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Loi en vigueur

Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

I. Introducció La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha plantejat uns reptes d’una dimensió que mai no havia hagut d’afrontar el Principat d’Andorra, la qual cosa ha fet necessària l’adopció de mesures excepcionals, de diversa naturalesa, per fer-hi front.

Així, el Consell General, en base al respectiu projecte de Llei promogut pel Govern, va aprovar un primer ventall de mesures en els àmbits laboral, social, econòmic i sanitari, establertes en la Llei 3/2020 , del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquestes mesures van ser posteriorment represes i ampliades per la Llei 5/2020 , del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. En particular, i d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat que van inspirar la Llei 3/2020 , la Llei 5/2020 va regular per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, i des d’una perspectiva molt adaptada a la realitat i situació conjuntural d’aquell moment, la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral.

Aquests mecanismes han permès evitar els acomiadaments de les persones assalariades i la destrucció del teixit productiu d’Andorra, malgrat la suspensió o reducció de l’activitat de moltes empreses derivades de la situació d’emergència sanitària, i han permès igualment acompanyar aquestes empreses i les seves persones assalariades, mitjançant mecanismes justos i equitatius, durant el període de reactivació progressiva que va tenir lloc a partir de la declaració parcial de la fi de l’emergència sanitària No obstant això, la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, requereix l’adopció de noves mesures que permetin continuar donant suport als nostres ciutadans.

Les noves mesures que es recullen en aquesta Llei, si bé es fonamenten també en els principis de solidaritat i de corresponsabilitat que van inspirar les mesures previstes a la Llei 3/2020 i a la Llei 5/2020 , s’han adaptat a la nova situació de contenció sanitària i als seus efectes colaterals sobre el teixit econòmic del Principat.

Per aquesta raó, el contingut de les noves mesures que s’estableixen en aquesta Llei s’ha configurat de forma que han de permetre donar suport a totes aquelles empreses i, correlativament, a les seves persones assalariades, i a les persones que realitzen una activitat per compte propi, l’activitat de les quals es troba, directament o indirecta, afectada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Tanmateix, es reprenen algunes de les mesures previstes a la Llei 7/2020 , del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, per tal de facilitar la presa de decisió per part dels òrgans col·lectius de les societats mercantils i d’introduir un seguit de mecanismes en l’àmbit concursal i societari que atenuïn, temporalment i excepcionalment, les conseqüències que té l’aplicació de les normes generals en matèria de cessació de pagaments i de dissolució de societats mercantils.

Aquesta Llei està estructurada en vuit capítols, desglossats en cinquanta-vuit articles, quatre disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

II.

Mesures en matèria laboral El capítol primer incideix en les mesures en matèria laboral i reprèn, en primer lloc, gairebé totes les disposicions que en aquest àmbit va introduir la Llei 3/2020 i posteriorment, va reprendre la Llei 5/2020 .

Així, es manté el principi de la continuïtat dels contractes de treball malgrat la suspensió de l’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària; la no aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major; normes específiques per modificar horaris de treball fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària i durant els catorze dies naturals següents, i la facultat de l’empresa de canviar de funcions la persona assalariada, quan aquests canvis tinguin com a finalitat reorganitzar el treball o els torns de treball per complir de forma més eficaç les ordres, recomanacions, instruccions o els requeriments dictats per les autoritats competents en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària.

D’altra banda, també es regula un cop més el permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec per als casos en què els centres educatius i de lleure extraescolar no puguin portar a terme la seva activitat amb normalitat com a conseqüència de l’aplicació obligatòria dels protocols per evitar la propagació de la pandèmia del SARS-CoV-2. Pel que fa al sistema de compensació del temps no treballat que preveia la Llei 5/2020 , es reprenen les regles de compensació regulades a la referida Llei per als períodes en què la persona assalariada no pot realitzar la seva prestació laboral ordinària per causa de la suspensió obligatòria, total o parcial, de l’activitat de l’empresa o de part de l’empresa, o com a conseqüència de limitacions o restriccions en la seva activitat derivades de les mesures adoptades per les autoritats competents en el marc de la situació d’emergència sanitària, o de la davallada de la xifra de negoci de l’empresa ocasionada per la referida situació d’emergència sanitària.

Pel que respecta a la compensació d’hores extraordinàries i festius del calendari laboral a futur, es preveu un límit màxim fins al 31 de desembre del 2021, amb l’aclariment de que totes les regles de compensació únicament poden ser aplicades en relació amb les hores retribuïdes no treballades generades durant el període comprès entre l’entrada en vigor de la Llei i el 30 de juny del 2021, i en relació amb les generades anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei i que no s’hagin pogut compensar de conformitat amb els mecanismes previstos a l’article 6 de la Llei 5/2020 .

El capítol relatiu a les mesures en matèria laboral també regula la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral, que han de tenir l’origen en la situació d’emergència sanitària.

S’estableix el període temporal d’aplicació d’aquesta mesura, que no pot anar més enllà del 30 de juny del 2021, i també es fixen els requisits que han de complir les empreses per poder acollir-s’hi.

Així, s’estableixen quatre tipologies d’empreses que poden acollir-s’hi, en funció de l’activitat que realitzen: les tancades obligatòriament, que són aquelles que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern; les afectades per impediments que impactin negativament i de manera substancial el normal desenvolupament de la seva activitat principal, en mèrits de les limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional competent en el marc de la situació d’emergència sanitària; les que pertanyen a sectors específics que, durant el darrer trimestre, presentin una taxa reduïda de recuperació de l’activitat, i les dels sectors relacionats directament amb el turisme, l’activitat principal de les quals es vegi directament afectada o restringida per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limitin l’arribada de turistes.

Pel que respecta a les tres darreres tipologies, i als efectes de determinar quines empreses poden acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral, es preveu que el Govern, per decret, ha de determinar el llistat de les activitats econòmiques que es consideren incloses en cada supòsit, amb indicació del període de vigència de la referida qualificació.

A més, en el cas de les empreses afectades per impediments i de les que pertanyen a sectors específics, s’estableix, com a requisit cumulatiu, l’obligatorietat de demostrar una davallada en la xifra de negoci acumulada igual o superior al 50%, durant els tres mesos naturals immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, o, una davallada en la xifra de negoci igual o superior al 30% i inferior al 50%, durant els dotze mesos anteriors, sempre que es justifiqui, en el segon cas, que la reducció de la xifra de negoci ha estat d’un volum tan elevat que pot posar en perill la viabilitat futura de l’empresa.

Després de definir les modalitats, en els mateixos termes que els de la Llei 5/2020 , la Llei regula detalladament el procediment per poder-s’hi acollir, simplificant la documentació que s’ha d’aportar a aquests efectes.

La determinació de la prestació que percep la persona assalariada es continua calculant prenent molt en compte les persones amb els salaris més baixos i, per tant, amb un risc més gran de vulnerabilitat.

Des d’aquest punt de vista, es garanteix l’import equivalent al salari mínim interprofessional per a l’any 2021, i seguint el model de la Llei 5/2020 , la reducció continua sent percentualment menys important per als salaris baixos que per als salaris alts, sense tenir en compte per calcular la prestació la part del salari que superi el doble del salari mitjà.

Es mantenen també els percentatges de la prestació que van a càrrec de l’empresa i del Govern.

Aquesta mesura s’acompanya novament amb l’assumpció proporcional, per part del Govern, de la cotització de la part empresarial a la branca general.

Les prestacions que són a càrrec del Govern les satisfà directament la Caixa Andorrana de Seguretat Social, mentre que les prestacions i els salaris que són a càrrec de l’empresa els assumeix l’empresa.

A més, s’estableixen un seguit de normes relatives a les incompatibilitats aplicables a les persones que estan concernides per la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral, i als còmputs que se’n deriven en matèria d’antiguitat i de vacances, amb la introducció de regles precises pel que respecta a la generació de vacances durant els períodes de reducció de la jornada laboral.

Finalment, com ja ho feia la Llei 5/2020 , la Llei preveu un sistema de revisió i revocació de les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral, i un règim sancionador específic.

De forma correlativa a la regulació sobre la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral, s’estableixen prestacions per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

En aquest cas, es diferencien dos supòsits de concessió: que l’activitat principal de la persona sol·licitant hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern; o que la persona sol·licitant justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci, en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas que realitzi més d’una activitat per compte propi, i seguint els criteris exposats anteriorment pel que respecta al concepte de davallada significativa de la xifra de negoci quant a la concessió de la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada.

III.

Mesures en matèria de seguretat social El capítol segon reprèn, en essència, les diverses mesures en matèria de seguretat social, de la Llei 5/2020 .

Així, es continua establint que totes les persones assegurades que hagin estat diagnosticades del SARS-CoV-2, i també les que hagin estat afectades per una mesura d’aïllament per evitar la propagació del virus esmentat i que no puguin treballar, tenen el dret a percebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal en les condicions que la Llei de la seguretat social determina per al supòsit d’accident laboral o malaltia professional.

Com era el cas amb la regulació anterior, no es tracta de concedir al SARS-CoV-2 el caràcter de malaltia professional, que no és el cas, sinó únicament d’aplicar excepcionalment aquest règim als efectes, exclusivament, de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal, i amb caràcter limitat en el temps.

La Llei també estableix que les persones assalariades i les persones que realitzen una activitat per compte propi que treballen en els àmbits sanitari i sociosanitari tinguin dret a rebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal del 100%, sempre que no tinguin contractada una assegurança privada que les cobreixi.

Així mateix, es continuen establint dues mesures diferents per flexibilitzar l’obligació de cotitzar de les persones que realitzen una activitat per compte propi.

D’una banda, es determina que les persones que perceben la prestació per a les persones que realitzen una activitat per compte propi, per haver estat suspesa obligatòriament la seva activitat principal, poden sol·licitar la suspensió temporal de la cotització.

D’altra banda, s’estableix que les persones que perceben la referida prestació, sota qualsevol dels dos supòsits, i les que justifiquin una davallada significativa de la xifra de negoci, encara que no hagin sol·licitat la referida prestació, poden acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim mentre el Govern no declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària.

Per a ambdues mesures, s’incorporen normes procedimentals als efectes del seu atorgament.

Finalment, es reprenen les adaptacions en l’aplicació de la via d’atenció preferent a la Seguretat Social, les quals no queden sotmeses a l’àmbit temporal limitat d’aplicació de la Llei.

IV.

Mesures en matèria d’arrendaments i d’instruments de crèdit bancari El capítol tercer adapta les mesures en relació amb els contractes d’arrendament de locals per a negoci que incloïa la Llei 5/2020 .

Així doncs, s’estableix, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, una reducció de la renda dels locals per a negoci de fins al 75%, aplicable només als locals corresponents a activitats suspeses obligatòriament per decret del Govern.

Fora d’aquest supòsit, es contempla que la part arrendatària d’un contracte d’arrendament de local per a negoci, que justifiqui una davallada en la xifra de negoci durant els mesos corresponents al pagament de la renda en relació amb el mateix període de l’any anterior, pot sol·licitar i obtenir de la part arrendadora, o bé una carència sobre l’import total d’aquestes rendes, les quals s’han d’ajornar mitjançant el fraccionament dels imports corresponents durant els dotze mesos següents comptats a partir de la mensualitat posterior a la superació de la situació que dona lloc a la carència; o bé una reducció de l’import de les rendes corresponents al període en relació amb el qual justifiqui la davallada en la xifra de negoci referida anteriorment, la qual ha de ser proporcional al percentatge de davallada de la xifra de negoci, amb el límit màxim del 50%.

Aquesta mesura té vigència fins al 31 de març del 2021. També en relació amb els contractes d’arrendament de locals per a negoci, i fins al 30 de juny del 2021, s’estableix que la part arrendatària pot renunciar unilateralment al contracte abans que transcorri el termini pactat mitjançant un preavís d’un mes com a mínim, i sense haver de satisfer la indemnització prevista en la normativa en la matèria.

Pel que respecta als arrendaments d’habitatge, i de forma coherent i equitativa amb les reduccions salarials que es deriven de la suspensió temporal del contracte de treball o de la reducció de la jornada laboral, s’estableix que els assalariats afectats per aquestes mesures, o que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, puguin beneficiar-se d’una reducció de la renda del seu habitatge de lloguer de fins al 10%.

Aquesta reducció s’incrementa fins al 20% en cas de famílies monoparentals o en cas que la part arrendatària acrediti que la seva unitat familiar de convivència ha patit una reducció de la renda percebuda de manera conjunta per tots ells superior al 10%, per trobar-se més d’un dels membres de la unitat en alguna de les situacions referides anteriorment.

La reducció del 20% es contempla també per a les persones que realitzen una activitat per compte propi que percebin la prestació abans esmentada.

De la mateixa manera, i també en concordança amb el que s’ha esmentat abans, les mateixes persones poden sol·licitar i obtenir una carència de les quotes del préstec hipotecari o una extensió del termini d’amortització del crèdit hipotecari que tinguin contret en relació amb el seu habitatge habitual.

En definitiva, es tracta de que els propietaris de pisos i les entitats bancàries es corresponsabilitzin de forma equitativa davant la situació d’emergència que ens ocupa.

En darrera instància, aquest capítol preveu que els propietaris persones físiques d’habitatges i de locals per negoci afectats per la reducció de la renda, i que tinguin contret un préstec o un crèdit hipotecari en relació amb l’habitatge o el local esmentat, puguin sol·licitar i obtenir una carència de les quotes d’aquest préstec o una extensió del termini d’amortització d’aquest crèdit.

V. Mesures en matèria fiscal i tributària El capítol quart reprèn algunes de les mesures destinades a flexibilitzar el compliment de les obligacions tributàries i a adaptar determinades previsions legals.

Així, es permet l’ajornament i el fraccionament no només del deute tributari, sinó també de retencions, ingressos a compte i sancions, i s’estableix que els ajornaments i fraccionaments que es concedeixin durant aquest període no meriten l’interès moratori.

Així mateix, la Llei fixa les mesures necessàries per adaptar la base de tributació de l’impost general indirecte i dels impostos directes a la reducció de les rendes de l’arrendament establerta per la Llei, i es faculta el Govern per establir un termini de pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques més enllà del 30 de juny del 2021. VI.

Mesures en matèria de cessació de pagaments i fallides El capítol cinquè, i com ja s’ha avançat, preveu que fins al 30 de juny de 2021, els comerciants, siguin persones físiques o jurídiques, que es trobin en el supòsit de cessació de pagaments previst a l’article 8 del Decret, del 4 d’octubre de 1969, de cessació de pagaments i fallides, no tenen l’obligació de sol·licitar a l’òrgan judicial la declaració de cessació de pagaments, sense que es pugui exigir responsabilitat a l’òrgan d’administració de les persones jurídiques pel fet de no haver efectuat aquesta sol·licitud.

VII.

Mesures relatives a les societats mercantils A continuació, el capítol sisè, dedicat a les societats mercantils, regula, d’una banda, la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues pel que respecta als exercicis 2020 i 2021; i d’una altra banda, la possibilitat per a aquestes persones jurídiques d’adoptar acords dels òrgans col·lectius sense sessió, malgrat no ho prevegin els seus estatus.

En ambdós casos, es tracta de mesures previstes a la Llei 7/2020 , l’àmbit temporal de les quals s’adequa al d’aquesta Llei.

VIII.

Reunions dels òrgans col·lectius de les persones jurídiques La continuïtat de la situació d’emergència sanitària fa necessari mantenir l’autorització de l’ús dels mitjans de comunicació i d’interacció a distància en els òrgans col·lectius de totes les entitats i organitzacions, tant del sector públic com del sector privat, encara que les normes que regulen el seu funcionament no ho haguessin previst, i sense minva de les garanties relatives a la identitat de les persones que hi intervenen i al sentit del seu vot.

Aquesta autorització s’amplia a les juntes de propietaris, i a les reunions dels comitès d’empresa i de les comissions negociadores, constituïts de conformitat amb la normativa laboral, així com als òrgans col·legiats del sector públic.

