Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Procédure de paiement des prestations des salariés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Procédure de paiement des prestations des salariés
1. Les prestations prévues à l'article 21 et qui sont à la charge du Gouvernement sont versées aux salariés directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État. La déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit être remplie par l'entreprise conformément aux éléments de rémunération versés aux salariés et doit inclure tant les salariés qui sont concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail que ceux qui ne le sont pas. Sur la base de la déclaration et des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 23, la Caisse andorrane de sécurité sociale détermine, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à l'article 21 que doit percevoir le salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail.
2. Les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail doivent consulter les données des prestations régies par l'article 21 qui figurent sur la feuille de déclaration de cotisation électronique du 21 au 24 du mois inclus, et en vérifier l'exactitude, sauf le premier mois d'application de la présente Loi, au cours duquel les données à consulter seront disponibles dès la publication du montant du salaire moyen. Si l'entreprise constate des divergences concernant les éléments de référence, tels que le salaire fixe mensuel, les réductions appliquées, les dates d'application ou toute autre donnée figurant dans la déclaration, elle ne valide pas le document de déclaration électronique et le communique, immédiatement et au plus tard le 26 du mois, au ministère compétent en matière de travail, par les moyens que le ministère met à sa disposition.
3. Si les données sont correctes, les entreprises auxquelles a été autorisée, expressément ou tacitement, une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail peuvent formaliser la cotisation électronique entre le 21 et le 27 de chaque mois inclus, afin que le paiement de la prestation prévue à l'article 21 soit effectué au plus tard dans les trois jours calendaires suivant la fin de la période considérée, sauf le premier mois d'application de la présente Loi, au cours duquel la formalisation de la cotisation pourra être effectuée dès la publication du montant du salaire moyen.
4. Une fois que l'entreprise a validé la déclaration de cotisation électronique, la déclaration est considérée comme close et définitive, sans que ni l'entreprise ni la Caisse andorrane de sécurité sociale ne puissent y apporter de modification.
5. Si la validation par l'entreprise est finalement effectuée après le 27 de chaque mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale effectue le paiement de la prestation prévue à l'article 21 dans un délai de huit jours calendaires suivant la validation de la cotisation électronique effectuée par l'entreprise.
6. Pour les entreprises fermées obligatoirement, les prestations correspondant aux demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail présentées après le 27 de chaque mois peuvent être versées à une date postérieure au délai fixé au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans la limite maximale de la mensualité suivante. En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, si la demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois, et qu'elle est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation ait été incluse dans la déclaration. Si la demande de prolongation, de modification de la portée ou de changement du cas de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail est présentée après le 20 du mois, et qu'elle est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que l'entreprise n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation ait été incluse dans la déclaration.
7. S'il n'est pas donné suite aux feuilles de cotisation avant le 28 de chaque mois, le paiement de la prestation prévue à l'article 21 à tous les salariés concernés peut être effectué à une date postérieure au délai prévu au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.
8. Si l'entreprise transmet ou valide la feuille de cotisation électronique sans qu'il ait été statué tacitement ou expressément sur la demande formulée, l'erreur dans le montant des prestations versées ou leur défaut de paiement relève de la seule responsabilité de l'entreprise.
9. Le paiement de la prestation est effectué par virement bancaire sur le compte courant du salarié qui figure dans les fichiers de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
10. Les prestations et les salaires visés à l'article 21 et qui sont à la charge de l'entreprise sont versés aux salariés directement par l'entreprise dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail. Le retard dans le paiement de ces prestations par l'entreprise produit les intérêts prévus au paragraphe 3 du même article.
11. Les régularisations des sommes indûment versées aux salariés au titre de la prestation pour suspension temporaire des contrats de travail ou pour réduction de la durée du travail sont traitées conformément aux mécanismes établis entre le ministère compétent en matière de travail, le ministère compétent en matière de finances et la Caisse andorrane de sécurité sociale. La Caisse andorrane de sécurité sociale est chargée de communiquer aux ministères susmentionnés les sommes indûment versées, ainsi que toutes les données et informations dont elle dispose afin de pouvoir effectuer les régularisations appropriées au moyen de compensations bancaires. Le ministère compétent en matière de finances doit effectuer les compensations qui s'imposent lorsqu'un assuré a perçu un montant supérieur à celui qui lui revenait réellement pour la période payée. Ces compensations pourront être effectuées avec des prestations de même nature, indépendamment de l'exercice d'origine de ces aides. Le paiement de la partie non compensée de la prestation sera toutefois effectué par le ministère compétent en matière de finances. Les assurés qui souhaitent connaître l'origine de la compensation devront s'adresser au ministère compétent en matière de finances. Les entreprises et les salariés peuvent consulter le détail des calculs des montants indûment versés dans l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
12. S'il ressort de la procédure de révision et de révocation des demandes prévue à l'article 32 qu'un salarié n'a pas droit à percevoir la prestation demandée parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une suspension temporaire du contrat de travail ou d'une réduction de la durée du travail, c'est à l'entreprise qu'il incombe de verser le salaire correspondant à ladite période, qui doit faire l'objet de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
13. Le ministère compétent en matière de travail peut ordonner à la Caisse andorrane de sécurité sociale le blocage du paiement total ou partiel de la prestation des salariés qui, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, ont communiqué ce qui y est prévu, ainsi que dans les autres cas où, dans le cadre de la procédure de révision, il a été statué sur le caractère injustifié de la prestation octroyée.
Art. 24 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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