Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Règles de compensation du temps non travaillé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Règles de compensation du temps non travaillé
1. La période pendant laquelle le salarié ne peut pas effectuer sa prestation de travail ordinaire en raison de la suspension obligatoire, totale ou partielle, de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, ou en conséquence de limitations ou de restrictions de son activité découlant des mesures adoptées par les autorités compétentes dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise occasionnée par ladite situation d'urgence sanitaire, peut être rémunérée conformément aux règles suivantes :
a) La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'entreprise sous la forme du congé rémunéré.
b) L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée, et elle est compensée par du travail de la part du salarié au moyen des mécanismes établis ci-après, et selon l'ordre suivant : (i) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail déjà acquis. En premier lieu, elles sont compensées par les heures supplémentaires et par les heures des journées fériées du calendrier de travail que le salarié a accumulées jusqu'à la date à laquelle il a cessé de travailler, le cas échéant. La compensation des heures est effectuée conformément aux conditions établies au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et ne requiert ni l'accord des parties ni le consentement du travailleur. Toutefois, l'entreprise doit notifier au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, la liste des jours fériés du calendrier de travail ou des heures supplémentaires qu'elle compense avec le temps non travaillé pendant la situation d'urgence sanitaire. (ii) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail à venir. Une fois épuisée la compensation prévue au paragraphe
i) précédent, l'entreprise et le salarié peuvent établir, par accord ou convention collective d'entreprise ou au moyen d'un pacte écrit entre l'entreprise et le salarié, la compensation d'heures supplémentaires en appliquant un décompte de compensation horaire de travail à venir et de jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir, dans la limite du 31 décembre 2021. Dans cette compensation, la majoration prévue au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne s'applique pas. Dans ce cas, la planification horaire avec le détail exprès de sa répartition doit être notifiée, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, au salarié avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé. (iii) Congés payés. En troisième lieu, les heures de travail non effectuées que le salarié doit compenser sont acquittées au moyen de congés payés. Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant être utilisés dans cette compensation est de la moitié des congés payés générés pendant l'année en cours, et selon les règles suivantes :
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours ouvrés, la compensation des heures s'effectue par jour de travail effectif, conformément à la journée quotidienne convenue.
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours calendaires, la conversion des heures dues en jours calendaires s'effectue conformément à la formule indiquée ci-après. Le résultat est arrondi à la partie entière du nombre, en écartant la partie décimale : fórmula.pdf Si, en application des dispositions du présent paragraphe, le salarié voyait son droit aux congés payés annuels réduit à un chiffre inférieur à vingt et un jours calendaires ou seize jours ouvrables, ce salarié peut choisir d'exercer son droit aux congés payés jusqu'à compléter les vingt et un jours calendaires ou les seize jours ouvrables au cours de l'année 2021, mais les jours de congés payés qu'il prend en vertu de la présente règle ne doivent pas être rémunérés par l'entreprise ou bien doivent être compensés par un crédit de jours de congés payés sur l'année 2022, au choix du salarié. (iv) Décompte de compensation horaire à valoir sur du travail futur et des jours fériés du calendrier de travail à venir. Lorsque l'application des mécanismes prévus aux paragraphes (i), (ii) et (iii) précédents ne suffit pas à compenser la dette d'heures de travail du salarié, ou à défaut de pacte individuel ou conventionnel, selon le cas, l'entreprise peut appliquer, sans que cela fasse l'objet d'une négociation collective et conformément aux besoins et à l'organisation de l'entreprise, un décompte de compensation horaire de travail à venir, dans la limite du 31 décembre 2021. Les heures non travaillées pendant la période de suspension de l'activité peuvent être compensées par des heures supplémentaires qu'il est prévu d'effectuer lors du travail futur et par des jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir. Dans cette compensation, la majoration prévue au paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ne s'applique pas. La notification au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, doit être effectuée avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.
2. Les règles de compensation précédentes ne peuvent être appliquées qu'en ce qui concerne les heures rémunérées non travaillées générées pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2021, et en ce qui concerne les heures rémunérées non travaillées générées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas pu être compensées conformément aux mécanismes prévus à l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, du fait de l'insuffisance des mécanismes qui y étaient prévus.
3. Les bulletins de décompte des heures doivent détailler le report des heures rémunérées non travaillées pour les motifs prévus au présent article et, parmi celles-ci, le nombre d'heures assumé par l'entreprise au titre du congé rémunéré et, de manière séparée, le nombre d'heures restant à compenser par le travailleur. La comptabilisation de ces reports doit être actualisée et reflétée dans les bulletins de décompte des heures de chaque mois jusqu'à la compensation définitive de toutes les heures restant à la charge du travailleur, dans la limite du 31 décembre 2021. Les entreprises ne peuvent appliquer aucun type de déduction sur le salaire fixe convenu dans le cas où l'application des mécanismes de compensation établis au paragraphe 1 ne permet pas de compenser la totalité des heures non travaillées.
4. Dans tous les mécanismes fixés, le calendrier de compensation doit respecter la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, tant en ce qui concerne le repos quotidien entre journées de travail successives que le repos hebdomadaire. Il doit également prévoir les limites maximales de travail en heures supplémentaires établies à l'article 55 ou au paragraphe 2 de l'article 57 de cette même Loi, selon le cas, et il doit respecter les interdictions prévues au paragraphe 3 de l'article 57 de ladite Loi.
5. Si, en raison d'empêchements survenus, l'entreprise a besoin de modifier l'accord conclu avec le salarié en ce qui concerne le calendrier de compensation des heures non travaillées par du travail à venir ou le calendrier préalablement notifié sans accord des parties, elle doit le communiquer au salarié, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6, avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.
6. En cas d'extinction du contrat de salariés ayant accumulé des heures en faveur de l'entreprise à valoir sur du travail futur, des jours fériés du calendrier de travail à venir ou des congés payés, les montants correspondants ne peuvent pas être déduits dans le calcul du solde de tout compte. Sont exclus de cette interdiction les cas de licenciements disciplinaires et les cas de démission du salarié, à condition que la démission n'ait pas pour origine un cas de manquement de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
7. Les congés payés fixés et pris pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de cette activité sont considérés comme des congés payés pris, sauf si l'entreprise et le salarié conviennent par écrit de l'exécution des congés payés au cours d'une autre période. Les périodes de congés payés prises pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité ou d'une partie de cette activité sont rémunérées conformément à la formule établie au paragraphe 3 de l'article 76 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et le salaire fixe à appliquer est celui convenu par l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées en conséquence du calcul des prestations établies à l'article 21, dans le cas où le salarié est concerné par une suspension temporaire des contrats de travail ou par une réduction de la journée de travail, telles qu'elles sont régies à la section troisième suivante.
Art. 8 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.