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← Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre

Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Pouvoir du tribunal arbitral d'adopter des mesures conservatoires Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une d'elles, adopter les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires. Le tribunal arbitral peut ordonner à une des parties :

1. De maintenir ou de rétablir le statu quo en attendant que le litige soit tranché.

2. De prendre des mesures pour empêcher un dommage actuel ou imminent ou une ingérence dans la procédure arbitrale, ou de s'abstenir d'accomplir certains actes qui causeraient probablement un dommage ou une ingérence dans la procédure arbitrale.

3. De fournir un moyen de préserver des biens permettant d'exécuter toute sentence ultérieure.

4. De préserver des éléments de preuve qui pourraient être utiles et pertinents pour la résolution du litige.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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