Aquest és l’objecte del capítol setè de la Llei.

IX.

Mesures relatives a les actuacions davant dels batlles i tribunals Finalment, i per evitar, sempre que sigui possible, el contacte directe entre les persones, la Llei reprèn la mesura relativa a la possibilitat de dur a terme per mitjà de videoconferència totes les actuacions davant dels batlles i tribunals, i determina les condicions que s’han de respectar en aquests casos per garantir-ne la regularitat.

X. Disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals La Llei es clou amb quatre disposicions addicionals, la primera de les quals regula la possibilitat de que els dies de vacances generats durant l’any 2020 que no puguin ser gaudits per la persona assalariada, totalment o parcialment, durant el primer trimestre de l’any 2021, per trobar-se la persona afectada per una suspensió del seu contracte de treball o una reducció de la jornada laboral, podent gaudir-se en qualsevol moment de l’any 2021. Tanmateix, es preveu que, per acord escrit entre l’empresari i la persona assalariada, es pot pactar la liquidació dels dies de vacances no gaudits, sempre que la persona assalariada hagi estat afectada per una suspensió temporal del contracte de treball per un període mínim de quinze dies naturals.

La disposició addicional segona, per la seva part, regula la possibilitat de que el departament de treball publiqui, entre altres, guies no vinculants en relació amb l’aplicació de les mesures de caràcter laboral previstes en la Llei.

La disposició addicional tercera, ja prevista a la Llei 5/2020 , es refereix a la protecció dels llocs de treball i estableix, per tant, que la concessió d’ajuts financers públics a les empreses afectades per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2 pot estar condicionada a la protecció dels mateixos llocs de treball per part de l’empresa.

D’altra banda, la Llei en la seva disposició addicional quarta estableix la possibilitat per part de les empreses i de les persones que realitzen una activitat per compte propi de poder reduir i ajornar el pagament dels subministraments bàsics.

Més particularment, la disposició en qüestió estableix la prohibició de suspendre’ls-hi el subministrament d’energia elèctrica i dels serveis de telefonia fixa i d’internet, sempre que no hagin contret deutes amb l’empresa subministradora abans del 14 de març del 2020, i possibilita que puguin sol·licitar i obtenir un ajornament o un fraccionament del pagament de la factura d’energia elèctrica i de les quotes d’abonament del telèfon fix i d’internet, tot fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. L’últim apartat d’aquesta disposició encomana al Govern que per la via reglamentària fixi les condicions mitjançant les quals poden beneficiar-se d’una reducció de les tarifes elèctriques i de les quotes d’abonament del telèfon fix i d’internet.

Aquesta Llei no fa esment de les possibilitats que disposen, a dia d’avui, els particulars en relació amb la suspensió dels subministraments bàsics, vist que és una qüestió ja prevista en el nostre ordenament jurídic.

En efecte, l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) estableix la prohibició “a les empreses i entitats del sector energètic que subministren energia tallar el subministrament a les persones en risc potencial o real de patir precarietat energètica, sense una valoració social prèvia, preceptiva i vinculant del ministeri encarregat de l’atenció social”.

Endemés, amb l’ampliació de l’abast de la tarifa bonificada es facilita l’accés a l’energia a les persones amb dificultats econòmiques.

Les dues primeres disposicions transitòries regulen les disposicions aplicables als procediments de revisió i revocació i als procediments sancionadors iniciats o incoats en mèrits de la Llei 5/2020 .

Per la seva part, la disposició transitòria tercera regula les regles de transitorietat en relació amb les prestacions econòmiques per incapacitat temporal per aïllament o diagnòstic del SARS-CoV-2 atorgades en mèrits de la Llei 5/2020 .

La disposició derogatòria única deroga l’article 5 de la Llei 5/2020 , que va ser modificat per l’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 7/2020 , i també l’article 6 de la Llei 7/2020 , articles que es reprenen en aquesta Llei, així com les altres disposicions de mateix rang o de rang inferior que s’oposin a les disposicions de la Llei.

La disposició final primera modifica la Llei 24/2018 , del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, per tal d’ajornar la seva entrada en vigor a l’1 de maig del 2021. La disposició final segona corrobora l’aplicació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública per modificar les condicions de la relació estatutària o del contracte de treball, o de la jornada dels funcionaris i treballadors públics, d’acord amb la situació derivada de l’emergència sanitària.

La disposició final tercera preveu el desplegament reglamentari de la Llei, i la disposició final quarta preveu, específicament, que es faci un desplegament reglamentari per crear ajuts als propietaris de locals comercials i habitatges amb rendes poc elevades.

La disposició final cinquena ratifica totes les mesures adoptades pel Govern mitjançant diversos decrets des del dia 25 de maig del 2020, en relació amb la crisi sanitària que ens ocupa.

I la disposició final sisena determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Chapitre préliminaire. Dispositions générales

Article 1. Caractère provisoire des mesures

1. Les mesures prévues par la présente Loi ont pour objet de pallier les conséquences de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. L'application de la Loi est limitée dans le temps, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation de crise sanitaire aux fins de chacune des mesures qui y sont prévues, et en tout état de cause, pour l'ensemble, jusqu'au 30 juin 2021.

2. Le champ d'application temporel limité de la présente Loi, tel que prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'applique pas à l'ouverture, à l'instruction et/ou à la décision des procédures de révision et de révocation prévues par l'article 32, ni à l'ouverture, à l'instruction et/ou à la décision des procédures de sanction engagées en vertu de la section six du chapitre premier, lesquelles peuvent être ouvertes, instruites et/ou faire l'objet d'une décision postérieurement au 30 juin 2021.

3. De même, le champ d'application temporel de la présente Loi ne s'applique pas à l'article 45 et à la disposition finale première, et s'entend sans préjudice des règles en matière de compensation applicables aux heures rémunérées non travaillées générées jusqu'au 30 juin 2021, conformément à ce que prévoit l'article 8, et de ce que disposent la disposition additionnelle première et l'article 55, ainsi que de ce qui découle par ailleurs des dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre premier. Mesures en matière de travail

Section première. Dispositions générales

Article 2. Continuité des contrats de travail

1. Les entreprises qui ont suspendu leur activité, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qui sont soumises à des limitations ou à des restrictions de leur activité découlant des mesures adoptées par les autorités compétentes dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, demeurent tenues de verser aux salariés le salaire fixe convenu dans le contrat de travail en vigueur à tout moment, sauf si elles les ont licenciés ou si elles ont opté pour la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail, dans les conditions établies par la section trois du présent chapitre, ou si elles ont convenu d'un commun accord d'une réduction de la durée du travail.

2. La procédure de suspension temporaire des contrats de travail pour cas fortuit ou force majeure prévue à l'article 41 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, n'est pas applicable à la suspension temporaire d'activité des entreprises en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Les suspensions demandées pour ce motif postérieurement au 1 janvier 2021 ne peuvent pas être prises en considération et ne produisent aucun effet.

3. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, l'inclusion de clauses prévoyant la fin anticipée de la relation de travail pour motif de suspension ou de réduction de l'activité de l'entreprise est expressément interdite.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification des horaires

Tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, et pendant les quatorze jours calendaires suivants, le délai de préavis pour modifier les horaires de travail établi par les articles 54, 55 et 59 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, n'est pas applicable, à condition que cette modification ait pour finalité de réorganiser le travail ou les équipes de travail afin de respecter plus efficacement les ordres, recommandations, instructions ou injonctions émis par les autorités compétentes dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. La modification des horaires doit respecter, en tout état de cause, le droit au repos hebdomadaire régi par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Changement de fonctions

1. Tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, l'entreprise peut changer les fonctions du salarié, lorsque ce changement a pour finalité de réorganiser le travail ou les équipes de travail afin de respecter plus efficacement les ordres, recommandations, instructions ou injonctions émis par les autorités compétentes dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. Cette modification des fonctions ne peut pas entraîner une réduction du salaire convenu dans le contrat de travail.

2. Le changement de fonctions peut s'accompagner du changement du lieu de travail du salarié lorsque ce changement est nécessaire pour répondre aux besoins organisationnels de l'entreprise, à condition que l'entreprise prenne en charge les dépenses de transport que le changement de lieu de travail entraîne éventuellement pour le salarié. Dans ce cas, le temps de déplacement du salarié entre son domicile et le nouveau lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

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Article 5. Dispositions communes à la modification des horaires et au changement de fonctions

1. Les changements d'horaire ou de fonctions fondés sur les dispositions des articles 3 et 4 doivent être notifiés au salarié, par l'un quelconque des moyens prévus à l'article 6, au plus tard trois jours ouvrés avant le début de l'application du nouvel horaire ou du changement de fonctions, sauf causes imprévues ; dans ce dernier cas, la notification doit être effectuée au plus tard 24 heures avant le début de l'application du nouvel horaire ou du changement de fonctions. Dans tous les cas, la notification doit mentionner les causes précises qui justifient la modification des horaires ou le changement de fonctions.

2. L'incidence du changement d'horaire ou de fonctions fondé sur les dispositions des articles 3 et 4 doit être planifiée de manière équitable entre les salariés de la même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des équipes tournantes, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, sans qu'il soit toutefois nécessaire qu'elle concerne la totalité des salariés de l'entreprise, ni de la même manière, et sauf s'il existe une cause justifiée pour ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité.

3. Une fois que la cause ayant motivé le changement d'horaire ou de fonctions, selon le cas, a pris fin, la prestation du salarié doit de nouveau être effectuée dans les conditions appliquées avant ledit changement.

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Article 6. Mécanismes de notification aux salariés

Les notifications que, conformément au présent chapitre, les entreprises doivent effectuer à leurs salariés doivent être réalisées par écrit. À cet effet, elles peuvent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie notariale ou d'huissier, par service de messagerie ou par remise directe au salarié, qui doit en signer la réception en mentionnant la date ou, s'il refuse de signer, en présence de deux témoins. Elles peuvent également être faites par tout autre moyen, y compris télématique, pour autant qu'il permette la réception intégrale par le salarié du contenu de la communication écrite ou qu'il s'agisse d'un mécanisme préalablement convenu, par écrit, entre l'entreprise et le salarié.

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Article 7. Congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge

1. À partir du moment où les établissements d'enseignement et de loisirs périscolaires ne peuvent pas mener leur activité normalement en conséquence de l'application obligatoire des protocoles visant à éviter la propagation de la pandémie du SARS-CoV-2, les salariés ou les travailleurs indépendants ayant des enfants de moins de quatorze ans ou des enfants en situation de handicap, qui travaillent dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, peuvent s'absenter de leur poste de travail pour s'en occuper s'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a) Si les deux parents se trouvent dans la même situation ou s'il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, seul l'un des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux en alternance, laquelle doit porter sur des journées entières de travail.

b) Si les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement s'occuper des enfants.

2. Sont exclus du droit à percevoir cette prestation les salariés concernés par une suspension temporaire du contrat de travail, dans les conditions prévues à la section troisième du présent chapitre, et les travailleurs indépendants qui bénéficient de la prestation régie par l'article 28, pendant les périodes de suspension et de perception de la prestation, respectivement. En sont également exclus les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ainsi que les salariés et les travailleurs indépendants qui peuvent raisonnablement exercer leur activité en télétravail.

3. Les heures de travail non effectuées pour ce motif sont compensées par le Gouvernement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Dans tous les cas, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la valeur du calcul mensuel des heures de travail non effectuées et compensées par le Gouvernement en vertu de la présente mesure ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Les procédures de demande et les documents à fournir à cet effet doivent également être fixés par voie réglementaire.

4. La période correspondant au congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge des salariés et des travailleurs indépendants ouvre droit aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, ou aux pensions de réversion ou au capital décès, pour autant que, dans le cas du travailleur indépendant, celui-ci soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report préalablement demandé. Pour les prestations pour lesquelles certaines périodes de cotisation sont exigées, les cotisations versées au titre de la prestation de congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge sont prises en compte.

5. Ce congé rémunéré a le caractère de prestation économique versée par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation relative à l'action sociale et le paragraphe 5 de l'article 105 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale lui est applicable.

6. Toute inexactitude, omission ou fausseté des données, des déclarations sur l'honneur ou des informations fournies dans les demandes présentées en vertu du présent article entraîne la révocation de la compensation du Gouvernement accordée et le remboursement des montants octroyés, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent être applicables, conformément à la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires.

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Section deuxième. Compensation du temps non travaillé

Article 8. Règles de compensation du temps non travaillé

1. La période pendant laquelle le salarié ne peut pas effectuer sa prestation de travail ordinaire en raison de la suspension obligatoire, totale ou partielle, de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, ou en conséquence de limitations ou de restrictions de son activité découlant des mesures adoptées par les autorités compétentes dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise occasionnée par ladite situation d'urgence sanitaire, peut être rémunérée conformément aux règles suivantes :

a) La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'entreprise sous la forme du congé rémunéré.

b) L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée, et elle est compensée par du travail de la part du salarié au moyen des mécanismes établis ci-après, et selon l'ordre suivant : (i) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail déjà acquis. En premier lieu, elles sont compensées par les heures supplémentaires et par les heures des journées fériées du calendrier de travail que le salarié a accumulées jusqu'à la date à laquelle il a cessé de travailler, le cas échéant. La compensation des heures est effectuée conformément aux conditions établies au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et ne requiert ni l'accord des parties ni le consentement du travailleur. Toutefois, l'entreprise doit notifier au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, la liste des jours fériés du calendrier de travail ou des heures supplémentaires qu'elle compense avec le temps non travaillé pendant la situation d'urgence sanitaire. (ii) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail à venir. Une fois épuisée la compensation prévue au paragraphe

i) précédent, l'entreprise et le salarié peuvent établir, par accord ou convention collective d'entreprise ou au moyen d'un pacte écrit entre l'entreprise et le salarié, la compensation d'heures supplémentaires en appliquant un décompte de compensation horaire de travail à venir et de jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir, dans la limite du 31 décembre 2021. Dans cette compensation, la majoration prévue au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne s'applique pas. Dans ce cas, la planification horaire avec le détail exprès de sa répartition doit être notifiée, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, au salarié avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé. (iii) Congés payés. En troisième lieu, les heures de travail non effectuées que le salarié doit compenser sont acquittées au moyen de congés payés. Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant être utilisés dans cette compensation est de la moitié des congés payés générés pendant l'année en cours, et selon les règles suivantes :

  • Lorsque les congés payés sont convenus en jours ouvrés, la compensation des heures s'effectue par jour de travail effectif, conformément à la journée quotidienne convenue.
  • Lorsque les congés payés sont convenus en jours calendaires, la conversion des heures dues en jours calendaires s'effectue conformément à la formule indiquée ci-après. Le résultat est arrondi à la partie entière du nombre, en écartant la partie décimale : fórmula.pdf Si, en application des dispositions du présent paragraphe, le salarié voyait son droit aux congés payés annuels réduit à un chiffre inférieur à vingt et un jours calendaires ou seize jours ouvrables, ce salarié peut choisir d'exercer son droit aux congés payés jusqu'à compléter les vingt et un jours calendaires ou les seize jours ouvrables au cours de l'année 2021, mais les jours de congés payés qu'il prend en vertu de la présente règle ne doivent pas être rémunérés par l'entreprise ou bien doivent être compensés par un crédit de jours de congés payés sur l'année 2022, au choix du salarié. (iv) Décompte de compensation horaire à valoir sur du travail futur et des jours fériés du calendrier de travail à venir. Lorsque l'application des mécanismes prévus aux paragraphes (i), (ii) et (iii) précédents ne suffit pas à compenser la dette d'heures de travail du salarié, ou à défaut de pacte individuel ou conventionnel, selon le cas, l'entreprise peut appliquer, sans que cela fasse l'objet d'une négociation collective et conformément aux besoins et à l'organisation de l'entreprise, un décompte de compensation horaire de travail à venir, dans la limite du 31 décembre 2021. Les heures non travaillées pendant la période de suspension de l'activité peuvent être compensées par des heures supplémentaires qu'il est prévu d'effectuer lors du travail futur et par des jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir. Dans cette compensation, la majoration prévue au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne s'applique pas. La notification au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, doit être effectuée avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.

