Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Conditions de l'adoption de mesures conservatoires
1. Le demandeur d'une mesure conservatoire prévue à l'un des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 28 doit justifier devant le tribunal arbitral :
a) que, si la mesure conservatoire n'est pas adoptée, un dommage, non réparable de manière adéquate au moyen d'une indemnisation, nettement plus grave que celui que pourrait subir la partie visée par la mesure si celle-ci était adoptée, est susceptible de se produire ; et
b) qu'il existe une possibilité raisonnable que la demande du demandeur sur le fond du litige aboutisse. La décision du tribunal arbitral concernant cette possibilité ne préjuge en aucun cas des décisions ultérieures du tribunal arbitral.
2. Lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire demandée en vertu des dispositions de l'article 28.4, les conditions requises énoncées au paragraphe 1 ne sont exigibles que dans la mesure où le tribunal arbitral le juge opportun.
3. Le tribunal arbitral ne peut imposer de mesures conservatoires à des tiers qui ne sont pas parties à la procédure arbitrale.
Art. 29 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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