Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Notion de baisse significative du chiffre d'affaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Notion de baisse significative du chiffre d'affaires
1. Aux fins des dispositions des paragraphes (ii) et (iii) de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 13, on entend par baisse significative du chiffre d'affaires une baisse du chiffre d'affaires cumulé égale ou supérieure à 50%, au cours des trois mois calendaires immédiatement antérieurs à la présentation de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement d'hypothèse, par rapport à la même période de l'année précédente. Lorsque la période de référence correspond, en tout ou en partie, à la période comprise entre les mois de mars à mai de l'année 2021, la comparaison doit être effectuée avec les mois correspondants de l'année 2019. On entend par :
a) chiffre d'affaires : le montant total des produits obtenus au moyen de l'activité commerciale, par la vente de biens ou de services ; et
b) mois calendaire : la période comprise entre le premier et le dernier jour de chaque mois du calendrier.
2. Toutefois, aux fins des dispositions des paragraphes (ii) et (iii) de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 13, une entreprise est réputée présenter une baisse significative du chiffre d'affaires lorsque, bien qu'elle ne puisse pas démontrer une baisse du chiffre d'affaires selon le pourcentage visé au paragraphe précédent, elle présente une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%, au cours des douze mois calendaires immédiatement antérieurs à la présentation de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement d'hypothèse, par rapport à la même période de l'année précédente, et justifie que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise, et à condition que le ministère compétent en matière de travail l'autorise expressément. À ces fins, le ministère compétent en matière de travail transmet les pièces justificatives au ministère compétent en matière d'économie, qui doit rendre un rapport sur le respect des conditions requises susmentionnées, après une analyse individuelle de chaque cas. La viabilité future d'une entreprise est réputée en péril lorsque le résultat d'exploitation cumulé est inférieur à 1% du chiffre d'affaires.
3. Dans le cas des entreprises non constituées ou sans activité au cours de l'année 2020, la baisse du chiffre d'affaires doit être comparée par rapport aux trois mois calendaires qui précèdent la période de référence établie au paragraphe 1.
4. Dans le cas des entreprises qui ont suspendu leur activité, obligatoirement ou volontairement, pendant une partie ou la totalité des trois mois calendaires ou des douze mois calendaires, selon le cas, immédiatement antérieurs à la présentation de la demande concernée, la période de suspension obligatoire ou volontaire doit être déduite du calcul desdits mois. Dans ce cas, la période de référence doit remonter jusqu'à compléter une période totale de, respectivement, quatre-vingt-dix jours calendaires ou trois cent soixante-cinq jours calendaires, même s'ils ne sont pas consécutifs, et doit être comparée avec la période de l'année précédente qui correspond conformément aux règles des paragraphes 1 ou 2, compte tenu de la déduction susmentionnée.
Art. 14 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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