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← Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre

Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27.

Pouvoir du tribunal arbitral de statuer sur sa compétence

1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et en particulier sur les exceptions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage, à la nomination des arbitres, à l'arbitrabilité du litige ou toute autre exception dont l'accueil empêcherait d'examiner le fond du litige.

2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral et les autres exceptions visées au paragraphe 1 peuvent être soulevées par les parties jusqu'au moment de la présentation de la réponse à la demande. Les parties ne sont pas empêchées de soulever les exceptions du fait qu'elles ont nommé un arbitre ou participé à sa nomination. L'exception fondée sur le fait que le tribunal arbitral a excédé son mandat doit être soulevée dès que la question qui excéderait prétendument son mandat apparaît au cours de la procédure arbitrale.

3. Le tribunal arbitral ne peut admettre des exceptions soulevées ultérieurement que si le retard est justifié. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif justifié, s'abstient de soulever une exception en temps utile est réputée renoncer à la soulever.

4. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 en tant que question préalable, au moyen d'une sentence partielle, ou conjointement avec les autres questions soumises à sa décision relatives au fond de l'affaire dans la sentence finale. La décision du tribunal arbitral ne peut être contestée que par l'exercice de l'action en annulation de la sentence dans laquelle elle a été adoptée. Si la décision du tribunal arbitral rejetait les exceptions et était adoptée à titre préalable, l'exercice de l'action en annulation ne suspend pas la procédure arbitrale.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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