Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
1. La convention d'arbitrage n'empêche pas les parties, avant la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, de demander au batlle relevant de la juridiction civile et compétent par roulement l'adoption de mesures conservatoires, ni ce batlle d'en accorder. Ni la demande ni l'adoption de ces mesures n'affectent l'efficacité de la convention d'arbitrage.
2. Le batlle relevant de la juridiction civile et compétent par roulement dispose de la même compétence pour adopter des mesures conservatoires au service d'une procédure arbitrale, que cette procédure se déroule ou non dans le pays de sa juridiction, que celle dont il dispose au service d'une procédure judiciaire. Le batlle exerce sa compétence conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
Art. 38 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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