2. Les règles de compensation précédentes ne peuvent être appliquées qu'en ce qui concerne les heures rémunérées non travaillées générées pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2021, et en ce qui concerne les heures rémunérées non travaillées générées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas pu être compensées conformément aux mécanismes prévus à l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, du fait de l'insuffisance des mécanismes qui y étaient prévus.

3. Les bulletins de décompte des heures doivent détailler le report des heures rémunérées non travaillées pour les motifs prévus au présent article et, parmi celles-ci, le nombre d'heures assumé par l'entreprise au titre du congé rémunéré et, de manière séparée, le nombre d'heures restant à compenser par le travailleur. La comptabilisation de ces reports doit être actualisée et reflétée dans les bulletins de décompte des heures de chaque mois jusqu'à la compensation définitive de toutes les heures restant à la charge du travailleur, dans la limite du 31 décembre 2021. Les entreprises ne peuvent appliquer aucun type de déduction sur le salaire fixe convenu dans le cas où l'application des mécanismes de compensation établis au paragraphe 1 ne permet pas de compenser la totalité des heures non travaillées.

4. Dans tous les mécanismes fixés, le calendrier de compensation doit respecter la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, tant en ce qui concerne le repos quotidien entre journées de travail successives que le repos hebdomadaire. Il doit également prévoir les limites maximales de travail en heures supplémentaires établies à l'article 55 ou au paragraphe 2 de l'article 57 de cette même Loi, selon le cas, et il doit respecter les interdictions prévues au paragraphe 3 de l'article 57 de ladite Loi.

5. Si, en raison d'empêchements survenus, l'entreprise a besoin de modifier l'accord conclu avec le salarié en ce qui concerne le calendrier de compensation des heures non travaillées par du travail à venir ou le calendrier préalablement notifié sans accord des parties, elle doit le communiquer au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.

6. En cas d'extinction du contrat de salariés ayant accumulé des heures en faveur de l'entreprise à valoir sur du travail futur, des jours fériés du calendrier de travail à venir ou des congés payés, les montants correspondants ne peuvent pas être déduits dans le calcul du solde de tout compte. Sont exclus de cette interdiction les cas de licenciements disciplinaires et les cas de démission du salarié, à condition que la démission n'ait pas pour origine un cas de manquement de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

7. Les congés payés fixés et pris pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de cette activité sont considérés comme des congés payés pris, sauf si l'entreprise et le salarié conviennent par écrit de l'exécution des congés payés au cours d'une autre période. Les périodes de congés payés prises pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité ou d'une partie de cette activité sont rémunérées conformément à la formule établie au paragraphe 3 de l'article 76 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et le salaire fixe à appliquer est celui convenu par l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées en conséquence du calcul des prestations établies à l'article 21, dans le cas où le salarié est concerné par une suspension temporaire des contrats de travail ou par une réduction de la journée de travail, telles qu'elles sont régies à la section troisième suivante.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Suspension temporaire des contrats de travail et réduction du temps de travail

Article 9. Objet

1. La présente section a pour objet de réglementer la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail qui trouvent leur origine dans la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par suspension temporaire du contrat de travail la période temporaire pendant laquelle le salarié demeure immatriculé dans l'entreprise, mais voit suspendue l'exécution effective de son temps de travail, et par réduction du temps de travail, la période temporaire pendant laquelle le salarié demeure immatriculé dans l'entreprise mais voit réduite l'exécution effective de son temps de travail.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :

a) Entreprise : les employeurs, y compris les employeurs individuels, conformément à la définition prévue à l'article 11 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, y compris les employeurs domestiques.

b) Salarié : les salariés et les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux, en contrepartie d'un salaire, conformément à la définition prévue à l'article 10 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

c) Entreprises fermées obligatoirement : les entreprises qui se trouvent dans le cas prévu au paragraphe (i) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

d) Entreprises affectées par des empêchements : les entreprises qui se trouvent dans le cas prévu au paragraphe (ii) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

e) Entreprises appartenant à des secteurs spécifiques : les entreprises qui se trouvent dans le cas prévu au paragraphe (iii) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

f) Entreprises des secteurs directement liés au tourisme , les entreprises qui se trouvent dans le cas prévu au paragraphe (iv) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Champ d'application matériel

1. La suspension temporaire des contrats de travail et la réduction du temps de travail sont applicables aux salariés, indépendamment du régime contractuel. S'il n'est pas nécessaire que les deux modalités concernent la totalité de ces personnes au sein de l'entreprise, ni de la même manière, il est en revanche requis que l'application de ces mesures soit planifiée de manière équitable entre les salariés de la même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des roulements, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, sauf s'il existe une cause justifiée de ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité, laquelle doit être motivée dans la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

2. Sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement et des autres entreprises qui, au cours du mois précédant immédiatement la date de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement de cas de figure, ou au cours du mois précédant immédiatement la date à laquelle la prolongation automatique est décrétée, comptaient dans leur effectif un nombre de salariés inférieur à dix, un décret du Gouvernement peut fixer le pourcentage maximal de salariés pouvant être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail. Le calcul doit être effectué sur la base de l'effectif de l'entreprise au cours du mois précédant immédiatement la date de la demande concernée ou au cours du mois précédant immédiatement la date à laquelle la prolongation automatique est décrétée, et le nombre de salariés résultant dudit calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Le décret du Gouvernement peut fixer des pourcentages maximaux d'application différenciés pour les cas (ii), (iii) et (iv) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13 et doit déterminer leur période de validité. En outre, sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement, seuls peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail les salariés ayant fait l'objet d'une immatriculation dans l'entreprise et auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale antérieurement au 1er octobre 2020. Toutefois, un décret du Gouvernement peut exempter de cette dernière condition certaines des activités visées au paragraphe 2 de l'article 13, pour une période limitée dans le temps et dans les conditions qui y sont prévues, en ce qui concerne la durée et le type des contrats de travail des salariés pouvant être soumis à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail.

3. Seuls peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail les salariés dont la prestation de services est directement liée à l'activité de l'entreprise donnant lieu à l'application de la modalité concernée, selon les cas prévus à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

4. Si le contrat de travail du salarié soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail est à durée déterminée et arrive à échéance pendant cette période d'application, ce contrat est réputé résilié à compter de son échéance.

5. Au moment de présenter la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, l'entreprise doit informer de la durée et du type des contrats de travail et en indiquer la date de fin pour chacun des salariés concernés, conformément à l'article 17.

6. Si l'entreprise souhaite maintenir dans son effectif le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée au-delà de sa date de fin, un nouveau contrat de travail doit être conclu, lequel, s'il est à durée déterminée, est soumis aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne la succession de contrats. Cette personne ne peut continuer à être soumise à l'une ou l'autre des deux modalités que s'il n'existe aucun jour d'interruption entre les deux contrats, et l'entreprise doit demander l'extension temporaire de l'application comme s'il s'agissait d'une prolongation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail, selon le cas.

7. En cas de transmission (cession), de cession ou de changement de titularité d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 12 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, la date d'embauche des salariés, aux fins de l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, est réputée être la date d'immatriculation dans l'entreprise cédante, et l'entreprise cessionnaire doit justifier qu'elle a été subrogée dans la titularité des droits et des obligations en matière de travail à l'égard des salariés et que ceux-ci conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits en matière de travail.

8. Les salariés qui se trouvent dans l'une des situations prévues au paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, ne peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail tant que la situation correspondante n'a pas pris fin.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · applicable depuis le 01/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Champ d'application temporel

L'application de la suspension temporaire des contrats de travail et de la réduction du temps de travail est circonscrite à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et les quatre-vingt-dix jours calendaires suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. En tout état de cause, ce champ temporel ne peut aller au-delà du 30 juin 2021.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Entreprises bénéficiaires et conditions requises

1. Peuvent bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail les entreprises qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être légalement établies dans la Principauté d'Andorre.

b) Ne pas avoir de dettes envers l'Administration publique, ni au moment de la présentation de la demande ni pendant la période au cours de laquelle elles appliquent la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

c) Avoir intégralement acquitté : (i) le salaire de leurs salariés, qu'ils soient ou non concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou par une réduction de la durée du travail, depuis le mois de mars 2020, ou depuis le début de la relation de travail si celle-ci a commencé après cette date ; et, (ii) le cas échéant, avoir acquitté la part de la prestation du salarié et de la cotisation à la charge de l'entreprise pendant la durée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, appliquées en vertu de la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, ou de la présente Loi. Le respect de cette condition s'entend sans préjudice de l'application du régime de sanctions prévu par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, ou en matière de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, selon ce que prévoit la Loi 5/2020 susmentionnée, et dans la présente Loi.

d) Se trouver dans l'une des situations suivantes : (i) Avoir suspendu leur activité principale de manière obligatoire par décret du Gouvernement.

(ii) Être affectées par des empêchements qui ont une incidence négative et substantielle sur le déroulement normal de leur activité principale, en raison des limitations ou restrictions découlant des mesures prises par l'autorité nationale compétente dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément au paragraphe 2, et à condition qu'elles démontrent une baisse significative du chiffre d'affaires dans les termes prévus à l'article 14. (iii) Que leur activité principale appartienne à des secteurs économiques spécifiques qui, au cours du dernier trimestre, présentent un taux réduit de reprise de l'activité, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément au paragraphe 2, et à condition qu'elles démontrent une baisse significative du chiffre d'affaires dans les termes prévus à l'article 14. (iv) Que leur activité principale soit directement affectée ou restreinte par des mesures adoptées par des autorités étrangères des pays voisins qui limitent l'arrivée de touristes, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément au paragraphe 2. (v) Être des employeurs domestiques et justifier une baisse des produits de l'unité de cohabitation supérieure à 50%, en comparant les trois mois calendaires précédant la présentation de la demande avec la même période de l'année immédiatement précédente, ou une baisse des produits des membres de l'unité de cohabitation d'un volume si élevé qu'elle ne permet pas de continuer à assumer le montant des salaires.

Si la période de référence correspond, en tout ou en partie, à la période comprise entre les mois de mars à mai de l'année 2021, la comparaison doit être effectuée avec les mois correspondants de l'année 2019.

2. Aux fins de ce que prévoient les points (ii), (iii) et (iv) de la lettre

d) du paragraphe précédent et conformément aux critères qui y sont prévus, le Gouvernement détermine, par décret, la liste des activités économiques affectées par des limitations ou restrictions découlant des mesures prises par l'autorité nationale compétente dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que la liste des activités économiques qui appartiennent à des secteurs économiques spécifiques et de celles qui sont directement affectées ou restreintes par des mesures adoptées par des autorités étrangères des pays voisins qui limitent l'arrivée de touristes.

3. Le décret du Gouvernement doit déterminer la période de validité de la qualification des activités économiques visées au paragraphe précédent aux fins de pouvoir bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail régies par la présente section. La modalité concernée cesse de produire ses effets à l'expiration d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la fin de ladite période. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de la possibilité pour l'entreprise de demander la prolongation de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail si la qualification de l'activité est prorogée par décret, ou de demander à nouveau l'application de la modalité concernée en cas de modification de la situation, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 18.

4. Les conditions requises définies au paragraphe 1 doivent être maintenues pendant toute la période de validité de l'autorisation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.

5. La possibilité de bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail n'est pas applicable aux modifications d'activités commerciales autorisées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

6. Le ministère compétent en matière de travail, dans le cadre de l'examen initial des demandes ou de la procédure de révision et de révocation de la demande régie par l'article 32, peut exiger toute la documentation qu'il estime nécessaire pour vérifier que les conditions requises prévues à l'article 11 et au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 14. Notion de baisse significative du chiffre d'affaires

1. Aux fins des dispositions des paragraphes (ii) et (iii) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13, on entend par baisse significative du chiffre d'affaires une baisse du chiffre d'affaires cumulé égale ou supérieure à 50%, au cours des trois mois calendaires immédiatement antérieurs à la présentation de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement d'hypothèse, par rapport à la même période de l'année précédente. Lorsque la période de référence correspond, en tout ou en partie, à la période comprise entre les mois de mars à mai de l'année 2021, la comparaison doit être effectuée avec les mois correspondants de l'année 2019. On entend par :

a) chiffre d'affaires : le montant total des produits obtenus au moyen de l'activité commerciale, par la vente de biens ou de services ; et

b) mois calendaire : la période comprise entre le premier et le dernier jour de chaque mois du calendrier.

2. Toutefois, aux fins des dispositions des paragraphes (ii) et (iii) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13, une entreprise est réputée présenter une baisse significative du chiffre d'affaires lorsque, bien qu'elle ne puisse pas démontrer une baisse du chiffre d'affaires selon le pourcentage visé au paragraphe précédent, elle présente une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%, au cours des douze mois calendaires immédiatement antérieurs à la présentation de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement d'hypothèse, par rapport à la même période de l'année précédente, et justifie que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise, et à condition que le ministère compétent en matière de travail l'autorise expressément. À ces fins, le ministère compétent en matière de travail transmet les pièces justificatives au ministère compétent en matière d'économie, qui doit rendre un rapport sur le respect des conditions requises susmentionnées, après une analyse individuelle de chaque cas. La viabilité future d'une entreprise est réputée en péril lorsque le résultat d'exploitation cumulé est inférieur à 1% du chiffre d'affaires.

3. Dans le cas des entreprises non constituées ou sans activité au cours de l'année 2020, la baisse du chiffre d'affaires doit être comparée par rapport aux trois mois calendaires qui précèdent la période de référence établie au paragraphe 1.

4. Dans le cas des entreprises qui ont suspendu leur activité, obligatoirement ou volontairement, pendant une partie ou la totalité des trois mois calendaires ou des douze mois calendaires, selon le cas, immédiatement antérieurs à la présentation de la demande concernée, la période de suspension obligatoire ou volontaire doit être déduite du calcul desdits mois. Dans ce cas, la période de référence doit remonter jusqu'à compléter une période totale de, respectivement, quatre-vingt-dix jours calendaires ou trois cent soixante-cinq jours calendaires, même s'ils ne sont pas consécutifs, et doit être comparée avec la période de l'année précédente qui correspond conformément aux règles des paragraphes 1 ou 2, compte tenu de la déduction susmentionnée.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Modalités

1. Les entreprises peuvent présenter la demande selon les modalités suivantes :

a) La suspension temporaire des contrats de travail.

b) La réduction de la durée du travail des salariés qui ne soit pas supérieure à 75% de cette durée, de sorte qu'une exécution effective d'au moins 25% de la durée du travail fixée dans le contrat de travail doit être respectée.

c) Les deux modalités précédentes, de manière proportionnelle et/ou cumulative, en fonction des besoins de l'entreprise et des salariés.

2. Dans le cas des entreprises soumises à la limitation prévue au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 11, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent concerner proportionnellement et/ou cumulativement le pourcentage de salariés qui y est prévu. Dans les autres cas, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent concerner proportionnellement et/ou cumulativement la totalité ou une partie des salariés. Toutefois, dans toutes les hypothèses, un même salarié, au cours de la relation de travail, peut être concerné par l'application de l'une ou l'autre modalité.

3. En tout état de cause, l'affectation du salarié à l'une quelconque des modalités prévues au paragraphe 1 doit respecter les principes d'équité et de proportionnalité, sauf cause justifiée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Procédure relative aux demandes initiales ou de prolongation

1. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées par des entreprises fermées obligatoirement, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 6, le cas échéant.

