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Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Demande d'ordonnance préliminaire et conditions de son prononcé

1. Sauf convention contraire des parties, chacune d'elles peut, sans avoir à en aviser les autres parties (ex parte), demander l'adoption d'une mesure conservatoire et solliciter du tribunal arbitral une ordonnance préliminaire en vertu de laquelle il est ordonné à une partie de ne pas compromettre la mesure conservatoire demandée.

2. Le tribunal arbitral peut prononcer une ordonnance préliminaire dès lors qu'il estime que la notification préalable de la demande de mesure conservatoire à la partie contre laquelle cette mesure est dirigée risque de compromettre la mesure conservatoire.

3. Les conditions établies à l'article 29 sont applicables à toute ordonnance préliminaire lorsque le dommage à évaluer en vertu de l'article 29.1.a) est le dommage qui résultera probablement du prononcé ou non de l'ordonnance.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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