Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Détermination de la procédure
1. Sous réserve des dispositions impératives de la présente Loi, les parties sont entièrement libres de convenir de la procédure à laquelle doivent se conformer le tribunal arbitral, les parties et les autres intervenants à la procédure arbitrale.
2. À défaut d'accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions impératives de la présente Loi, établir les règles et conduire la procédure d'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée, sans être tenu de suivre les règles légales établies pour la juridiction ordinaire. Ce pouvoir du tribunal arbitral comprend, entre autres, celui de statuer sur la recevabilité, la pertinence et l'utilité des preuves, sur leur administration, y compris d'office, et sur leur appréciation.
Art. 40 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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