2. Dans les autres cas, les demandes initiales ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, et doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 6, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de présentation de la demande. Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14, qui doivent, en tout état de cause, être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail. Dans ce dernier cas, le silence vaut rejet. 2 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et de l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 13, le Gouvernement peut, par décret, décider la prolongation automatique de la validité des suspensions temporaires des contrats de travail ou des réductions de la durée du travail autorisées antérieurement, expressément ou tacitement, par le ministère compétent en matière de travail. Le décret du Gouvernement peut décider la prolongation automatique pour certains ou pour l'ensemble des cas prévus aux points (ii), (iii) et (iv) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13 et doit en fixer la période de validité. Les entreprises qui bénéficient de la prolongation automatique décrétée par le Gouvernement doivent communiquer cette circonstance aux représentants des salariés, s'il y en a. La prolongation automatique s'entend sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de travail de demander, conformément à la procédure prévue à l'article 32, toute la documentation qu'il juge nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises prévues par la présente Loi continuent d'être remplies, et de l'application des dispositions de la section sixième du présent chapitre. Si une entreprise cesse de remplir lesdites conditions requises, elle doit désaffecter les salariés de la modalité concernée, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.

3. Les demandes initiales ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail et la documentation requise conformément à l'article 17 sont présentées par voie télématique, dans le format et sur le support informatiques définis par le ministère compétent en matière de travail. Les formulaires doivent indiquer la documentation à joindre, ainsi que le format ou le support informatique sous lequel elle doit être présentée, selon la modalité demandée et les cas sur lesquels la demande est fondée, conformément aux dispositions de l'article 17. Les demandes initiales ou de prolongation présentées par des voies autres que celle prévue à l'alinéa précédent sont réputées non présentées et ne font pas courir les délais de décision prévus aux paragraphes précédents.

4. Dans le cas où, pendant le délai de décision de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2, le ministère compétent en matière de travail demande des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, quant à leur format ou à leur contenu, le délai de décision correspondant doit être réputé suspendu. Le délai de décision recommence à courir à compter du lendemain du jour où le ministère compétent en matière de travail notifie à l'entreprise que le défaut, la carence ou l'omission est considéré comme corrigé. Si le défaut, la carence ou l'omission n'est pas corrigé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification du ministère compétent en matière de travail par laquelle il demande des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, la demande doit être réputée abandonnée et ledit ministère prononce le classement du dossier. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19.

5. En cas de refus exprès, total ou partiel, de la demande formulée, la décision doit être dûment motivée afin que l'entreprise puisse former un recours dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19.

6. Pour autant que des représentants des salariés aient été désignés avant la présentation de la demande concernée, préalablement au moment où l'entreprise demande auprès du ministère compétent en matière de travail la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, elle doit engager une période de consultations avec ces représentants des salariés, pour une période maximale de cinq jours calendaires.

L'entreprise doit communiquer par écrit ou par des moyens télématiques qui en laissent une trace écrite ou un enregistrement sur un support quelconque, aux représentants des salariés, les causes concrètes qui motivent l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail ; la liste non nominative des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; la période pendant laquelle il est prévu que dure la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail de chaque salarié concerné, et les critères suivis pour déterminer les salariés concernés.

La communication doit être accompagnée d'un mémoire explicatif de l'existence des causes économiques invoquées ainsi que du bien-fondé et du caractère raisonnable des mesures adoptées.

L'entreprise doit notifier par des moyens télématiques au ministère compétent en matière de travail l'ouverture de la période de consultations afin que ce ministère puisse veiller à ce qu'elle se déroule de manière adéquate et soit effective.

De même, le ministère peut, pendant la période de consultations, demander les informations et la documentation complémentaires qui s'avèrent pertinentes, et peut formuler les avertissements et les recommandations qu'il juge opportuns.

Toute la documentation produite à l'occasion de la période de consultations ouverte avec les représentants des salariés doit être dûment jointe à la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

Pendant la période de consultations, qui peut se tenir par des moyens télématiques, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord.

Les parties peuvent désigner un médiateur, sans que cela puisse entraîner une prolongation de la période de consultations.

Pendant la période de consultations, il doit être dressé un procès-verbal de chaque réunion.

Les procès-verbaux, qui, lorsque les consultations se sont tenues par voie télématique, peuvent être remplacés par un enregistrement, si les parties en sont ainsi convenues, doivent être transmis ultérieurement, accompagnés de la documentation qui s'y rapporte, au ministère compétent en matière de travail.

Les communications effectuées pendant la période de consultations peuvent se faire par tout moyen, y compris télématique, préalablement validé par les parties.

7. Une fois que la demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, ou en cas de prolongation automatique de la modalité concernée, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés de manière probante, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6. La notification doit indiquer la date de fin prévue de la période d'affectation et doit être accompagnée, en tout état de cause, d'une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, le cas échéant, et doit mentionner que les informations visées à l'alinéa deuxième du paragraphe 6 sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne.

8. Le salarié qui, dans un délai maximal de trois jours ouvrés après l'expiration de la période d'affectation, ne réintègre pas son entreprise est réputé avoir renoncé unilatéralement au contrat de travail, pour autant que l'entreprise lui ait notifié la date de fin de la période d'affectation conformément au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · applicable depuis le 01/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció dels apartats 1, 2 i 7 i l’addició de l’apartat 2 bis.

Article 17. Documentation

1. Les demandes initiales ou de prolongation de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats ou sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou dans les autres formats ou supports indiqués par ledit ministère. Dans le cas des demandes de prolongation, le numéro de dossier attribué par le ministère compétent en matière de travail lors de la présentation de la demande initiale doit être expressément indiqué.

2. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :

a) Toutes les données d'identification de l'entreprise.

b) Les données d'identification de chacun des salariés concernés, son ancienneté dans l'entreprise, son emploi selon la classification nationale des professions, le salaire fixe mensuel calculé selon les règles de l'article 22, le type de contrat, la durée du contrat et sa date d'expiration, le cas échéant.

c) La modalité d'application, qu'il s'agisse de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail.

d) Pour chaque salarié concerné, la date de début et la date de fin demandées pour l'application individualisée des modalités de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être communiquées. Doivent également être indiqués, pour chacun des salariés concernés, la durée hebdomadaire ordinaire du travail prévue par le contrat, ainsi que la durée hebdomadaire réduite résultant de l'application de la réduction de la durée du travail demandée, et le nouvel horaire de travail applicable à chaque salarié concerné. Si l'un des salariés a communiqué à l'entreprise son désaccord avec la mesure adoptée, une copie de la communication correspondante doit être fournie.

3. Sauf dans le cas des employeurs domestiques, les demandes initiales doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant que les conditions requises et les conditions nécessaires pour que l'entreprise puisse bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sont remplies, que l'activité justifiant la présentation de la demande est l'activité principale de l'entreprise, ainsi que le consentement à la vérification des données. La déclaration sur l'honneur doit comprendre l'autorisation donnée par l'entreprise au ministère compétent en matière de travail pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'exactitude des informations fournies par l'entreprise.

b) Bulletins de salaire des salariés concernés, correspondant au mois civil immédiatement antérieur à la présentation de la demande, non affectés par les mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.

c) Document attestant le virement bancaire correspondant au paiement des salaires mentionnés à la lettre b).

d) Feuilles de déclaration de cotisation, que la Caisse andorrane de sécurité sociale met à disposition sur son site web, des salariés concernés correspondant au mois civil immédiatement antérieur à la présentation de la demande.

e) Contrats de travail ou prorogations de contrats de travail des salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, dûment datés et signés, pour autant qu'ils n'aient pas été fournis antérieurement dans le cadre des demandes présentées en vertu de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2.

f) Si l'entreprise dispose de représentants des salariés, procès-verbal des consultations avec les salariés dûment datées et signées.

4. Les demandes initiales d'entreprises affectées par des empêchements ou appartenant à des secteurs spécifiques, outre les documents prévus au paragraphe 2, doivent comporter :

a) Document dûment daté et signé exposant les motifs qui justifient la présentation de la demande et la justification des mesures demandées, avec indication des causes concrètes qui entraînent la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail.

b) Déclaration sur l'honneur relative au respect de la condition requise concernant la baisse du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 14, dûment datée et signée.

c) Pour les personnes morales : comptes annuels provisoires de l'exercice précédent et bilan à la date de la demande.

d) Pour les entrepreneurs individuels : compte de résultat, bilan de l'exercice précédent et bilan à la date de la demande.

e) Relevé du chiffre d'affaires mensuel au regard des périodes de référence et de comparaison établies à l'article 14.

f) Dans le cas des entreprises qui ne peuvent pas justifier une baisse du chiffre d'affaires selon le pourcentage établi au paragraphe 1 de l'article 14, un mémoire explicatif, signé par un conseiller en matière comptable, justifiant que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article.

5. Les demandes initiales des employeurs domestiques, outre les documents demandés au paragraphe 3, à l'exception des documents requis aux lettres

a) et f), doivent comporter :

a) Déclaration sur l'honneur des produits des membres du foyer, justifiant une baisse des produits des membres du foyer, conformément aux dispositions du point (v) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13, dûment datée et signée. Le montant des produits des membres de l'unité familiale doit inclure les produits provenant des salaires ; des activités économiques (commerce, industrie, professions libérales et artisans) ; les revenus fonciers ; les revenus des actifs financiers ; la détention d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales ; les revenus d'assurances vie, invalidité et similaires ; les pensions d'organismes privés nationaux et d'organismes privés ou publics étrangers, et les pensions alimentaires ou compensatoires.

b) Fiches de paie des membres de l'unité familiale au regard des périodes de référence et de comparaison établies au point (v) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13, ou toute autre documentation attestant l'incapacité de payer le salaire de l'employé du service domestique.

6. Les demandes de prolongation des mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être accompagnées de la documentation visée aux paragraphes précédents, selon le cas, pour autant qu'il s'agisse de documentation devant être mise à jour. À ces fins, la documentation visée aux paragraphes 4 et 5 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de prolongation est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel la demande immédiatement antérieure a été présentée.

7. Les entreprises auxquelles la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail a été autorisée, tacitement ou expressément, doivent présenter, sur demande du ministère compétent en matière de travail, toute la documentation ou les informations mises à jour dont elles disposent et qui sont détaillées aux paragraphes précédents, selon le cas.

8. Dans tous les cas, le ministère compétent en matière de travail peut demander, dans le cadre de la fonction de contrôle, toute autre documentation ou information supplémentaire pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et peut révoquer, à tout moment pendant sa durée de validité, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail conformément à la procédure prévue à l'article 32, sans préjudice de l'application des dispositions établies par la section sixième du présent chapitre.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Procédure de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse

1. Les demandes de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail doivent être présentées, avec la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats ou sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou dans les autres indiqués par ledit ministère.

2. On entend par variation de l'hypothèse le cas où l'activité principale de l'entreprise qui a initialement donné lieu à l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail est requalifiée, par décret du Gouvernement, dans une autre des listes des activités économiques prévues au paragraphe 2 de l'article 13, ou comme activité de fermeture obligatoire.

3. La documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec l'indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale. Dans le cas des demandes de variation de l'hypothèse, l'entreprise doit y joindre la documentation requise conformément à la nouvelle cause qui justifie l'adoption de la mesure selon les dispositions de l'article 17, pour autant qu'il s'agisse de documentation qui n'a pas été présentée dans le cadre de la demande initiale ou qui doit être actualisée. À ces effets, la documentation visée aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de variation de l'hypothèse est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel a été présentée la demande immédiatement antérieure. Les demandes de variation de l'hypothèse doivent être autorisées dans les termes prévus au paragraphe 5 du présent article.

4. Si la demande de modification suppose une diminution de la portée du nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou diminue la portée de ladite réduction sans concerner davantage de salariés, elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, sans préjudice de la validation des pièces justificatives que peut effectuer le ministère compétent en matière de travail. Dans cette hypothèse, la date de réintégration doit être notifiée aux salariés concernés avec un préavis minimal de 48 heures, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6.

5. Lorsque la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou d'élargir la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de salariés, la demande doit être accompagnée de la documentation mentionnée à l'article 17 qui doit être actualisée.

À ces effets, la documentation visée aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de modification de la portée est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel a été présentée la demande immédiatement antérieure.

Des exceptions temporaires à l'obligation de présenter la documentation visée au paragraphe 4 de l'article 17 peuvent être établies par décret du Gouvernement.

Les demandes prévues au présent paragraphe doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultations fixée au paragraphe 6 de l'article 16, le cas échéant.

Ces autorisations doivent être accordées ou refusées dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de leur présentation.

Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14, qui doivent, en tout état de cause, être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail.

Dans ce dernier cas, le silence vaut rejet.

Dans le cas des entreprises affectées par des empêchements ou de celles qui appartiennent à des secteurs spécifiques, les demandes prévues au présent paragraphe peuvent être présentées une fois écoulés quinze jours calendaires depuis la décision favorable du ministère compétent en matière de travail, qu'elle soit tacite ou expresse, relative aux mesures en vigueur adoptées en vertu de la demande immédiatement antérieure présentée par l'entreprise.

Les demandes présentées avant le délai susvisé sont réputées rejetées automatiquement par silence valant rejet.

6. Une fois que la demande de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 16. Toutefois, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 16 et des paragraphes 7 et 8 de l'article 17 sont applicables aux procédures prévues au présent article.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · applicable depuis le 01/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Vigueur et recours

1. Lorsque la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de variation du cas, de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément, selon le cas, ladite suspension ou ladite réduction prend effet à compter du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date à laquelle elle a été présentée, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement. Lorsque la date de début fixée dans la demande est postérieure à la date à laquelle celle-ci a été présentée, cette date de début doit se rapporter au même mois civil que celui de la présentation de la demande. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pendant le premier mois de vigueur de la présente Loi, les demandes de suspension des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées au plus tard le 10 janvier 2021 peuvent avoir une date d'effet antérieure à la date de présentation de la demande, à condition que ce point soit expressément indiqué dans la demande et que celle-ci soit autorisée, tacitement ou expressément, par le ministère compétent en matière de travail, étant entendu que lesdites demandes ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 2021 ou à une date postérieure.

2. Dans tous les cas, les décisions du ministère compétent en matière de travail sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, tant de la part de l'entreprise que de la part des salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou par la réduction du temps de travail. Toutefois, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables, et le silence vaut rejet.

3. En cas de refus exprès, total ou partiel, ou de refus tacite de la demande formulée, ou lorsque la décision fixe une date d'effet postérieure à celle demandée, la période de temps non travaillée écoulée pendant le délai de décision peut être compensée conformément aux règles de l'article 8, à condition que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

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Article 20. Notifications aux entreprises de la part du ministère compétent en matière de travail

Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière de travail dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre peuvent être faites à l'adresse électronique que l'entreprise indique, à cet effet, dans le formulaire de demande correspondant, ou que le salarié indique dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21. Les notifications faites à l'adresse électronique indiquée par l'entreprise ou par le salarié, selon le cas, sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.

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Article 21. Prestation des salariés

1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :

a) Le montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel (1.121,47 euros) pour la durée légale ordinaire du travail ou pour la partie proportionnelle est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part du salarié correspondant à la prestation perçue.

b) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 22, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.121,47 euros) et le salaire moyen, l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 30%, 40% et 50%, en fonction de trois tranches symétriques.

c) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 22, se situe entre le salaire moyen et le double du salaire moyen, outre la réduction applicable conformément à la lettre

b) ci-dessus, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 70%, 80% et 91%, en fonction de trois tranches symétriques.

d) La partie du salaire que perçoit le salarié et qui dépasse le double du salaire moyen n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation. Aux fins du présent article, on entend par salaire moyen le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2020, qui est publié, par décret du Gouvernement, au cours du mois de janvier 2021. Une fois le montant du salaire moyen publié, par décret du Gouvernement, les montants correspondant aux tranches visées aux lettres

b) et

c) ci-dessus doivent être publiés.

2. Le paiement de la prestation du salarié qui résulte de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25% et de 75%, respectivement. Le défaut de paiement, total ou partiel, par l'entreprise des 25% de la part de la prestation dans les conditions fixées dans la présente section entraîne l'application du régime de sanctions régi par la section sixième du présent chapitre.

