Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Contestation des sentences en matière d'arbitrage international rendues en Andorre
1. Les sentences en matière d'arbitrage international rendues en application de la présente Loi ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, à l'exception de l'action en annulation pour l'un des motifs prévus à l'article 56. Dans ce dernier cas, la référence faite par l'article 56.2.b).ii à l'ordre public de la Principauté d'Andorre doit s'entendre comme étendue à l'ordre public international.
2. Le délai pour former l'action en annulation est de deux mois à compter de la notification de la sentence.
3. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en annulation est la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de la Principauté d'Andorre.
4. Par convention spéciale et de manière expresse, les parties peuvent, à tout moment, y compris dans la convention d'arbitrage, renoncer à l'action en annulation.
5. L'action en annulation contre la sentence et le recours en appel visé au paragraphe 6 n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'organe juridictionnel étatique en décide expressément ainsi parce qu'il considère que l'exécution de la sentence peut léser gravement les intérêts de l'une des parties.
6. Les parties peuvent former un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur contre la décision qui accorde l'exequatur, pour les motifs prévus à l'article 56.2 et dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est formé devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice.
7. La décision qui accorde l'exequatur, sans préjudice du recours prévu au paragraphe 6, n'est susceptible d'aucun recours. En revanche, la décision qui refuse l'exequatur de la sentence en matière d'arbitrage international rendue en application de la présente Loi est susceptible d'un recours en appel devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
Art. 71 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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