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← Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre

Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Nomination des arbitres

1. Les parties peuvent librement nommer directement l'arbitre ou les arbitres qui composent le tribunal arbitral ou bien convenir de la procédure de leur nomination, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5.

2. À défaut d'un tel accord :

a) Dans l'arbitrage avec un tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur l'arbitre, cet arbitre est nommé, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.

b) Dans l'arbitrage avec un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment le troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ; si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours suivant la notification de la demande (mise en demeure) faisant foi adressée à cet effet par l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le troisième arbitre dans les trente jours suivant l'acceptation de leur nomination, la nomination est effectuée, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.

3. Lorsque, dans une procédure de nomination des arbitres convenue par les parties,

a) une partie n'agit pas conformément à cette procédure, ou

b) les parties ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure, ou

c) un tiers, y compris une institution, ne remplit pas une fonction qui lui est conférée dans cette procédure, l'une quelconque des parties peut demander au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse de prendre les mesures nécessaires pour que la nomination des arbitres soit rendue effective, à moins que l'accord sur la procédure de nomination ne prévoie d'autres moyens d'y parvenir. Cette demande peut consister uniquement à suppléer ce qui empêche de poursuivre la procédure de nomination de l'arbitre ou des arbitres convenue par les parties, ou encore à solliciter la nomination judiciaire directe de l'arbitre ou des arbitres, compte tenu des conditions requises préalables fixées par les parties.

4. Lorsque la nomination des arbitres incombe au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, celui-ci établit une liste de trois noms pour chaque arbitre à désigner et choisit les noms par tirage au sort. Il doit nécessairement tenir compte des conditions requises pour être arbitre d'un tribunal arbitral convenues par les parties et, à défaut de convention, de celles prévues par la Loi, et il doit prendre les mesures garantissant l'indépendance, l'impartialité et la disponibilité des personnes figurant sur les listes.

5. Les prétentions exercées devant la Batllia en relation avec les paragraphes précédents sont instruites selon les règles expressément prévues à cet effet ou, à défaut, selon celles qui régissent les procédures incidentes conformément aux dispositions de la législation de procédure civile en vigueur à tout moment. La Batllia ne peut rejeter la demande de nomination d'arbitre que s'il ressort manifestement de la documentation produite que la convention d'arbitrage est inexistante ou frappée d'invalidité.

6. Les décisions de la Batllia relatives à la nomination des arbitres visées au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de celles qui rejettent la demande formulée conformément au dernier membre de phrase du paragraphe 5.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4. Els apartats 5 i 6, que no canvien, encara esmenten «la Batllia».
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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