3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise avant d'être affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, et finit par percevoir au titre du salaire et de la prestation un montant supérieur au salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale afin qu'il soit procédé à l'application des règles de réduction des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans tenir compte, toutefois, de la réduction prévue à la lettre b), et, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement et à la régularisation des cotisations. La communication visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans un délai maximal de trois jours calendaires suivant la date à laquelle le salarié reçoit, de la part de l'entreprise, la communication de son affectation à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, selon le cas. La communication est effectuée par les moyens télématiques que déterminent le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans cette communication, la personne concernée peut indiquer une adresse électronique aux fins de notification. La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour le compte du ministère compétent en matière de travail, recalcule la part de la prestation que doit verser le Gouvernement, de telle sorte que la prestation versée au salarié, conjointement avec le salaire perçu, soit conforme aux règles des lettres

c) et

d) du paragraphe 1, sans tenir compte de la réduction prévue à la lettre b). Lorsque le montant perçu au titre du salaire et de la prestation est supérieur à celui résultant du nouveau calcul, le ministère compétent en matière de travail réclame le montant correspondant à l'excédent de la prestation qu'il a indûment versé au salarié.

4. La perception de la prestation prévue au présent article, qu'elle trouve son origine dans une suspension temporaire des contrats de travail ou dans une réduction du temps de travail, est incompatible avec le début d'une nouvelle relation de travail qui entraîne la perception d'un salaire d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel. En cas de début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception dudit salaire, le salarié concerné par l'une ou l'autre des deux modalités doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de début de la nouvelle relation de travail, afin que soit décidée sa désaffectation définitive de la modalité concernée et qu'il cesse de percevoir la prestation.

5. En cas de réduction du temps de travail, la prestation correspondant à la partie du temps de travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant comme référence la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail.

6. Si le temps de travail du salarié était inférieur à la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant comme référence la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement au temps de travail inférieur ou réparti différemment qu'avait le salarié.

7. Si un salarié affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail est placé en situation d'arrêt de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue au présent article et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé, selon le cas, à condition que la prestation ait été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ce cas, la personne concernée recouvre le paiement de la prestation dès la fin de son arrêt de travail ou à l'expiration de la période de congé correspondante, à condition que le salarié soit toujours affecté par la mesure de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail. Lorsque la prestation n'a pas été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, l'entreprise doit désaffecter, de manière temporaire, le salarié concerné, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 7, tres referències al descans per maternitat, paternitat i similars passen a ser referències a la suspensió, segons la Llei 6/2026.

Article 22. Éléments pour le calcul de la prestation des salariés

1. La prestation du salarié est calculée conformément au salaire fixe mensuel convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées en conséquence du calcul des prestations établies à l'article 21 de la présente Loi ou à l'article 17 de la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2. Dans le cas des salaires convenus sur une base annuelle, le salaire annuel convenu en contrepartie de la durée légale du travail ordinaire ou de la durée inférieure convenue est mensualisé en le répartissant au prorata sur douze versements.

2. N'ont pas la qualité de salaire fixe toutes les rémunérations variables visées par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et celles qui sont subordonnées à la réalisation d'objectifs ou de conditions de travail objectivement évaluables indépendamment du salaire fixe, ainsi que les heures supplémentaires.

3. Les compléments en nature correspondant à la pension alimentaire et au logement fournis par l'entreprise et tarifés par le Gouvernement dans les termes et pour les montants publiés sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont considérés comme salaire fixe.

4. Lorsque l'entreprise et le salarié ont convenu d'un salaire à la tâche, ce salaire doit être converti en unité horaire, en calculant le temps moyen employé pour réaliser l'unité d'ouvrage convenue. Le salaire horaire résultant de ce calcul ne peut être inférieur au salaire minimum horaire interprofessionnel établi par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Calcul de la prestation des salariés

1. Les entreprises doivent communiquer au ministère compétent en matière de travail, au moyen de la documentation requise par ledit ministère, les informations permettant de calculer le montant des prestations. Le ministère communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données nominatives des salariés concernés, le montant de leur salaire fixe mensuel, l'étendue de leur affectation et les autres données nécessaires pour calculer la prestation correspondant à chaque salarié, conformément à la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail formulée par l'entreprise.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale calcule la prestation conformément aux dispositions de l'article 21 et met à la disposition du salarié le détail du calcul effectué lorsque la personne concernée le demande au moyen de l'accès privé dont dispose chaque assuré sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Les informations sont disponibles à partir du quatrième jour suivant la perception de la prestation, sauf pour le premier mois de vigueur de la présente Loi, pour lequel le détail du calcul pourra être consulté pendant la seconde quinzaine du mois de février, lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale l'aura rendu accessible.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Procédure de paiement des prestations des salariés

1. Les prestations prévues à l'article 21 et qui sont à la charge du Gouvernement sont versées aux salariés directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État. La déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit être remplie par l'entreprise conformément aux éléments de rémunération versés aux salariés et doit inclure tant les salariés qui sont concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail que ceux qui ne le sont pas. Sur la base de la déclaration et des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 23, la Caisse andorrane de sécurité sociale détermine, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à l'article 21 que doit percevoir le salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail.

2. Les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail doivent consulter les données des prestations régies par l'article 21 qui figurent sur la feuille de déclaration de cotisation électronique du 21 au 24 du mois inclus, et en vérifier l'exactitude, sauf le premier mois d'application de la présente Loi, au cours duquel les données à consulter seront disponibles dès la publication du montant du salaire moyen. Si l'entreprise constate des divergences concernant les éléments de référence, tels que le salaire fixe mensuel, les réductions appliquées, les dates d'application ou toute autre donnée figurant dans la déclaration, elle ne valide pas le document de déclaration électronique et le communique, immédiatement et au plus tard le 26 du mois, au ministère compétent en matière de travail, par les moyens que le ministère met à sa disposition.

3. Si les données sont correctes, les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail peuvent formaliser la cotisation électronique entre le 21 et le 27 de chaque mois inclus, afin que le paiement de la prestation prévue à l'article 21 soit effectué au plus tard dans les trois jours calendaires suivant la fin de la période considérée, sauf le premier mois d'application de la présente Loi, au cours duquel la formalisation de la cotisation pourra être effectuée dès la publication du montant du salaire moyen.

4. Une fois que l'entreprise a validé la déclaration de cotisation électronique, la déclaration est considérée comme close et définitive, sans que ni l'entreprise ni la Caisse andorrane de sécurité sociale ne puissent y apporter de modification.

5. Si la validation par l'entreprise est finalement effectuée après le 27 de chaque mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale effectue le paiement de la prestation prévue à l'article 21 dans un délai de huit jours calendaires suivant la validation de la cotisation électronique effectuée par l'entreprise.

6. Pour les entreprises fermées obligatoirement, les prestations correspondant aux demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées après le 27 de chaque mois peuvent être versées à une date postérieure au délai fixé au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans la limite maximale de la mensualité suivante. En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, si la demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois, et qu'elle est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation ait été incluse dans la déclaration. Si la demande de prolongation, de modification de la portée ou de changement du cas de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois, et qu'elle est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation ait été incluse dans la déclaration.

7. S'il n'est pas donné suite aux feuilles de cotisation avant le 28 de chaque mois, le paiement de la prestation prévue à l'article 21 à tous les salariés concernés peut être effectué à une date postérieure au délai prévu au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

8. Si l'entreprise transmet ou valide la feuille de cotisation électronique sans qu'il ait été statué tacitement ou expressément sur la demande formulée, l'erreur dans le montant des prestations versées ou leur défaut de paiement relève de la seule responsabilité de l'entreprise.

9. Le paiement de la prestation est effectué par virement bancaire sur le compte courant du salarié qui figure dans les fichiers de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

10. Les prestations et les salaires visés à l'article 21 et qui sont à la charge de l'entreprise sont versés aux salariés directement par l'entreprise dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail. Le retard dans le paiement de ces prestations par l'entreprise produit les intérêts prévus au paragraphe 3 du même article.

11. Les régularisations des sommes indûment versées aux salariés au titre de la prestation pour suspension temporaire des contrats de travail ou pour réduction de la durée du travail sont traitées conformément aux mécanismes établis entre le ministère compétent en matière de travail, le ministère compétent en matière de finances et la Caisse andorrane de sécurité sociale. La Caisse andorrane de sécurité sociale est chargée de communiquer aux ministères susmentionnés les sommes indûment versées, ainsi que toutes les données et informations dont elle dispose afin de pouvoir effectuer les régularisations appropriées au moyen de compensations bancaires. Le ministère compétent en matière de finances doit effectuer les compensations qui s'imposent lorsqu'un assuré a perçu un montant supérieur à celui qui lui revenait réellement pour la période payée. Ces compensations pourront être effectuées avec des prestations de même nature, indépendamment de l'exercice d'origine de ces aides. Le paiement de la partie non compensée de la prestation sera toutefois effectué par le ministère compétent en matière de finances. Les assurés qui souhaitent connaître l'origine de la compensation devront s'adresser au ministère compétent en matière de finances. Les entreprises et les salariés peuvent consulter le détail des calculs des montants indûment versés dans l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

12. S'il ressort de la procédure de révision et de révocation des demandes prévue à l'article 32 qu'un salarié n'a pas droit à percevoir la prestation demandée parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une suspension temporaire du contrat de travail ou d'une réduction de la durée du travail, c'est à l'entreprise qu'il incombe de verser le salaire correspondant à ladite période, qui doit faire l'objet de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

13. Le ministère compétent en matière de travail peut ordonner à la Caisse andorrane de sécurité sociale le blocage du paiement total ou partiel de la prestation des salariés qui, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, ont communiqué ce qui y est prévu, ainsi que dans les autres cas où, dans le cadre de la procédure de révision, il a été statué sur le caractère injustifié de la prestation octroyée.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Retenues à la source sur les prestations des salariés

1. Les prestations des salariés concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail sont considérées, aux fins de l'IRPF, comme un revenu du travail, imposable et non exonéré.

2. Aucune retenue à la source au titre de l'IRPF ne peut être pratiquée sur la part de la prestation à la charge du Gouvernement et gérée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En ce qui concerne la part versée par l'entreprise, le payeur des revenus peut communiquer à la Direction des impôts et taxes et des frontières, au moyen du formulaire correspondant, le montant de la prestation, afin que, le cas échéant, la retenue à la source au titre d'acompte de l'IRPF soit modifiée.

3. Pour toute autre retenue à la source, qu'elle soit ordonnée par la Batllia ou par un huissier de justice, il appartient au salarié de communiquer le montant de la prestation afin qu'elle puisse être de nouveau prise en considération, compte tenu du montant de la prestation perçue.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Sécurité sociale

1. Le Gouvernement et l'entreprise prennent en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part patronale de la cotisation à la branche générale (7%) des prestations visées à l'article 21, proportionnellement au pourcentage de la prestation qui est à la charge du Gouvernement et de l'entreprise. En outre, la cotisation correspondant à la part des salariés à la branche générale (3%) et à la branche retraite (3,5%) est retenue, à la charge de ces personnes. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite pour la part patronale.

2. En cas de réduction du temps de travail, l'entreprise doit continuer à prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation sur le salaire qu'elle verse aux salariés, tant à la branche générale (7%) qu'à la branche retraite (8,5%), et retenir la cotisation correspondant à ces derniers, tant à la branche générale (3%) qu'à la branche retraite (3,5%).

3. La période de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail est comptabilisée comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès. Dans le cas d'une réduction du temps de travail, la base de calcul est déterminée en tenant compte tant du salaire que de la prestation perçus.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Incompatibilités et autres vicissitudes

1. Les salariés concernés par la réduction de la durée du travail ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires ni travailler en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou en application de l'article 8 de la présente Loi, tant que dure ladite réduction. À compter du jour où le contrat de travail d'un salarié est temporairement suspendu ou sa durée du travail réduite, et pendant la période d'application de ces mesures, les règles de compensation du temps non travaillé établies par les dispositions légales visées à l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées. Les entreprises qui recourent à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail ne peuvent proposer l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'aux salariés non concernés par lesdites mesures, à condition que leur catégorie professionnelle soit différente de celle des personnes en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail.

2. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, les entreprises qui y ont recouru ne peuvent pas procéder à de nouvelles externalisations de l'activité, ni effectuer de nouveaux recrutements, pour le même emploi professionnel que celui d'un salarié concerné par l'une de ces modalités.

3. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte pour déterminer le calcul du salaire aux fins de la rémunération de la compensation économique pour licenciement non causal, de la compensation pour paiement de la période de préavis, le cas échéant, et de l'indemnité pour licenciement injustifié prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins de l'exécution des préavis prévus par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail dans les cas de licenciement ou de démission. Aux fins de l'exécution dudit préavis, le salarié doit être préalablement retiré de la modalité à laquelle il est soumis.

4. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, mais ne sont pas comptabilisées aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En cas de réduction de la durée du travail, les périodes d'application de la mesure sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise et aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En ce qui concerne le calcul du nombre de jours de congés payés générés pendant la période de réduction de la durée du travail, le salarié concerné peut choisir entre l'une des deux options suivantes :

a) Génération d'un nombre de jours de congés payés proportionnel à la durée du travail réduite effectivement accomplie par le salarié. Dans ce cas, les jours de congés payés générés pendant la période d'application de la mesure sont rémunérés conformément aux règles du paragraphe 3 de l'article 76 la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sur la base du salaire fixe convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées à la suite du calcul des prestations établies à l'article 21, sans tenir compte du montant desdites prestations.

b) Génération du nombre de jours de congés payés qui correspondrait sans tenir compte de la réduction de la durée du travail. Dans ce cas, les jours de congés payés générés pendant cette période doivent être rémunérés en fonction du salaire versé par l'entreprise au titre de la durée du travail réduite effectivement travaillée, sans tenir compte du montant des prestations, à la charge du Gouvernement et de l'entreprise, prévues à l'article 21. Le choix effectué par le salarié doit être consigné par écrit.

5. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins de la prise de jours de congés payés par les salariés concernés. Aux fins de la prise des congés payés, le salarié doit être préalablement retiré, de manière temporaire, de la mesure au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises. La prise des congés payés et le retrait temporaire de la mesure qui en découle doivent être préalablement convenus par les parties. À défaut d'accord, l'entreprise peut décider de la prise des congés payés et du retrait temporaire de la mesure qui en découle, en fonction de ses besoins et de son organisation. Les jours de congés payés pris sont rémunérés conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe précédent, sauf s'il s'agit de la prise de jours de congés payés générés pendant l'application d'une réduction de la durée du travail et que le salarié a choisi l'option prévue à la lettre

b) du paragraphe précédent.

6. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte aux fins de satisfaire à la condition de travail permanent et effectif exigée pour le renouvellement des autorisations d'immigration.

7. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail, l'entreprise peut organiser des formations pour les salariés concernés. Ces formations ne peuvent pas dépasser 25% du temps pendant lequel le salarié concerné est en suspension temporaire des contrats de travail ou en réduction de la durée du travail.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 4. Prestations des personnes exerçant une activité pour compte propre

Article 28. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. Sans préjudice de la possibilité de demander la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail d'une partie ou de la totalité des salariés de leurs entreprises, conformément à la section troisième du présent chapitre, les personnes qui exercent une activité pour compte propre ont droit de percevoir les prestations mensuelles détaillées au paragraphe 2, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, pour autant qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :

a) leur activité principale a été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement ; ou

b) elles justifient une baisse significative du chiffre d'affaires, selon les critères établis à l'article 14, et par rapport à l'ensemble de leurs activités dans le cas où le demandeur exerce plus d'une activité pour compte propre.

