Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge
1. À partir du moment où les établissements d'enseignement et de loisirs périscolaires ne peuvent pas mener leur activité normalement en conséquence de l'application obligatoire des protocoles visant à éviter la propagation de la pandémie du SARS-CoV-2, les salariés ou les travailleurs indépendants ayant des enfants de moins de quatorze ans ou des enfants en situation de handicap, qui travaillent dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, peuvent s'absenter de leur poste de travail pour s'en occuper s'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a) Si les deux parents se trouvent dans la même situation ou s'il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, seul l'un des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux en alternance, laquelle doit porter sur des journées entières de travail.
b) Si les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement s'occuper des enfants.
2. Sont exclus du droit à percevoir cette prestation les salariés concernés par une suspension temporaire du contrat de travail, dans les conditions prévues à la section troisième du présent chapitre, et les travailleurs indépendants qui bénéficient de la prestation régie par l'article 28, pendant les périodes de suspension et de perception de la prestation, respectivement. En sont également exclus les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ainsi que les salariés et les travailleurs indépendants qui peuvent raisonnablement exercer leur activité en télétravail.
3. Les heures de travail non effectuées pour ce motif sont compensées par le Gouvernement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Dans tous les cas, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la valeur du calcul mensuel des heures de travail non effectuées et compensées par le Gouvernement en vertu de la présente mesure ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Les procédures de demande et les documents à fournir à cet effet doivent également être fixés par voie réglementaire.
4. La période correspondant au congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge des salariés et des travailleurs indépendants ouvre droit aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, ou aux pensions de réversion ou au capital décès, pour autant que, dans le cas du travailleur indépendant, celui-ci soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report préalablement demandé. Pour les prestations pour lesquelles certaines périodes de cotisation sont exigées, les cotisations versées au titre de la prestation de congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge sont prises en compte.
5. Ce congé rémunéré a le caractère de prestation économique versée par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation relative à l'action sociale et le paragraphe 5 de l'article 105 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale lui est applicable.
6. Toute inexactitude, omission ou fausseté des données, des déclarations sur l'honneur ou des informations fournies dans les demandes présentées en vertu du présent article entraîne la révocation de la compensation du Gouvernement accordée et le remboursement des montants octroyés, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent être applicables, conformément à la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires.
Art. 7 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.