Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution
1. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que :
a) À la demande de la partie contre laquelle on entend l'exécuter ou s'en prévaloir, lorsque cette partie établit : i. qu'une des parties à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité, ou que la convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou ii. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment notifiée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou n'a pas pu, pour toute autre raison, faire valoir ses droits ; ou iii. que la sentence porte sur un différend non prévu dans la convention d'arbitrage ou contient des décisions qui excèdent les termes de la convention d'arbitrage ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ne le sont pas, la reconnaissance et l'exécution peuvent être accordées aux premières ; ou iv. que la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention conclue entre les parties ou, à défaut d'une telle convention, n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou v. que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par un organe juridictionnel étatique du pays dans lequel, ou en vertu du droit duquel, la sentence a été rendue ; ou
b) lorsque l'organe juridictionnel étatique constate : i. que, selon l'ordre juridique andorran, l'objet du différend n'est pas susceptible d'arbitrage ; ou ii. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public national.
2. Si l'annulation ou la suspension de la sentence a été demandée à un organe juridictionnel étatique de la juridiction à laquelle l'arbitrage a été soumis ou de la juridiction du pays où la sentence a été rendue, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice peut, si elle le juge opportun, surseoir à statuer et, à la demande de la partie qui sollicite la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, peut également ordonner à l'autre partie de fournir des garanties appropriées.
Art. 73 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-73
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.