2. La prestation des personnes qui exercent une activité pour compte propre est calculée conformément à l'assiette de cotisation correspondant au mois de décembre 2020 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, telle qu'établie dans le tableau suivant : Cotisation Prestation (euros) 25,00% 560,74 50,00% 1.121,47 62,50% 1.121,47 75,00% 1.121,47 100,00% 1.121,47 125,00% 1.121,47 137,50% 1.121,47 Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, au mois de décembre 2020, avaient une assiette de cotisation de 125,00% ou de 137,50%, outre le respect des conditions requises qui y sont prévues pour avoir droit à la prestation détaillée ci-dessus, doivent fournir un mémoire justificatif, signé par un conseiller en matière comptable, relatif à la non-viabilité de leur activité, en conséquence de la situation économique découlant de la crise sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. À ces effets, une activité est réputée non viable lorsqu'est attestée une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50%, au cours des douze mois civils immédiatement antérieurs à la présentation de la demande, par rapport à la même période de l'année précédente, et qu'il est justifié que le résultat d'exploitation cumulé est inférieur à 1% du chiffre d'affaires.

3. Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui, au mois de décembre 2020, relevaient du régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions établies par la présente section, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 2, et ont également les mêmes droits aux prestations régies par ledit régime spécial.

4. Les personnes qui commencent une activité pour compte propre à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent pas bénéficier de la prestation prévue au présent article.

5. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou pensionnées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, dans le cas où leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou leur temps de travail réduit, une prestation, ne peuvent pas percevoir au titre de l'ensemble de ces éléments un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément aux paragraphes 2 et

3. Dans ce cas, le montant de la prestation est réduit conformément à ce qui a été mentionné. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations visées aux paragraphes 2 et 3 les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes qui ont des dettes envers l'Administration publique, à moins que ces dettes ne soient en cours de régularisation.

6. Les prestations régies par le présent article sont à la charge du Gouvernement et sont versées aux personnes qui exercent une activité pour compte propre directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État.

7. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui se trouvent en situation d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse ne peuvent pas demander la prestation régie par le présent article tant que leur reprise médicale n'a pas été prononcée ou que la période de congé n'a pas pris fin.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 7, «període de descans» passa a «període de suspensió», segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Article 29. Procédure et documentation relatives aux demandes de prestations des travailleurs indépendants

1. Les demandes de prestation des travailleurs indépendants doivent être présentées au moyen d'un formulaire disponible sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, accompagné de la déclaration sur l'honneur du demandeur, dans laquelle celui-ci doit indiquer l'hypothèse qui fonde sa demande et le respect des conditions requises qui en découlent ; plus précisément, et selon le cas :

a) Qu'il n'a pas de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

b) Que, s'il demande la prestation pour suspension obligatoire, l'activité déclarée aux fins de déterminer l'hypothèse d'octroi est son activité principale.

c) Que, en cas d'ouverture de l'activité, il a subi une baisse significative du chiffre d'affaires, ou que la réduction a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de son activité, selon les critères de l'article 14.

d) Qu'il autorise la Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie à échanger ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications opportunes quant à la véracité et à l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.

2. Dès que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises qui lui donnent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 28, il doit communiquer cette circonstance à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, dans un délai maximal de trois jours calendaires, afin que le paiement de la prestation soit annulé. Si le régime de suspension obligatoire de l'activité principale cesse d'être en vigueur, il doit présenter une nouvelle demande justifiant une baisse significative du chiffre d'affaires, dans les termes établis au présent article.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide la régularité formelle du traitement de la demande présentée et vérifie également l'absence de dettes du demandeur dans son domaine.

4. La demande est réputée tacitement autorisée à compter du moment où elle est présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour le mois civil complet au cours duquel elle a été formulée. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à percevoir la prestation.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière d'économie la liste des travailleurs indépendants qui ont demandé à percevoir la prestation régie par l'article 28. Cette communication est effectuée chaque semaine.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable. Le travailleur indépendant, lorsque le ministère compétent en matière d'économie le lui demande, doit justifier la baisse significative de ses produits au moyen, au minimum, des documents prévus aux lettres d),

e) et

f) du paragraphe 4 de l'article 17, et sans préjudice de la faculté dudit ministère de demander les informations ou la documentation supplémentaires qu'il estime pertinentes à cet effet.

7. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale ou le ministère compétent en matière d'économie détectent des erreurs ou des imprécisions dans les formulaires de demande de la prestation conformément à la présente section, ils demandent au demandeur de les corriger. Toutefois, le ministère compétent en matière d'économie peut demander, dans le cadre de la fonction de contrôle, la mise à jour de la documentation présentée et toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et peut révoquer, avec effet rétroactif et à tout moment de sa période de validité, la prestation tacitement autorisée et réclamer le paiement du montant indûment versé, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 32, et sans préjudice de l'application des dispositions établies par la section sixième du présent chapitre.

8. Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière d'économie dans le cadre du contrôle et de la révocation des demandes de la prestation prévue à l'article 28 peuvent être faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant dans le formulaire de demande correspondant. Les notifications faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.

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Article 30. Paiement des prestations des travailleurs indépendants

1. Le paiement de la prestation prévue à l'article 28 est effectué en tenant compte du mois civil complet correspondant au mois au cours duquel la demande est présentée ou à une autre date ultérieure indiquée par le demandeur.

2. Si le travailleur indépendant ne perçoit pas la prestation dans les termes et conditions prévus, il doit en informer la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Les régularisations des sommes indûment versées aux travailleurs indépendants sont effectuées conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 24.

elaboració pròpia Addició d’un nou apartat 3.

Article 31. Sécurité sociale, retenues à la source et autres vicissitudes

1. Le Gouvernement prend en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la cotisation à la branche générale (10%) des prestations visées à l'article 28. Ces prestations ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite.

2. La prestation des travailleurs indépendants est un montant net qui n'est soumis à aucune retenue à la source. Pour toute retenue ordonnée par la Batllia ou par un huissier, c'est le travailleur indépendant qui doit communiquer le montant de la prestation afin qu'elle puisse être à nouveau prise en considération, eu égard au montant de la prestation perçue.

3. Si un travailleur indépendant qui perçoit la prestation est déclaré en situation d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle ou de congé de maternité, de paternité, pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue à l'article 28 et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé. Dans ce cas, il recouvre le paiement de la prestation prévue à l'article 28 dès qu'il reprend son activité ou que la période de congé correspondante prend fin, à condition que le travailleur indépendant ait encore droit à percevoir la prestation.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències al descans per maternitat, paternitat o parella es substitueixen per «suspensió», segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Section cinquième. Révision et révocation des demandes

Article 32. R évision et révocation des demandes

1. Les demandes initiales, de prolongation, de modification de la portée ou de changement de situation, de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail autorisées tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peuvent être révisées par ledit ministère, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4. Toutefois, les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, autorisées tacitement, peuvent être révisées par le ministère compétent en matière d'économie, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4.

2. Aux fins prévues au paragraphe 1, le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations complémentaires à tout titre en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail et pour obtenir la prestation pour les travailleurs indépendants. Le ministère compétent pour la procédure prévue au présent article doit garantir la protection et la confidentialité des données.

3. Le ministère compétent en matière de travail peut également vérifier le respect de l'obligation des salariés établie aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.

4. Si le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail, la réduction de la durée du travail ou la prestation pour les travailleurs indépendants, au moyen du traitement du dossier correspondant, conformément à la procédure prévue au présent paragraphe. Le ministère compétent notifie à l'entreprise, aux salariés visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 ou au travailleur indépendant l'ouverture de la procédure de révision et de révocation de la demande, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande (mise en demeure). Une fois le délai précédent écoulé, lequel peut être prorogé une seule fois, pour des motifs justifiés, et à condition que cette prorogation n'excède pas la moitié dudit délai, le ministère compétent rend la décision correspondante dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

5. La décision du ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, si la décision a été rendue par le ministère de l'économie à l'égard d'un travailleur indépendant, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables. Si, en outre, il constate la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément à l'article 35, le ministère compétent demande l'application du régime de sanctions régi par la section sixième du présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.

6. Le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de l'autorisation, afin que, selon le cas, elle bloque le paiement total ou partiel de la prestation des salariés ou du travailleur indépendant. La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent du montant des prestations indûment versées à la suite des décisions de révocation totale ou partielle.

7. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction de la durée du travail ou de la prestation prévue à l'article 28 emporte l'obligation pour l'entreprise, pour le travailleur indépendant ou pour le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui établi aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, de restituer les prestations et cotisations prises en charge par le Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au paiement intégral de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le droit d'engager les procédures de révision et de révocation prévues au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les demandes correspondantes doivent être réputées autorisées, tacitement ou expressément. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent notifié à la personne concernée.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section sixième. Régime de sanctions

Article 33. Principes applicables au régime de sanctions

1. Sont applicables au régime de sanctions découlant de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction du temps de travail et de la perception de la prestation destinée aux travailleurs indépendants les principes de légalité, de typicité, de non-cumul, de responsabilité et de proportionnalité.

2. Les entreprises et les personnes qui régularisent volontairement les informations fournies dans le cadre de la demande présentée, ou qui les rectifient avant la notification de l'ouverture du dossier de révision correspondant, n'engagent pas leur responsabilité au titre des infractions définies à l'article 35, à condition que cette régularisation n'affecte pas les prestations effectivement perçues.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Dispositions générales du régime de sanctions

1. Constituent des infractions, dans le cadre du traitement des demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail et des demandes de la prestation destinée aux travailleurs indépendants, les actions et les omissions contraires à la norme légale, à condition qu'elles soient définies et sanctionnées par la présente section ou par les normes générales du droit du travail ou du droit administratif.

2. La responsabilité de l'entreprise ou du travailleur indépendant s'entend sans préjudice du droit de recours contre les responsabilités individuelles des professionnels ou des salariés employés par l'entreprise qui ont participé aux actes constitutifs de l'infraction.

3. Sont responsables des infractions régies par l'article 35 les personnes physiques ou morales qui relèvent du champ d'application de la présente section et qui commettent les actions ou omissions définies comme infraction à l'article précité.

4. Les infractions, qui sont classées en légères, graves et très graves, ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans l'instruction préalable du dossier correspondant conformément à la procédure de sanction ordinaire dans le cas des infractions graves et très graves, ou à la procédure de sanction abrégée dans le cas des infractions légères.

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Article 35. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues au paragraphe 7 de l'article 16.

b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, lorsqu'il en fait la demande, les informations détaillées au paragraphe 6 de l'article 16.

c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues aux sections troisième ou quatrième du présent chapitre et qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le fait de falsifier ou d'altérer les informations qui ne sont pas de nature économique contenues dans la documentation accompagnant toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou accompagnant la demande relative à la prestation prévue à l'article 28.

b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de son temps de travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à la lettre

d) du paragraphe 2 de l'article 17.

c) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultations avec les représentants des salariés lorsqu'elles sont obligatoires conformément au paragraphe 6 de l'article 16 ou au paragraphe 5 de l'article 18.

d) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 5 de l'article 18, en ce qui concerne le silence valant acceptation, et du paragraphe 2 bis de l'article 16, en ce qui concerne la prolongation automatique.

e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21.

f) Le fait de réduire la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 18.

g) Le défaut de véracité des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui affectent les dispositions contenues aux sections troisième et quatrième du présent chapitre, lorsqu'elles ne peuvent pas être sanctionnées conformément à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.

h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée au paragraphe 7 de l'article 16.

i) L'absence de remise aux représentants des salariés des informations prévues au paragraphe 6 de l'article 16.

j) Le manquement à l'obligation que les salariés concernés par la réduction du temps de travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, et de l'article 8 de la présente Loi, tant que dure ladite réduction.

k) Le manquement à l'obligation que les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.

l) L'absence de désaffectation, aux fins de l'exécution du préavis, d'un salarié affecté par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 27.

m) L'absence de désaffectation temporaire, aux fins de la prise des congés payés, d'un salarié affecté par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du paragraphe 5 de l'article 27, et l'absence de désaffectation temporaire dans le cas prévu au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 21.

n) Tout manquement aux dispositions des sections troisième ou quatrième du présent chapitre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.

o) La récidive dans la commission d'une infraction légère.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Le défaut de véracité dans les déclarations sur l'honneur prévues aux sections troisième et quatrième du présent chapitre.

b) Le fait de falsifier les informations de nature économique contenues dans la documentation accompagnant toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou accompagnant la demande relative à la prestation prévue à l'article 28.

c) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail d'un nombre de salariés supérieur à celui permis par le décret correspondant du Gouvernement, ou d'un salarié qui a été engagé postérieurement au 1er octobre 2020, sauf dans le cas où cela est permis par décret du Gouvernement.

d) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail de salariés dont la prestation de services n'est pas directement liée à l'activité de l'entreprise qui donne lieu à l'application de la modalité dont il s'agit, en violation de la limitation prévue au paragraphe 3 de l'article 11.

e) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux articles 16 et 18, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 bis de l'article 16, en ce qui concerne la prolongation automatique, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'infraction qualifiée à la lettre

f) du paragraphe précédent ; ou le fait de bénéficier d'une prolongation automatique de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans continuer à remplir les conditions requises prévues par la présente Loi.

f) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21. On entend par réitération le fait qu'il y ait eu plus d'un retard.

g) Le fait de faire obstruction à l'action du Service de l'Inspection du travail et, en particulier, de refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, de ne pas comparaître aux convocations dudit Service, sans motif justifié, ou d'accomplir d'autres actes assimilables.

h) L'absence de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21.

i) Le fait que le salarié travaille en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail.

j) La violation de l'interdiction de mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité et d'effectuer de nouvelles embauches, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27.

k) Tout manquement aux dispositions des sections troisième ou quatrième du présent chapitre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.

l) La récidive dans la commission d'une infraction grave.

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Article 36. Prescription des infractions et récidive

1. Les infractions prévues à l'article 35 se prescrivent par un an si elles sont légères, par deux ans si elles sont graves et par trois ans si elles sont très graves. Le délai de prescription court à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'entreprise ou de la personne faisant l'objet du dossier et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision de la procédure de sanction.

3. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, l'entreprise ou la personne concernée a été sanctionnée par une décision définitive pour une infraction de même gravité, au cours des six mois précédents, en vertu de la présente Loi ou de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2.

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Article 37. Sanctions

1. Les sanctions visées au présent article s'entendent sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues.

2. Les infractions définies par la présente Loi sont sanctionnées comme suit :

a) Infraction légère : amende de 500 à 1.000 euros.

b) Infraction grave : amende de 1.001 à 5.000 euros.

c) Infraction très grave : amende de 5.001 euros à 25.000 euros.

3. Les critères de graduation pour déterminer le montant des sanctions sont les suivants :

a) La négligence ou l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.

b) La fraude ou la connivence.

c) La récidive générique.

d) Le préjudice causé.

e) La capacité économique de l'entreprise ou du travailleur indépendant.

f) Toute autre circonstance susceptible d'aggraver ou d'atténuer la graduation applicable à l'infraction commise.

4. En fonction de la gravité des faits, il peut également être appliqué aux infractions très graves, outre l'amende, l'interdiction de contracter avec l'Administration publique pendant une période maximale de deux ans et/ou de recevoir toute aide ou subvention publique pendant une période maximale de trois ans.

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Article 38. Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour les infractions très graves, graves et légères prévues à l'article 35 se prescrivent par trois ans, deux ans et un an, respectivement.

2. Le délai de prescription des sanctions court à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.

3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'organe compétent dûment notifié à la personne sanctionnée et tendant à l'exécution de la sanction.

4. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Article 39. Compétence et procédure de sanction

1. La compétence pour instruire le dossier de sanction appartient au département compétent en matière de travail, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection du travail, dans le cas des infractions relatives aux entreprises bénéficiant des suspensions des contrats de travail ou des réductions du temps de travail et aux salariés prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21. Dans le cas des infractions relatives aux travailleurs indépendants qui perçoivent la prestation prévue à l'article 28, la compétence pour instruire le dossier de sanction appartient au département compétent en matière d'économie. La compétence pour sanctionner appartient, dans tous les cas, au Gouvernement.

