Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Arbitrage institutionnel
1. Les parties peuvent confier l'organisation et l'administration de l'arbitrage ainsi que la désignation des arbitres à une institution arbitrale, qui peut être la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre ou toute autre corporation de droit public ou entité publique pouvant exercer des fonctions arbitrales selon ses règles régissant son fonctionnement, ainsi que les associations et les organismes sans but lucratif auxquels leurs statuts attribuent des fonctions arbitrales. Les institutions arbitrales exercent leurs fonctions conformément à leurs propres règlements.
2. Les institutions arbitrales veillent au respect des conditions de capacité des arbitres et à la transparence de leur nomination ainsi qu'à leur indépendance.
3. Les parties peuvent se soumettre au règlement d'une institution arbitrale sans se soumettre en même temps à l'administration de l'arbitrage par l'institution correspondante.
Art. 15 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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