Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Procédure relative aux demandes initiales ou de prolongation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Procédure relative aux demandes initiales ou de prolongation
1. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées par des entreprises fermées obligatoirement, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 6, le cas échéant.
2. Dans les autres cas, les demandes initiales ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, et doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 6, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de présentation de la demande. Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14, qui doivent, en tout état de cause, être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail. Dans ce dernier cas, le silence vaut rejet. 2 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et de l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 13, le Gouvernement peut, par décret, décider la prolongation automatique de la validité des suspensions temporaires des contrats de travail ou des réductions de la durée du travail autorisées antérieurement, expressément ou tacitement, par le ministère compétent en matière de travail. Le décret du Gouvernement peut décider la prolongation automatique pour certains ou pour l'ensemble des cas prévus aux points (ii), (iii) et (iv) de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 13 et doit en fixer la période de validité. Les entreprises qui bénéficient de la prolongation automatique décrétée par le Gouvernement doivent communiquer cette circonstance aux représentants des salariés, s'il y en a. La prolongation automatique s'entend sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de travail de demander, conformément à la procédure prévue à l'article 32, toute la documentation qu'il juge nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises prévues par la présente Loi continuent d'être remplies, et de l'application des dispositions de la section sixième du présent chapitre. Si une entreprise cesse de remplir lesdites conditions requises, elle doit désaffecter les salariés de la modalité concernée, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.
3. Les demandes initiales ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail et la documentation requise conformément à l'article 17 sont présentées par voie télématique, dans le format et sur le support informatiques définis par le ministère compétent en matière de travail. Les formulaires doivent indiquer la documentation à joindre, ainsi que le format ou le support informatique sous lequel elle doit être présentée, selon la modalité demandée et les cas sur lesquels la demande est fondée, conformément aux dispositions de l'article 17. Les demandes initiales ou de prolongation présentées par des voies autres que celle prévue à l'alinéa précédent sont réputées non présentées et ne font pas courir les délais de décision prévus aux paragraphes précédents.
4. Dans le cas où, pendant le délai de décision de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2, le ministère compétent en matière de travail demande des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, quant à leur format ou à leur contenu, le délai de décision correspondant doit être réputé suspendu. Le délai de décision recommence à courir à compter du lendemain du jour où le ministère compétent en matière de travail notifie à l'entreprise que le défaut, la carence ou l'omission est considéré comme corrigé. Si le défaut, la carence ou l'omission n'est pas corrigé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification du ministère compétent en matière de travail par laquelle il demande des informations, une documentation complémentaire ou manquante, ou la correction de défauts dans les formulaires ou la documentation présentés, la demande doit être réputée abandonnée et ledit ministère prononce le classement du dossier. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19.
5. En cas de refus exprès, total ou partiel, de la demande formulée, la décision doit être dûment motivée afin que l'entreprise puisse former un recours dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19.
6. Pour autant que des représentants des salariés aient été désignés avant la présentation de la demande concernée, préalablement au moment où l'entreprise demande auprès du ministère compétent en matière de travail la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, elle doit engager une période de consultations avec ces représentants des salariés, pour une période maximale de cinq jours calendaires.
L'entreprise doit communiquer par écrit ou par des moyens télématiques qui en laissent une trace écrite ou un enregistrement sur un support quelconque, aux représentants des salariés, les causes concrètes qui motivent l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail ; la liste non nominative des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; la période pendant laquelle il est prévu que dure la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail de chaque salarié concerné, et les critères suivis pour déterminer les salariés concernés.
La communication doit être accompagnée d'un mémoire explicatif de l'existence des causes économiques invoquées ainsi que du bien-fondé et du caractère raisonnable des mesures adoptées.
L'entreprise doit notifier par des moyens télématiques au ministère compétent en matière de travail l'ouverture de la période de consultations afin que ce ministère puisse veiller à ce qu'elle se déroule de manière adéquate et soit effective.
De même, le ministère peut, pendant la période de consultations, demander les informations et la documentation complémentaires qui s'avèrent pertinentes, et peut formuler les avertissements et les recommandations qu'il juge opportuns.
Toute la documentation produite à l'occasion de la période de consultations ouverte avec les représentants des salariés doit être dûment jointe à la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.
Pendant la période de consultations, qui peut se tenir par des moyens télématiques, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord.
Les parties peuvent désigner un médiateur, sans que cela puisse entraîner une prolongation de la période de consultations.
Pendant la période de consultations, il doit être dressé un procès-verbal de chaque réunion.
Les procès-verbaux, qui, lorsque les consultations se sont tenues par voie télématique, peuvent être remplacés par un enregistrement, si les parties en sont ainsi convenues, doivent être transmis ultérieurement, accompagnés de la documentation qui s'y rapporte, au ministère compétent en matière de travail.
Les communications effectuées pendant la période de consultations peuvent se faire par tout moyen, y compris télématique, préalablement validé par les parties.
7. Une fois que la demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, ou en cas de prolongation automatique de la modalité concernée, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés de manière probante, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6. La notification doit indiquer la date de fin prévue de la période d'affectation et doit être accompagnée, en tout état de cause, d'une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, le cas échéant, et doit mentionner que les informations visées à l'alinéa deuxième du paragraphe 6 sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne.
8. Le salarié qui, dans un délai maximal de trois jours ouvrés après l'expiration de la période d'affectation, ne réintègre pas son entreprise est réputé avoir renoncé unilatéralement au contrat de travail, pour autant que l'entreprise lui ait notifié la date de fin de la période d'affectation conformément au paragraphe précédent.
Art. 16 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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