2. Dans le cas des infractions relatives aux entreprises bénéficiant des suspensions des contrats de travail ou des réductions du temps de travail, le Service de l'Inspection du travail peut, d'office ou à la demande d'une partie, se présenter à l'entreprise ou à l'un quelconque de ses lieux de travail, ou convoquer les responsables de l'entreprise dans les locaux du Service, afin d'examiner la documentation, de vérifier le respect des conditions requises et des mesures et de dresser un procès-verbal du contrôle effectué. Les procès-verbaux du Service de l'Inspection du travail bénéficient d'une présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.

3. La constatation d'une infraction par le Service de l'Inspection du travail ou par le département de l'économie, selon le cas, entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Règlement régissant la procédure de sanction et des dispositions complémentaires applicables.

4. La décision rendue par le Gouvernement dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Chapitre deuxième. Mesures en matière de sécurité sociale

Article 40. Prestations en espèces pour incapacité temporaire en raison d'un isolement ou d'un diagnostic du SARS-CoV-2

1. Les salariés et les travailleurs indépendants faisant l'objet d'une mesure d'isolement obligatoire en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2 qui ne peuvent pas travailler, ainsi que les personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2, ont droit à percevoir les prestations en espèces pour incapacité temporaire dans les conditions que la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale prévoit pour le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'assimilation est faite exclusivement à ces fins.

2. Les prestataires de services de santé habilités délivrent les certificats d'incapacité temporaire des personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2 et des personnes particulièrement vulnérables à l'infection qui, en raison de cette condition, font l'objet d'une mesure d'isolement obligatoire et ne peuvent pas travailler, aux fins d'engager les démarches correspondantes pour ouvrir le droit aux prestations en espèces d'incapacité temporaire. En outre, les prestataires de services de santé notifient au ministère compétent en matière de santé les cas diagnostiqués du SARS-CoV-2 afin que ledit ministère puisse effectuer les enquêtes épidémiologiques appropriées. Le ministère compétent en matière de santé se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'informer des personnes auxquelles l'isolement a été prescrit afin d'instruire les prestations en espèces d'incapacité temporaire. Les prestataires de services de santé sont chargés de gérer la certification de la fin de la situation d'incapacité temporaire, la prolongation de cette incapacité et les changements d'un type d'incapacité temporaire à un autre type, lorsqu'ils l'ont accordée.

3. Est considérée comme date du fait générateur celle à laquelle l'isolement est décidé ou le virus est diagnostiqué chez le salarié ou le travailleur indépendant.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Prestations en espèces pour les professionnels du secteur sanitaire ou sociosanitaire diagnostiqués du SARS-CoV-2

1. Les salariés et les travailleurs indépendants qui sont des professionnels du secteur sanitaire ou sociosanitaire, qui travaillent dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, et qui doivent interrompre leur activité professionnelle parce que leur isolement est décidé ou parce qu'ils ont contracté le SARS-CoV-2, ont le droit de percevoir les prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire sur la base de 100% de la base de calcul, moyennant la déclaration préalable de l'éventualité en tant qu'accident du travail.

Ne peuvent bénéficier de cette mesure les salariés et les travailleurs indépendants qui ont souscrit une assurance privée leur garantissant une prestation de substitution du salaire en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail.

Dans le cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas les prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire sur la base de 100% de la base de calcul, du fait que les conditions fixées dans le contrat d'assurance privé ne le prévoient pas, elles doivent percevoir le complément manquant jusqu'à 100%.

À cet effet, elles doivent présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale la documentation attestant qu'elles ne perçoivent pas de prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire sur la base de 100% de la base de calcul.

Les travailleurs indépendants ne peuvent pas non plus accéder à la prestation prévue au présent article s'ils ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations ou s'ils ne remplissent pas les conditions d'un report demandé au préalable.

2. L'entreprise doit déposer la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et justifier de manière adéquate que le salarié remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3. La différence entre la prestation qui correspondrait au titre de l'accident du travail et 100% de la base de calcul est financée directement à la charge du budget de l'Administration générale.

4. Le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale échangent les données des personnes concernées par cette mesure, afin que le Gouvernement effectue le virement correspondant. L'Administration générale et la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent également demander et obtenir des données auprès des compagnies d'assurances aux seules fins de vérifier que la condition qui les concerne et que prévoit le paragraphe 1 ci-dessus est remplie.

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Article 42. Réduction de la cotisation des travailleurs indépendants

Les personnes qui perçoivent la prestation prévue à l'article 28 pour l'un quelconque des motifs prévus audit article peuvent opter pour une assiette de cotisation équivalente au salaire minimum tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 et tant qu'elles continuent de percevoir ladite prestation. Toutefois, peuvent opter pour une assiette de cotisation équivalente au salaire minimum tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, les travailleurs indépendants qui justifient d'une baisse significative du chiffre d'affaires, selon les critères établis à l'article 14, et par rapport à l'ensemble de leurs activités dans le cas où le demandeur exerce plus d'une activité pour compte propre, même s'ils n'ont pas demandé la prestation prévue à l'article 28.

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Article 43. Suspension temporaire de la cotisation des travailleurs indépendants

1. Les personnes qui perçoivent la prestation prévue à l'article 28 en raison de la suspension obligatoire de leur activité principale, par décret du Gouvernement, peuvent demander la suspension temporaire de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale uniquement tant que la suspension obligatoire demeure en vigueur et tant qu'elles continuent de percevoir ladite prestation.

2. Le travailleur indépendant doit révoquer la demande de suspension temporaire de la cotisation à la date à laquelle le Gouvernement décrète la fin du régime de suspension obligatoire, et la révocation de la demande de suspension temporaire de la cotisation prend effet à cette même date.

3. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du non-respect de ces obligations, la suspension temporaire de la cotisation est radiée d'office.

4. La période de suspension de l'activité visée au paragraphe 1 est comptabilisée comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès, à condition que le travailleur indépendant soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report demandé au préalable.

5. La période pendant laquelle un travailleur indépendant a bénéficié de la suspension de la cotisation n'est pas prise en compte pour déterminer la base de calcul des prestations. Dans ce cas, la base de calcul est déterminée en fonction de la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation des douze derniers mois, dans les vingt-quatre mois immédiatement antérieurs à la date du fait générateur.

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Article 44. Dispositions communes à la réduction et à la suspension de la cotisation

1. Aux fins de bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents, la personne intéressée doit présenter une demande, au moyen du formulaire mis à disposition par la Caisse andorrane de sécurité sociale sur son site web, qui contient une déclaration sur l'honneur relative au respect des conditions requises établies par la présente Loi, ainsi qu'à l'autorisation donnée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au ministère compétent en matière d'économie pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'exactitude des informations fournies par le travailleur indépendant.

2. La demande est réputée autorisée à compter de la date de sa présentation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'applique par mois civils complets si elle est présentée avant la date limite de paiement de la cotisation, c'est-à-dire avant le 15 de chaque mois, pour autant que cette situation se maintienne, ou pour la partie du mois correspondante. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à bénéficier de la réduction ou de la suspension de la cotisation prévues aux articles précédents.

3. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale décide que la réduction ou la suspension n'est pas fondée à la suite des contrôles pertinents, ou si le ministère compétent en matière d'économie décide que la perception visée à l'article 28 n'est pas fondée, la Caisse andorrane de sécurité sociale révoque la mesure relative à la suspension ou à la réduction de la cotisation, selon le cas, avec effet rétroactif et réclame les montants correspondants, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.

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Article 45. Adaptations de la voie de prise en charge préférentielle

Aux prestations sanitaires réalisées dans le cadre de la santé publique selon les protocoles d'intervention définis à cet effet s'applique le pourcentage de participation des usagers prévu pour la voie de prise en charge préférentielle conformément aux dispositions de l'article 139 bis de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.

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Chapitre III. Mesures en matière de baux et d'instruments de crédit bancaire

Article 46. Réduction du loyer des locaux commerciaux

1. Dans les contrats de bail de locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues obligatoirement par décret du Gouvernement, le loyer contractuel en vigueur est réduit d'un pourcentage de 75%, de plein droit, pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi et le jour où la suspension obligatoire de l'activité cesse d'être en vigueur. Une fois que la suspension obligatoire de l'activité cesse d'être en vigueur, le preneur peut opter pour l'une des solutions prévues au paragraphe 2, s'il remplit les conditions requises qui y sont prévues.

2. En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, pendant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, le preneur d'un contrat de bail de local commercial qui justifie une baisse de son chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois d'avril 2019 peut demander et obtenir du bailleur, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :

a) Un différé portant sur le montant total du loyer du mois d'avril 2021. Le loyer doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant au cours des neuf mois suivant l'application du différé. Le preneur ne peut faire l'objet d'aucune pénalité et les montants reportés doivent être réglés au bailleur sans intérêts.

b) Une réduction du montant du loyer du mois d'avril 2021 en fonction de la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois d'avril 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 40%.

3. Aux fins de justifier la réalisation des cas visés aux paragraphes 1 et 2, le preneur doit présenter et remettre au bailleur, selon le cas, une copie du décret décidant la suspension obligatoire de l'activité et la copie du Registre du commerce identifiant ladite activité, ou une déclaration sous serment émise par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de ladite baisse.

4. Si le bailleur a perçu par avance le montant du loyer concerné par la réduction ou le différé, il est généré une créance en faveur du preneur qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité suivante émis par le bailleur, sauf accord contraire des parties.

5. Le bailleur doit émettre les factures du bail conformément aux dispositions des paragraphes précédents. À défaut, le preneur peut effectuer le paiement pour le montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libéré de l'obligation de paiement.

6. Dans le cas de baux mixtes de logement et de local commercial, l'application des réductions ou des différés prévus au présent article est incompatible avec l'application de la réduction prévue à l'article 48. Aux fins de déterminer la disposition légale applicable, il convient de s'en tenir à ce qui constitue l'objet essentiel du contrat.

En vigueur depuis le 01/04/2021 · nouvelle rédaction · Loi 3/2021, du 18 mars, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et… (BOPA 2021-03-31) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 46 bis. Réduction du loyer des logements à usage touristique (HUT)

1. Dans les contrats par lesquels un propriétaire cède à une entreprise de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) la gestion d'un logement à usage touristique (HUT) dont il est propriétaire moyennant un prix fixe, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois d'avril 2019 peut demander et obtenir du propriétaire du logement à usage touristique, sauf autre accord convenu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :

a) Un différé de paiement portant sur le montant total qui devrait être payé pour le mois d'avril 2021. Ce montant doit être reporté au moyen de son fractionnement au cours des neuf mois suivant l'application du différé de paiement. L'entreprise de gestion de logements à usage touristique ne peut faire l'objet d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit et les montants reportés doivent être versés au propriétaire sans intérêts.

b) Une réduction portant sur le montant total qui devrait être payé pour le mois d'avril 2021 en fonction de la baisse du chiffre d'affaires du mois d'avril 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 40%.

2. Aux fins de justifier la réunion des conditions visées au paragraphe précédent, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique doit présenter et remettre au propriétaire une déclaration sur l'honneur émise par un conseiller en matière comptable qui justifie la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de ladite baisse.

3. Si le propriétaire a perçu par avance le montant concerné par la réduction ou le différé de paiement, il est généré une créance en faveur de l'entreprise de gestion de logements à usage touristique qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité ou à la période suivante émis par le propriétaire, sauf si les parties en conviennent autrement.

4. Le propriétaire doit émettre les factures correspondantes conformément aux dispositions des paragraphes précédents. À défaut, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique peut effectuer le paiement pour le montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libérée de l'obligation de paiement.

Article 47. Réduction du délai de préavis et de l'indemnité pour renoncer au contrat de bail de local commercial

Pendant le délai compris entre l'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2021, la partie locataire peut renoncer unilatéralement au contrat de bail d'un local commercial avant l'expiration du délai convenu moyennant un préavis d'au moins un mois et sans devoir verser l'indemnité visée au paragraphe 1 de l'article 56 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999. Toutefois, si la partie locataire ne respecte pas cette obligation, elle doit indemniser la partie bailleresse d'un montant équivalent à la moitié d'une mensualité du loyer contractuel en vigueur.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48. Réduction du loyer des logements loués

1. Les salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou par la réduction du temps de travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, une réduction de 10% du loyer que l'une quelconque des personnes faisant partie de leur unité familiale de cohabitation acquitte au titre de la location de son logement. La suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail doivent être dûment justifiées au préalable auprès du bailleur du logement, selon le cas, au moyen de la notification adressée par l'entreprise au salarié concerné, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 16. Afin de justifier ultérieurement et de manière périodique la situation de la personne concernée par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail, la personne intéressée elle-même doit, au moyen de son accès privé au site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, obtenir le relevé des produits correspondant au mois en cours, et générer ainsi le document justificatif de la persistance de sa situation et du détail du calcul effectué selon les règles de l'article 21.

2. La réduction visée au paragraphe 1, avec la même portée et dans la même forme que celles qui y sont prévues, est également applicable aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation. Cette situation est justifiée au moyen du certificat délivré par le ministère compétent en matière d'affaires sociales justifiant la perception de l'aide économique pour chômage involontaire.

3. Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 est porté à 20% dans le cas des familles monoparentales ou lorsque la partie locataire justifie que son unité familiale de cohabitation a subi une réduction du revenu perçu conjointement par l'ensemble de ses membres supérieure à 10%, du fait que plus d'un des membres de l'unité se trouve dans l'une des situations prévues aux paragraphes 1 et

2. Aux fins de la justification de cette circonstance, la partie locataire doit présenter à la partie bailleresse les certificats visés aux paragraphes précédents, ainsi qu'une copie du dernier bulletin de salaire des personnes qui perçoivent la prestation de l'article 21 ou l'aide économique pour chômage involontaire.

4. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui perçoivent la prestation prévue à l'article 28, et tant qu'elles perçoivent ladite prestation, peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, une réduction de 20% du loyer que l'une quelconque des personnes faisant partie de leur unité familiale de cohabitation acquitte au titre de la location de son logement.

5. Les circonstances visées au paragraphe précédent doivent être justifiées auprès de la partie bailleresse par la présentation et la remise du document justifiant la perception de la prestation prévue à l'article 28, qui est accessible par la partie privée du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui contient le relevé des produits et des assiettes de cotisation ainsi que le détail du calcul effectué, selon les règles dudit article.

6. Aux fins des dispositions du présent article, on entend par :

a) unité de cohabitation familiale, celle formée par des personnes qui cohabitent dans un même domicile et sont mariées, font partie d'une union stable de couple ou se trouvent dans une situation de cohabitation analogue, ainsi que les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption ;

b) famille monoparentale, celle définie dans le Règlement de reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale, approuvé par le Décret du 23 septembre 2020.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 49. Différé ou prolongation des prêts ou crédits hypothécaires

1. Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, un différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou une prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'ils ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer l'acquisition ou les travaux de rénovation de leur logement habituel ou l'acquisition de leur propre véhicule, à condition que le montant mensuel de l'échéance d'amortissement desdits prêts et crédits, augmenté des dépenses et des fournitures de base du foyer, soit égal ou supérieur à 30% des produits nets résultant de la suspension temporaire du contrat de travail.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit en compte courant, le crédit doit arriver à échéance au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2021. Sont pris en compte comme produits nets les traitements et salaires, les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers, les aides économiques pour chômage involontaire, les rémunérations au titre de la représentation, les indemnités journalières et frais de déplacement, les revenus perçus pour l'exercice de fonctions publiques, les bourses, les pensions publiques ou privées, les revenus ayant la qualité d'activité économique, et les revenus locatifs qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de réduction en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. On entend par différé le report de l'obligation de paiement dans les termes convenus avec l'entité bancaire, de sorte que ne sera exigible ni le paiement de l'échéance intégrale ni celui d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).

