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← Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Champ d'application matériel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Champ d'application matériel

1. La suspension temporaire des contrats de travail et la réduction du temps de travail sont applicables aux salariés, indépendamment du régime contractuel. S'il n'est pas nécessaire que les deux modalités concernent la totalité de ces personnes au sein de l'entreprise, ni de la même manière, il est en revanche requis que l'application de ces mesures soit planifiée de manière équitable entre les salariés de la même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des roulements, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, sauf s'il existe une cause justifiée de ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité, laquelle doit être motivée dans la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

2. Sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement et des autres entreprises qui, au cours du mois précédant immédiatement la date de la demande initiale, de prolongation, de modification de la portée ou de changement de cas de figure, ou au cours du mois précédant immédiatement la date à laquelle la prolongation automatique est décrétée, comptaient dans leur effectif un nombre de salariés inférieur à dix, un décret du Gouvernement peut fixer le pourcentage maximal de salariés pouvant être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail. Le calcul doit être effectué sur la base de l'effectif de l'entreprise au cours du mois précédant immédiatement la date de la demande concernée ou au cours du mois précédant immédiatement la date à laquelle la prolongation automatique est décrétée, et le nombre de salariés résultant dudit calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Le décret du Gouvernement peut fixer des pourcentages maximaux d'application différenciés pour les cas (ii), (iii) et (iv) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13 et doit déterminer leur période de validité. En outre, sauf dans le cas des entreprises fermées obligatoirement, seuls peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail les salariés ayant fait l'objet d'une immatriculation dans l'entreprise et auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale antérieurement au 1er octobre 2020. Toutefois, un décret du Gouvernement peut exempter de cette dernière condition certaines des activités visées au paragraphe 2 de l'article 13, pour une période limitée dans le temps et dans les conditions qui y sont prévues, en ce qui concerne la durée et le type des contrats de travail des salariés pouvant être soumis à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail.

3. Seuls peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail les salariés dont la prestation de services est directement liée à l'activité de l'entreprise donnant lieu à l'application de la modalité concernée, selon les cas prévus à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13.

4. Si le contrat de travail du salarié soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail est à durée déterminée et arrive à échéance pendant cette période d'application, ce contrat est réputé résilié à compter de son échéance.

5. Au moment de présenter la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, l'entreprise doit informer de la durée et du type des contrats de travail et en indiquer la date de fin pour chacun des salariés concernés, conformément à l'article 17.

6. Si l'entreprise souhaite maintenir dans son effectif le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée au-delà de sa date de fin, un nouveau contrat de travail doit être conclu, lequel, s'il est à durée déterminée, est soumis aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne la succession de contrats. Cette personne ne peut continuer à être soumise à l'une ou l'autre des deux modalités que s'il n'existe aucun jour d'interruption entre les deux contrats, et l'entreprise doit demander l'extension temporaire de l'application comme s'il s'agissait d'une prolongation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail, selon le cas.

7. En cas de transmission (cession), de cession ou de changement de titularité d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 12 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, la date d'embauche des salariés, aux fins de l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, est réputée être la date d'immatriculation dans l'entreprise cédante, et l'entreprise cessionnaire doit justifier qu'elle a été subrogée dans la titularité des droits et des obligations en matière de travail à l'égard des salariés et que ceux-ci conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits en matière de travail.

8. Les salariés qui se trouvent dans l'une des situations prévues au paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, ne peuvent être soumis à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail tant que la situation correspondante n'a pas pris fin.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · applicable depuis le 01/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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