Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Reconnaissance et exécution
1. Toute mesure conservatoire adoptée par le tribunal arbitral est contraignante et doit être exécutée immédiatement. Sauf disposition contraire du tribunal arbitral, elle est exécutée au moment où son exécution est demandée devant l'organe juridictionnel étatique compétent, quel que soit l'état de la procédure arbitrale et sans préjudice des dispositions de l'article 37.
2. La partie qui demande ou a obtenu la reconnaissance ou l'exécution d'une mesure conservatoire doit informer sans délai l'organe juridictionnel étatique de toute révocation, suspension ou modification ordonnée de cette mesure.
3. L'organe juridictionnel étatique devant lequel la reconnaissance ou l'exécution d'une mesure conservatoire a été demandée peut, s'il le juge opportun, exiger de la partie demanderesse qu'elle constitue une garantie appropriée, lorsque le tribunal arbitral ne s'est pas encore prononcé sur cette garantie ou lorsque cette garantie est nécessaire pour protéger les droits des tiers.
4. Lorsque les parties en conviennent dans la convention, le tribunal arbitral peut imposer des sanctions en cas d'inexécution des mesures conservatoires.
5. Les dispositions de la présente Loi relatives à l'annulation et à l'exécution des sentences s'appliquent aux décisions arbitrales portant sur des mesures conservatoires, quelle que soit la forme qu'elles revêtent.
Art. 36 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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