2. Pour avoir droit au différé des échéances du prêt ou à la prolongation du délai d'amortissement du crédit, le salarié doit préalablement justifier auprès de l'entité bancaire créancière qu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Les personnes physiques propriétaires de locaux commerciaux et d'un maximum de deux logements destinés à la location ou à leur exploitation, affectées par la réduction du loyer prévue aux articles 46 et 48, qui ont contracté un prêt ou un crédit hypothécaire destiné à l'acquisition ou aux travaux de rénovation du local ou des logements susmentionnés, et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1, peuvent demander et obtenir un différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou une prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'elles ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer le montant de l'acquisition ou des travaux de rénovation du local ou des logements mentionnés. Cette réduction doit être dûment justifiée au préalable auprès de l'entité bancaire.

4. Le différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires et aux prêts personnels, et la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires visés aux paragraphes précédents sont également applicables, dans la même forme que celle qui y est prévue et avec la même limitation temporelle fixée, aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation, ainsi qu'aux travailleurs indépendants dont l'activité principale a été obligatoirement suspendue, par décret du Gouvernement, ou qui justifient d'une baisse significative du chiffre d'affaires selon les critères établis à l'article 14. La justification que le travailleur indépendant a droit au différé ou à la prolongation des prêts ou crédits hypothécaires prévus au présent article se fait de au moyen du document justifiant la perception de la prestation prévue à l'article 28, qui est accessible dans l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui reprend le relevé des produits et des assiettes de cotisation ou, alternativement et selon le cas, au moyen de la copie du décret ordonnant la suspension obligatoire de l'activité et de la copie du Registre du commerce identifiant ladite activité, ou au moyen d'un certificat délivré par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse significative du chiffre d'affaires, selon les critères établis à l'article 14.

5. Sans préjudice des documents que l'entité bancaire peut exiger pour justifier que les circonstances visées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus sont réunies, la personne intéressée doit remettre à ladite entité une déclaration sur l'honneur dûment signée dans laquelle elle déclare, de manière expresse, remplir les conditions subjectives prévues auxdits paragraphes.

6. Une fois que la situation motivant le différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, a cessé, l'entité bancaire peut exiger de la personne intéressée la fin du différé ou l'amortissement du crédit dont le délai d'amortissement a été prorogé, à compter du dernier jour du mois civil suivant celui de la fin de ladite situation.

7. Une fois la demande de différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou de prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, présentée, l'entité bancaire analyse les documents fournis par la personne intéressée et, le cas échéant, y donne suite dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant le jour où lesdits documents ont été remis, à la satisfaction de l'entité. Une fois le différé ou la prolongation accordé, l'entité bancaire en communique l'existence et la durée à l'Autorité financière andorrane. Les montants qui auraient été exigibles du débiteur en l'absence d'application du différé ne sont pas considérés comme échus. L'Autorité financière andorrane est habilitée à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides et à développer les mesures et les conditions requises applicables qui sont nécessaires en relation avec lesdits différé et prolongation, dans le cadre de ses fonctions de supervision et sur la base des normes internationales et, en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière.

8. L'octroi du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, entraîne la prolongation du tableau d'amortissement du prêt ou de l'échéance du crédit, et la non-application, pendant sa période de validité, de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt ou de crédit. Pendant la période de validité du différé ou de la prolongation, l'entité bancaire ne peut exiger le paiement de l'échéance ni d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).

9. Les effets du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, se limitent à ceux établis au présent article, sans que leur octroi implique la modification des autres termes et conditions des contrats de prêt ou de crédit correspondants. En tout état de cause, la période maximale de validité du différé ou de la prolongation ne peut dépasser le 30 juin 2021.

10. Les parties doivent établir par écrit les termes et les conditions, y compris leur éventuelle modification ou résiliation anticipée, du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires et de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, sans que la forme authentique soit requise même si le prêt ou le crédit a été consenti par acte authentique, et sans préjudice de la faculté de l'entité bancaire de demander la passation de cet acte authentique si elle l'estime opportun. L'application du différé ou de la prolongation n'affecte en aucun cas l'effectivité des sûretés réelles constituées par la partie intéressée ou par des tiers, ni les cautionnements fournis par des tiers. Ces garanties restent en vigueur dans les termes établis en leur temps par les parties jusqu'au paiement définitif de la dette tel qu'il résulte des nouveaux délais découlant de l'application du différé ou de la prolongation, et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement ou une acceptation lorsque la garantie a été constituée ou fournie par un tiers.

11. Les différés de principal ou de capital des facilités de crédit qui s'inscrivent dans le cadre des différés sectoriels approuvés par les associations représentatives du secteur bancaire peuvent être mis en œuvre de la manière que les parties contractantes estiment appropriée, conformément au paragraphe précédent. Lesdits différés ne peuvent modifier le montant total de la responsabilité hypothécaire, et doivent prévoir uniquement le report des obligations de paiement. Le non-respect des conditions de paiement résultant du différé est assimilé à l'inexécution du contrat de prêt ou de crédit initial, et permet la réalisation de la garantie, que ledit différé ait été formalisé par acte authentique ou sous seing privé.

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Chapitre quatrième. Mesures en matière fiscale et tributaire

Article 50. Report et fractionnement du paiement de la dette fiscale

Par dérogation à l'article 53, paragraphes 1 et 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, les contribuables qui ne peuvent pas payer les dettes fiscales découlant de la présentation des déclarations en conséquence des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 peuvent demander le report ou le fractionnement du paiement de la dette fiscale, même si cette dette correspond à des retenues, à des versements à titre d'acompte ou à des sanctions fiscales. La présentation de la garantie correspondante n'est pas non plus nécessaire. Dans ces cas, le report ou le fractionnement n'entraîne pas l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.

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Article 51. Taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, le Gouvernement est habilité à fixer un délai de paiement de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au-delà du 30 juin 2021.

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Article 52. Réduction de la base d'imposition de l'impôt général indirect pour les loyers non perçus

Sans préjudice des dispositions de l'article 49, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, la base d'imposition de l'impôt est également réduite des sommes non perçues en raison des mesures en matière de baux établies par le chapitre troisième.

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Article 53. Réduction de la base d'imposition de tous les impôts pour les loyers non perçus

Les produits non perçus en raison des réductions en matière de baux établies par le chapitre troisième ne sont pas inclus dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, les dépenses liées à ces revenus sont déductibles.

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Chapitre cinquième. Mesures en matière de cessation des paiements et de faillites

Article 54. Régime spécial pour la demande de déclaration de cessation des paiements

Jusqu'au 30 juin 2021, les commerçants, qu'ils soient personnes physiques ou morales, qui se trouvent dans la situation de cessation des paiements prévue aux articles 7 et 8 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, ne sont pas tenus de demander à l'organe judiciaire la déclaration de cessation des paiements, sans qu'aucune responsabilité d'aucune sorte ne puisse être exigée du fait de ne pas avoir présenté cette demande.

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Chapitre sixième. Mesures relatives aux sociétés commerciales

Article 55. Suspension de la cause de dissolution pour pertes

1. Aux seules fins de déterminer l'existence de la cause de dissolution prévue à la lettre

c) du paragraphe 5 de l'article 85 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les pertes des exercices 2020 et 2021 ne doivent pas être prises en considération.

2. Si le résultat de l'exercice 2022 ou des exercices suivants fait apparaître des pertes qui réduisent les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, les administrateurs doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'exercice, afin qu'elle adopte la décision de dissolution ou, le cas échéant, les mesures appropriées pour éviter la dissolution, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s'entendent sans préjudice de l'obligation de demander la déclaration de faillite conformément à la réglementation applicable.

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Article 56. Adoption des décisions des organes collégiaux des sociétés commerciales

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 37 et au paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et jusqu'au 30 juin 2021, les sociétés commerciales andorranes peuvent adopter les décisions des assemblées générales et des conseils d'administration desdites sociétés par écrit et sans séance, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le vote peut être exprimé par courrier ordinaire ou par tout moyen de télécommunication électronique, à condition que l'identité de l'associé ou de l'administrateur et l'intégrité du sens de son vote soient suffisamment garanties. Les décisions adoptées, conformément aux quorums fixés par les statuts, doivent être consignées dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire, qui doit également indiquer le système suivi pour former la volonté de l'organe social.

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Chapitre septième. Réunions des organes collégiaux des personnes morales

Article 57. Réunions et décisions par visioconférence

1. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent être convoqués par courrier électronique, messagerie électronique ou tout autre système similaire permettant de garder une trace de l'envoi et de son contenu, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement.

2. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement, pourvu que tous leurs membres puissent avoir accès au système. Les règles en matière de quorum et de majorité applicables dans chaque cas doivent être respectées.

3. Lorsque le système prévu au paragraphe 2 est utilisé, le secrétaire de l'organe de direction doit justifier préalablement l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents restent en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.

5. Les décisions adoptées par visioconférence, tant que la déclaration de la situation d'urgence sanitaire est en vigueur, doivent être consignées dans des procès-verbaux écrits par le secrétaire ou la personne chargée d'accomplir cette tâche, lesquels doivent être signés par tous les membres de l'organe collégial une fois la situation d'urgence sanitaire terminée.

6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux assemblées de copropriétaires, telles que régies par la Loi 12/2004 , du 30 juin, de la copropriété, et aux réunions des comités d'entreprise et des commissions de négociation, constitués conformément à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ainsi qu'aux réunions des organes collégiaux du secteur public.

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Chapitre huitième. Mesures relatives aux actes devant les juges et les tribunaux

Article 58. Actes par visioconférence

1. Tous les actes devant les juges et les tribunaux peuvent être accomplis par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre deux personnes ou groupes de personnes qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, pourvu que soient garantis les droits de la défense et la possibilité du contradictoire entre les parties, lorsque le juge ou le tribunal en décide ainsi.

2. Lorsque ce système est utilisé, le greffier ou l'organe juridictionnel lui-même doit justifier préalablement l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission préalable ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.

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Disposition additionnelle première. Report de jours de congés payés sur l'année 2021

1. La limite temporelle prévue au paragraphe 5 de l'article 65 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail pour la prise des congés payés ne s'applique pas aux jours de congés payés acquis au cours de l'année 2020, y compris ceux résultant de la compensation prévue au point iii) de la lettre

b) de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes face à la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, que le salarié ne peut prendre, totalement ou partiellement, au cours du premier trimestre de l'année 2021 parce qu'il est concerné par une suspension de son contrat de travail ou une réduction du temps de travail, régies à la section troisième du chapitre premier de la présente Loi.

2. Les jours de congés payés visés au paragraphe précédent peuvent être pris à tout moment de l'année 2021. Toutefois, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, il peut être convenu de la liquidation des jours de congés payés non pris, pourvu que le salarié ait été concerné par une suspension temporaire du contrat de travail pendant une période minimale de quinze jours calendaires.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents s'appliquent également lorsque le salarié ne peut prendre, totalement ou partiellement, au cours du premier trimestre 2021, les jours de congés payés acquis au cours de l'année 2020, pour des raisons conjoncturelles découlant de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2.

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Disposition additionnelle deuxième. Publication de guides et consultations écrites non contraignantes

Le ministère compétent en matière de travail est habilité, dans le cadre des fonctions que lui attribue la présente Loi, à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides non contraignants concernant l'application des mesures prévues aux sections première à troisième du chapitre premier, et à informer sur ses réponses non contraignantes aux consultations à caractère général formulées concernant lesdites mesures ou aux consultations écrites communiquées aux personnes ayant formulé la consultation, lesquelles ne peuvent être publiées qu'en en préservant la confidentialité.

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Disposition additionnelle troisième. Protection des emplois

L'octroi d'aides financières publiques aux entreprises touchées par la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 visées par la présente Loi et par les normes qui la développent peut être subordonné à la protection des emplois par l'entreprise, dans les conditions établies par décret du Gouvernement.

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Disposition additionnelle quatrième. Réduction et report des fournitures de base aux entreprises et aux personnes exerçant une activité pour compte propre

1. La fourniture d'énergie électrique et des services de téléphonie fixe et d'internet aux entreprises et aux personnes exerçant une activité pour compte propre ne peut en aucun cas être suspendue, en ce qui concerne lesdites fournitures liées à leur activité, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, et à condition qu'elles n'aient pas contracté de dettes envers l'entreprise fournisseuse avant le 14 mars 2020.

2. Les entreprises et les personnes exerçant une activité pour compte propre peuvent, en ce qui concerne les fournitures liées à leur activité, demander et obtenir un report ou un fractionnement du paiement de la facture d'énergie électrique et des redevances d'abonnement du téléphone fixe et d'internet, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.

3. Le Gouvernement doit déterminer, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles les entreprises et les personnes exerçant une activité pour compte propre peuvent, en ce qui concerne les fournitures liées à leur activité, bénéficier d'une réduction des tarifs électriques et des redevances d'abonnement du téléphone fixe et d'internet.

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Disposition transitoire première. Procédures de révision et de révocation

1. Les procédures de révision et de révocation engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, concernant les demandes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail autorisées en vertu de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2 et de ses normes d'application, continuent d'être instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.

2. Les procédures de révision et de révocation engagées après l'entrée en vigueur de la présente Loi, concernant les demandes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail autorisées en vertu de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2 et de ses normes d'application, sont instruites et tranchées conformément aux normes prévues par la présente Loi.

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Disposition transitoire deuxième. Procédures de sanction

Les procédures de sanction engagées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Loi, concernant les demandes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail autorisées en vertu de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2 et de ses normes d'application, continuent d'être instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.

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Disposition transitoire troisième. Prestations en espèces pour incapacité temporaire pour isolement ou diagnostic du SARS-CoV-2 et pour les professionnels du secteur sanitaire ou socio-sanitaire diagnostiqués du SARS-CoV-2

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, perçoivent les prestations prévues aux articles 29 et 30 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, peuvent continuer à percevoir lesdites prestations à condition de remplir, selon le cas, les conditions requises prévues aux articles 40 et 41 de la présente Loi.

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogés l'article 5 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, modifié par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 7/2020 , du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, et l'article 6 de la Loi 7/2020 , du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale première abrogé des del 14/10/2021 (Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile)

En vigueur depuis le 14/10/2021 · abrogation · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale deuxième. Fonctionnaires et agents publics, et titulaires de charges publiques

Les fonctionnaires et agents publics des administrations publiques et de toute autre entité publique dont il y a lieu de modifier, en raison d'une suspension temporaire de leur contrat de travail ou d'une réduction de leur temps de travail, les conditions de leur relation statutaire ou de leur contrat de travail, ou de leur temps de travail, par suite de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, sont soumis aux dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et aux normes qui la développent, ainsi qu'aux autres normes régissant les relations statutaires ou de travail de ces fonctionnaires ou agents publics.

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Disposition finale troisième. Mesures réglementaires d'application

1. Le Gouvernement est chargé d'adapter la réglementation générale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi et, en particulier, le Décret du 10 juin 2020 portant approbation du Règlement régissant le congé rémunéré extraordinaire pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge pendant la période d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, aux fins de l'adapter aux dispositions de l'article 7.

2. Le texte des règlements modifiés doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale quatrième. Aides aux propriétaires de locaux commerciaux et de logements

Le Gouvernement est chargé de promouvoir, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un règlement ayant pour objet d'établir et de réglementer une aide économique ponctuelle destinée aux propriétaires de locaux commerciaux et de logements dont les produits de l'unité familiale de cohabitation sont substantiellement réduits par suite des réductions appliquées en vertu des mesures en matière de baux établies aux articles 46 et 48 de la présente Loi, dans les termes déterminés par ladite norme réglementaire.

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Disposition finale cinquième. Ratification des mesures adoptées par le Gouvernement

1. Sont ratifiées les mesures exceptionnelles adoptées par le Gouvernement au moyen des décrets approuvés à compter du 25 mai 2020 et jusqu'au jour de l'approbation de la présente Loi, sauf en ce qu'elles ont été modifiées par la présente Loi.

2. Le Gouvernement peut décider, par décret, la modification des mesures exceptionnelles adoptées dans les décrets mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, en fonction de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doit décider leur levée lorsque les circonstances le permettent.

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Disposition finale sixième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1 janvier 2021.

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