par une ordonnance du tribunal arbitral rendue conformément au paragraphe 3.
3. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
a) Le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral ne lui reconnaisse un intérêt légitime à obtenir une solution définitive du différend.
b) Les parties conviennent de clore la procédure.
c) Le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure serait inutile ou impossible.
4. Le tribunal arbitral cesse ses fonctions à la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 54 et de l'article 56.4.
5. À l'expiration du délai que les parties ont fixé à cet effet ou, à défaut, de celui de six mois à compter de la clôture de la procédure, l'obligation du tribunal arbitral de conserver la documentation de la procédure prend fin. Dans ce délai, toute partie peut demander au tribunal arbitral de lui renvoyer les documents qu'elle a présentés. Le tribunal arbitral fait droit à la demande pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au secret des délibérations arbitrales et que le demandeur prenne en charge les frais d'envoi.
Art. 53 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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