Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Prise de décisions lorsque le tribunal arbitral est collégial
1. Dans la procédure arbitrale où le tribunal arbitral est composé de plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est prise, sauf convention contraire des parties, à la majorité des voix de ses membres.
2. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
3. L'arbitre président peut trancher les questions relatives à l'organisation, au déroulement ou à la conduite de la procédure, si les parties ou tous les membres du tribunal arbitral l'y autorisent.
Art. 50 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/47-2014/art-50
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.