Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Prestation des salariés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Prestation des salariés
1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :
a) Le montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel (1.121,47 euros) pour la durée légale ordinaire du travail ou pour la partie proportionnelle est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part du salarié correspondant à la prestation perçue.
b) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 22, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.121,47 euros) et le salaire moyen, l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 30%, 40% et 50%, en fonction de trois tranches symétriques.
c) Lorsque le salaire fixe mensuel du salarié, calculé selon les règles de l'article 22, se situe entre le salaire moyen et le double du salaire moyen, outre la réduction applicable conformément à la lettre
b) ci-dessus, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe mensuel que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages de 70%, 80% et 91%, en fonction de trois tranches symétriques.
d) La partie du salaire que perçoit le salarié et qui dépasse le double du salaire moyen n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation. Aux fins du présent article, on entend par salaire moyen le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2020, qui est publié, par décret du Gouvernement, au cours du mois de janvier 2021. Une fois le montant du salaire moyen publié, par décret du Gouvernement, les montants correspondant aux tranches visées aux lettres
b) et
c) ci-dessus doivent être publiés.
2. Le paiement de la prestation du salarié qui résulte de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25% et de 75%, respectivement. Le défaut de paiement, total ou partiel, par l'entreprise des 25% de la part de la prestation dans les conditions fixées dans la présente section entraîne l'application du régime de sanctions régi par la section sixième du présent chapitre.
3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise avant d'être affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, et finit par percevoir au titre du salaire et de la prestation un montant supérieur au salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale afin qu'il soit procédé à l'application des règles de réduction des lettres
c) et
d) du paragraphe 1, sans tenir compte, toutefois, de la réduction prévue à la lettre b), et, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement et à la régularisation des cotisations. La communication visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans un délai maximal de trois jours calendaires suivant la date à laquelle le salarié reçoit, de la part de l'entreprise, la communication de son affectation à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, selon le cas. La communication est effectuée par les moyens télématiques que déterminent le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans cette communication, la personne concernée peut indiquer une adresse électronique aux fins de notification. La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour le compte du ministère compétent en matière de travail, recalcule la part de la prestation que doit verser le Gouvernement, de telle sorte que la prestation versée au salarié, conjointement avec le salaire perçu, soit conforme aux règles des lettres
c) et
d) du paragraphe 1, sans tenir compte de la réduction prévue à la lettre b). Lorsque le montant perçu au titre du salaire et de la prestation est supérieur à celui résultant du nouveau calcul, le ministère compétent en matière de travail réclame le montant correspondant à l'excédent de la prestation qu'il a indûment versé au salarié.
4. La perception de la prestation prévue au présent article, qu'elle trouve son origine dans une suspension temporaire des contrats de travail ou dans une réduction du temps de travail, est incompatible avec le début d'une nouvelle relation de travail qui entraîne la perception d'un salaire d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel. En cas de début d'une nouvelle relation de travail entraînant la perception dudit salaire, le salarié concerné par l'une ou l'autre des deux modalités doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de début de la nouvelle relation de travail, afin que soit décidée sa désaffectation définitive de la modalité concernée et qu'il cesse de percevoir la prestation.
5. En cas de réduction du temps de travail, la prestation correspondant à la partie du temps de travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant comme référence la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail.
6. Si le temps de travail du salarié était inférieur à la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2, en prenant comme référence la durée légale ordinaire du travail de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement au temps de travail inférieur ou réparti différemment qu'avait le salarié.
7. Si un salarié affecté par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail est placé en situation d'arrêt de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, il cesse de percevoir la prestation prévue au présent article et perçoit la prestation correspondant à la situation d'incapacité temporaire ou de congé, selon le cas, à condition que la prestation ait été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ce cas, la personne concernée recouvre le paiement de la prestation dès la fin de son arrêt de travail ou à l'expiration de la période de congé correspondante, à condition que le salarié soit toujours affecté par la mesure de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail. Lorsque la prestation n'a pas été acceptée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, l'entreprise doit désaffecter, de manière temporaire, le salarié concerné, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises.
Art. 21 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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