Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre
1. Sans préjudice de la possibilité de demander la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail d'une partie ou de la totalité des salariés de leurs entreprises, conformément à la section troisième du présent chapitre, les personnes qui exercent une activité pour compte propre ont droit de percevoir les prestations mensuelles détaillées au paragraphe 2, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, pour autant qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) leur activité principale a été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement ; ou
b) elles justifient une baisse significative du chiffre d'affaires, selon les critères établis à l'article 14, et par rapport à l'ensemble de leurs activités dans le cas où le demandeur exerce plus d'une activité pour compte propre.
2. La prestation des personnes qui exercent une activité pour compte propre est calculée conformément à l'assiette de cotisation correspondant au mois de décembre 2020 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, telle qu'établie dans le tableau suivant : Cotisation Prestation (euros) 25,00% 560,74 50,00% 1.121,47 62,50% 1.121,47 75,00% 1.121,47 100,00% 1.121,47 125,00% 1.121,47 137,50% 1.121,47 Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, au mois de décembre 2020, avaient une assiette de cotisation de 125,00% ou de 137,50%, outre le respect des conditions requises qui y sont prévues pour avoir droit à la prestation détaillée ci-dessus, doivent fournir un mémoire justificatif, signé par un conseiller en matière comptable, relatif à la non-viabilité de leur activité, en conséquence de la situation économique découlant de la crise sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. À ces effets, une activité est réputée non viable lorsqu'est attestée une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50%, au cours des douze mois civils immédiatement antérieurs à la présentation de la demande, par rapport à la même période de l'année précédente, et qu'il est justifié que le résultat d'exploitation cumulé est inférieur à 1% du chiffre d'affaires.
3. Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui, au mois de décembre 2020, relevaient du régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions établies par la présente section, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 2, et ont également les mêmes droits aux prestations régies par ledit régime spécial.
4. Les personnes qui commencent une activité pour compte propre à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent pas bénéficier de la prestation prévue au présent article.
5. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou pensionnées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, dans le cas où leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou leur temps de travail réduit, une prestation, ne peuvent pas percevoir au titre de l'ensemble de ces éléments un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément aux paragraphes 2 et
3. Dans ce cas, le montant de la prestation est réduit conformément à ce qui a été mentionné. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations visées aux paragraphes 2 et 3 les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes qui ont des dettes envers l'Administration publique, à moins que ces dettes ne soient en cours de régularisation.
6. Les prestations régies par le présent article sont à la charge du Gouvernement et sont versées aux personnes qui exercent une activité pour compte propre directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État.
7. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui se trouvent en situation d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse ne peuvent pas demander la prestation régie par le présent article tant que leur reprise médicale n'a pas été prononcée ou que la période de congé n'a pas pris fin.
Art. 28 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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