Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Audiences et procédure écrite
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide de la tenue d'audiences pour la présentation des moyens, l'administration des preuves ou les conclusions orales, ou si la procédure se déroule sur la base de documents et d'autres preuves écrites. Toutefois, sauf si les parties sont convenues qu'aucune audience ne serait tenue, le tribunal arbitral peut décider de la tenue d'audiences à un stade approprié de la procédure si l'une des parties en fait la demande.
2. Le tribunal arbitral convoque les parties suffisamment à l'avance à toutes les audiences et à toutes les réunions tenues pour examiner des marchandises, des biens et des documents, auxquelles les parties peuvent intervenir directement ou par l'intermédiaire des représentés qu'elles désignent.
3. Les audiences par visioconférence, assorties des garanties nécessaires, requièrent le consentement des parties et l'approbation du tribunal arbitral.
4. Il est dressé un procès-verbal de toute audience.
5. Toutes les écritures, tous les documents, rapports d'expertise et autres informations ou preuves qu'une des parties communique au tribunal arbitral doivent être immédiatement transmis aux autres parties.
6. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui demander de le produire selon les modalités qu'il détermine.
Art. 45 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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