Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Incompatibilités et autres vicissitudes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Incompatibilités et autres vicissitudes
1. Les salariés concernés par la réduction de la durée du travail ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires ni travailler en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ou en application de l'article 8 de la présente Loi, tant que dure ladite réduction. À compter du jour où le contrat de travail d'un salarié est temporairement suspendu ou sa durée du travail réduite, et pendant la période d'application de ces mesures, les règles de compensation du temps non travaillé établies par les dispositions légales visées à l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées. Les entreprises qui recourent à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail ne peuvent proposer l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'aux salariés non concernés par lesdites mesures, à condition que leur catégorie professionnelle soit différente de celle des personnes en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail.
2. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, les entreprises qui y ont recouru ne peuvent pas procéder à de nouvelles externalisations de l'activité, ni effectuer de nouveaux recrutements, pour le même emploi professionnel que celui d'un salarié concerné par l'une de ces modalités.
3. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte pour déterminer le calcul du salaire aux fins de la rémunération de la compensation économique pour licenciement non causal, de la compensation pour paiement de la période de préavis, le cas échéant, et de l'indemnité pour licenciement injustifié prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins de l'exécution des préavis prévus par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail dans les cas de licenciement ou de démission. Aux fins de l'exécution dudit préavis, le salarié doit être préalablement retiré de la modalité à laquelle il est soumis.
4. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, mais ne sont pas comptabilisées aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En cas de réduction de la durée du travail, les périodes d'application de la mesure sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise et aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié. En ce qui concerne le calcul du nombre de jours de congés payés générés pendant la période de réduction de la durée du travail, le salarié concerné peut choisir entre l'une des deux options suivantes :
a) Génération d'un nombre de jours de congés payés proportionnel à la durée du travail réduite effectivement accomplie par le salarié. Dans ce cas, les jours de congés payés générés pendant la période d'application de la mesure sont rémunérés conformément aux règles du paragraphe 3 de l'article 76 la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sur la base du salaire fixe convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées à la suite du calcul des prestations établies à l'article 21, sans tenir compte du montant desdites prestations.
b) Génération du nombre de jours de congés payés qui correspondrait sans tenir compte de la réduction de la durée du travail. Dans ce cas, les jours de congés payés générés pendant cette période doivent être rémunérés en fonction du salaire versé par l'entreprise au titre de la durée du travail réduite effectivement travaillée, sans tenir compte du montant des prestations, à la charge du Gouvernement et de l'entreprise, prévues à l'article 21. Le choix effectué par le salarié doit être consigné par écrit.
5. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail ne peuvent pas être comptabilisées aux fins de la prise de jours de congés payés par les salariés concernés. Aux fins de la prise des congés payés, le salarié doit être préalablement retiré, de manière temporaire, de la mesure au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises. La prise des congés payés et le retrait temporaire de la mesure qui en découle doivent être préalablement convenus par les parties. À défaut d'accord, l'entreprise peut décider de la prise des congés payés et du retrait temporaire de la mesure qui en découle, en fonction de ses besoins et de son organisation. Les jours de congés payés pris sont rémunérés conformément aux dispositions de la lettre
a) du paragraphe précédent, sauf s'il s'agit de la prise de jours de congés payés générés pendant l'application d'une réduction de la durée du travail et que le salarié a choisi l'option prévue à la lettre
b) du paragraphe précédent.
6. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail ne sont pas prises en compte aux fins de satisfaire à la condition de travail permanent et effectif exigée pour le renouvellement des autorisations d'immigration.
7. Pendant les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction de la durée du travail, l'entreprise peut organiser des formations pour les salariés concernés. Ces formations ne peuvent pas dépasser 25% du temps pendant lequel le salarié concerné est en suspension temporaire des contrats de travail ou en réduction de la durée du travail.
Art. 27 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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