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Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Procédure et documentation relatives aux demandes de prestations des travailleurs indépendants

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Procédure et documentation relatives aux demandes de prestations des travailleurs indépendants

1. Les demandes de prestation des travailleurs indépendants doivent être présentées au moyen d'un formulaire disponible sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, accompagné de la déclaration sur l'honneur du demandeur, dans laquelle celui-ci doit indiquer l'hypothèse qui fonde sa demande et le respect des conditions requises qui en découlent ; plus précisément, et selon le cas :

a) Qu'il n'a pas de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

b) Que, s'il demande la prestation pour suspension obligatoire, l'activité déclarée aux fins de déterminer l'hypothèse d'octroi est son activité principale.

c) Que, en cas d'ouverture de l'activité, il a subi une baisse significative du chiffre d'affaires, ou que la réduction a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de son activité, selon les critères de l'article 14.

d) Qu'il autorise la Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie à échanger ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications opportunes quant à la véracité et à l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.

2. Dès que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises qui lui donnent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 28, il doit communiquer cette circonstance à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, dans un délai maximal de trois jours calendaires, afin que le paiement de la prestation soit annulé. Si le régime de suspension obligatoire de l'activité principale cesse d'être en vigueur, il doit présenter une nouvelle demande justifiant une baisse significative du chiffre d'affaires, dans les termes établis au présent article.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide la régularité formelle du traitement de la demande présentée et vérifie également l'absence de dettes du demandeur dans son domaine.

4. La demande est réputée tacitement autorisée à compter du moment où elle est présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour le mois civil complet au cours duquel elle a été formulée. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à percevoir la prestation.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière d'économie la liste des travailleurs indépendants qui ont demandé à percevoir la prestation régie par l'article 28. Cette communication est effectuée chaque semaine.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable. Le travailleur indépendant, lorsque le ministère compétent en matière d'économie le lui demande, doit justifier la baisse significative de ses produits au moyen, au minimum, des documents prévus aux lettres d),

e) et

f) du paragraphe 4 de l'article 17, et sans préjudice de la faculté dudit ministère de demander les informations ou la documentation supplémentaires qu'il estime pertinentes à cet effet.

7. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale ou le ministère compétent en matière d'économie détectent des erreurs ou des imprécisions dans les formulaires de demande de la prestation conformément à la présente section, ils demandent au demandeur de les corriger. Toutefois, le ministère compétent en matière d'économie peut demander, dans le cadre de la fonction de contrôle, la mise à jour de la documentation présentée et toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et peut révoquer, avec effet rétroactif et à tout moment de sa période de validité, la prestation tacitement autorisée et réclamer le paiement du montant indûment versé, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 32, et sans préjudice de l'application des dispositions établies par la section sixième du présent chapitre.

8. Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière d'économie dans le cadre du contrôle et de la révocation des demandes de la prestation prévue à l'article 28 peuvent être faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant dans le formulaire de demande correspondant. Les notifications faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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