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← Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre

Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 52

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52.

Forme, délai, contenu et notification de la sentence

1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral tranche le litige par une seule sentence ou par autant de sentences partielles qu'il l'estime nécessaire.

2. Sauf disposition contraire des parties d'un commun accord,

a) Le tribunal arbitral doit trancher le litige dans les six mois suivant la date de présentation de la réponse à la demande ou de l'expiration du délai pour la formuler.

b) Le délai de six mois peut être prorogé par le tribunal arbitral pour un autre délai n'excédant pas deux mois, par une décision motivée.

c) L'expiration du délai ou de sa prorogation sans que la sentence définitive ait été rendue n'affecte ni l'efficacité de la convention d'arbitrage ni la validité de la sentence rendue, sans préjudice de la responsabilité que les arbitres peuvent encourir.

3. La sentence du tribunal arbitral doit contenir :

a) la date à laquelle elle est rendue ;

b) les noms, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou leur siège social ;

c) le nom des avocats ou des personnes qui représentent les parties, le cas échéant ;

d) le nom des arbitres composant le tribunal arbitral qui la rend ;

e) le siège de l'arbitrage, qui est réputé être également le lieu où la sentence est rendue ;

f) un exposé succinct des prétentions respectives des parties et des moyens de preuve ;

g) la décision ;

h) les frais, le cas échéant et s'ils n'ont pas été fixés par les parties dans la convention.

4. Dans l'arbitrage en droit, la sentence du tribunal arbitral doit être motivée, sauf s'il s'agit d'une sentence d'accord parties conformément aux dispositions de l'article 51. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage en équité, les parties peuvent convenir de l'absence de nécessité de motivation.

5. La sentence doit être rendue par écrit et signée par les arbitres composant le tribunal arbitral. La sentence est réputée rendue par écrit également lorsque son contenu et les signatures sont consignés et qu'elle est accessible pour consultation ultérieure sur support électronique, optique ou autre.

6. Dans la procédure arbitrale devant un tribunal arbitral composé de plus d'un arbitre, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral, ou seulement celle de l'arbitre président, suffisent, à condition que soit mentionnée la raison de l'absence d'une ou de plusieurs signatures.

7. Si l'un des arbitres composant le tribunal arbitral vote contre la décision prise à la majorité, il peut exposer son opinion dissidente.

8. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral la notifie à chacune des parties dans la forme et dans les délais convenus par les parties et, à défaut d'accord sur ce point, par la remise d'une copie signée par les arbitres conformément au paragraphe 5.

9. Toute partie peut, à ses frais, demander au tribunal arbitral, toujours avant que la sentence ne soit rendue, que celle-ci fasse l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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