Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Prestations en espèces pour incapacité temporaire en raison d'un isolement ou d'un diagnostic du SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Prestations en espèces pour incapacité temporaire en raison d'un isolement ou d'un diagnostic du SARS-CoV-2
1. Les salariés et les travailleurs indépendants faisant l'objet d'une mesure d'isolement obligatoire en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2 qui ne peuvent pas travailler, ainsi que les personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2, ont droit à percevoir les prestations en espèces pour incapacité temporaire dans les conditions que la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale prévoit pour le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'assimilation est faite exclusivement à ces fins.
2. Les prestataires de services de santé habilités délivrent les certificats d'incapacité temporaire des personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2 et des personnes particulièrement vulnérables à l'infection qui, en raison de cette condition, font l'objet d'une mesure d'isolement obligatoire et ne peuvent pas travailler, aux fins d'engager les démarches correspondantes pour ouvrir le droit aux prestations en espèces d'incapacité temporaire. En outre, les prestataires de services de santé notifient au ministère compétent en matière de santé les cas diagnostiqués du SARS-CoV-2 afin que ledit ministère puisse effectuer les enquêtes épidémiologiques appropriées. Le ministère compétent en matière de santé se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'informer des personnes auxquelles l'isolement a été prescrit afin d'instruire les prestations en espèces d'incapacité temporaire. Les prestataires de services de santé sont chargés de gérer la certification de la fin de la situation d'incapacité temporaire, la prolongation de cette incapacité et les changements d'un type d'incapacité temporaire à un autre type, lorsqu'ils l'ont accordée.
3. Est considérée comme date du fait générateur celle à laquelle l'isolement est décidé ou le virus est diagnostiqué chez le salarié ou le travailleur indépendant.
Art. 40 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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