Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Réunions et décisions par visioconférence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Réunions et décisions par visioconférence
1. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent être convoqués par courrier électronique, messagerie électronique ou tout autre système similaire permettant de garder une trace de l'envoi et de son contenu, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement.
2. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement, pourvu que tous leurs membres puissent avoir accès au système. Les règles en matière de quorum et de majorité applicables dans chaque cas doivent être respectées.
3. Lorsque le système prévu au paragraphe 2 est utilisé, le secrétaire de l'organe de direction doit justifier préalablement l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents restent en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
5. Les décisions adoptées par visioconférence, tant que la déclaration de la situation d'urgence sanitaire est en vigueur, doivent être consignées dans des procès-verbaux écrits par le secrétaire ou la personne chargée d'accomplir cette tâche, lesquels doivent être signés par tous les membres de l'organe collégial une fois la situation d'urgence sanitaire terminée.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux assemblées de copropriétaires, telles que régies par la Loi 12/2004 , du 30 juin, de la copropriété, et aux réunions des comités d'entreprise et des commissions de négociation, constitués conformément à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ainsi qu'aux réunions des organes collégiaux du secteur public.
Art. 57 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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