Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Demande et réponse
1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit exposer les faits sur lesquels il fonde sa demande, les prétentions qu'il formule et l'objet de la demande, et le défendeur peut répondre et s'opposer aux faits allégués et aux prétentions formulées dans la demande et former une demande reconventionnelle, sauf convention contraire des parties quant aux éléments que la demande et la réponse doivent nécessairement contenir.
2. Les parties doivent, lors de la présentation de leurs écritures, produire tous les documents qu'elles jugent pertinents ou y faire référence, ainsi que les autres preuves dont elles proposent l'administration.
3. Sauf convention contraire, chacune des parties peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse au cours de la procédure arbitrale, pourvu que, selon l'appréciation du tribunal arbitral, ces modifications respectent les principes fondamentaux prévus à l'article 39, ne modifient pas substantiellement l'objet de la procédure ou ne soient pas irrecevables en raison du retard.
Art. 44 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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